Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2076

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. A.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (601191) datée du
24 août  2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 29 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 21 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2637

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] Après avoir fait une révision, la Commission a avisé l’appelante, N. A., qu’elle ne pouvait pas lui verser les prestations de maladie de l’assurance-emploi qu’elle avait demandées. Plus précisément, elle avait besoin de 600 heures d’emploi assurable au cours de sa période de référence allant du 27 mars 2022 au 25 mars 2023 pour être admissible, mais elle n’en avait que 595. L’appelante a fait valoir qu’elle avait accumulé les heures requises selon ses calculs. Le Tribunal doit décider si l’appelante compte le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi sur l’assurance‑emploi et l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi pour établir une période de prestations spéciales et recevoir des prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

[3] L’appelante a présenté à l’audience des documents qui selon elle démontrent qu’elle a travaillé le nombre d’heures d’emploi assurable requis pour être admissible aux prestations spéciales.

[4] Le Tribunal a demandé à la Commission d’examiner ces documents dans l’espoir que cinq heures additionnelles puissent être justifiées et qu’une période de prestations puisse être établie.

[5] Le Tribunal remercie la Commission d’avoir examiné la question et d’avoir répondu en temps opportun. Toutefois, cet examen n’a pas permis de trouver de « nouvelles » heures et la conclusion initiale de la Commission concernant le nombre d’heures demeurée inchangée. L’appelante peut consulter les détails de cet examen dans le document GD8 du dossier d’appel.

Question en litige

[6] Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle accumulé au cours de sa période de référence le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi pour recevoir des prestations spéciales d’assurance-emploi?

Analyse

[7] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites dans le document GD4.

[8] L’article 7(2) de la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une personne assurée remplit les conditions requises si, à la fois, a) il y a eu arrêt de la rémunération provenant de son emploi et b) elle a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau à la page GD4-7 en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable ou à l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi.

Question en litige no 1 : L’appelante a-t-elle accumulé au cours de sa période de référence le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi pour recevoir des prestations spéciales d’assurance-emploi?

[9] Non.

[10] Dans cette affaire, la Commission a correctement établi que la période de référence de l’appelante allait du 27 mars 2022 au 25 mars 2023, comme le prévoit l’article 8(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.

[11] Selon l’article 93 du Règlement sur l’assurance-emploi, l’appelante doit avoir travaillé au moins 600 heures d’emploi assurable pour avoir droit aux prestations spéciales (prestations de maladie).

[12] L’appelante ne compte que 595 heures au cours de sa période de référence, qui a été correctement établie, de sorte qu’une période de prestations ne peut pas être établie.

[13] La Commission a réévalué les relevés d’emploi et les talons de paie de l’appelante, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’heures d’emploi assurable pour sa demande.

[14] Malheureusement, ce nombre révisé reste en deçà des 600 heures requises, même si ce n’est que de cinq heures.

[15] Aucune période de prestations ne peut être établie lorsqu’une personne ne démontre pas qu’elle est admissible aux prestations selon la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi.

[16] J’estime que la Commission a bien appliqué les dispositions du Règlement sur l’assurance-emploi en jugeant que l’appelante avait besoin de 600 heures pour être admissible aux prestations.

[17] La Commission et le Tribunal ne disposent d’aucun pouvoir discrétionnaire concernant les conditions imposées par la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi, même pour des motifs d’équité.

[18] Je conclus qu’aucune période de prestations ne peut être établie pour la demande de prestations du 30 mars 2023 de l’appelante parce qu’elle n’a pas accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis au cours de sa période de référence.

[19] L’appelante a déclaré lors de l’audience qu’elle disposait d’informations supplémentaires prouvant qu’elle avait travaillé le nombre d’heures requis pour être admissible (voir les paragraphes 3 à 5 ci-dessus).

[20] L’appelante a demandé qu’une exception soit faite parce qu’elle n’était pas une prestataire régulière. Si elle avait su, elle aurait continué à travailler jusqu’à ce qu’elle ait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations.

[21] Il n’est pas possible de faire des exceptions parce que la loi est précise en ce qui concerne l’établissement d’une période de référence et l’exigence selon laquelle seules les heures d’emploi assurable au cours de cette période peuvent être prises en compte dans le calcul des prestations auxquelles la prestataire a droit. Ni la Commission ni le Tribunal n’ont de pouvoir discrétionnaire quant aux conditions d’admissibilité.

[22] Bien que je comprenne les frustrations et les difficultés médicales et financières de l’appelante et que je compatisse avec elle, je dois tenir compte des faits et appliquer les exigences législatives. Je ne peux pas ignorer, contourner ou réécrire la loi, pas même pour un motif de compassion (voir la décision Canada (Procureur général) c Knee, 2011 CAF 301).

Conclusion

[23] Après avoir dûment tenu compte de toutes les circonstances, je conclus que l’appelante n’a accumulé que 595 heures d’emploi assurable alors qu’elle en avait besoin de 600. Par conséquent, l’appel sur cette question est rejeté.

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