[TRADUCTION]
Citation : CS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 708
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Demanderesse : | C. S. |
Défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 11 avril 2024 (GE-24-621) |
Membre du Tribunal : | Janet Lew |
Date de la décision : | Le 21 juin 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-341 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse, C. S. (prestataire), porte la décision de la division générale en appel. Cette dernière a conclu que la défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a rendu une décision incorrecte lorsqu’elle a refusé la demande de prolongation de délai de la demanderesse pour lui demander de réviser sa décision initialeNote de bas de page 1. Malgré cela, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas prouvé qu’elle devrait avoir plus de temps pour demander à la Commission de réviser sa décision initiale.
[3] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit. Elle affirme que son employeur l’a congédiée pour inconduite, mais elle nie avoir commis quelque inconduite que ce soit. Elle affirme que son employeur l’a congédiée à tort. Il l’a congédiée pour avoir manqué trop de jours de travail. La prestataire affirme toutefois qu’elle s’est absentée du travail pour de véritables problèmes de santé. Elle note que, jusqu’à son congédiement, elle avait toujours été une excellente employée.
[4] Avant que la prestataire puisse aller de l’avant avec son appel, je dois décider si celui‑ci a une chance raisonnable de succès. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendableNote de bas de page 2. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, cela met fin à l’affaireNote de bas de page 3.
[5] Je ne suis pas convaincue que l’appel ait une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne donne pas à la prestataire la permission d’aller de l’avant avec son appel.
Question en litige
[6] Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit ou de fait?
Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
[7] La division d’appel rejette la demande de permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Il y a une chance raisonnable de succès si la division générale a pu commettre une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 4.
[8] Concernant ces types d’erreurs de fait, la division générale devait avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 5.
[9] Je vérifierai également que la division générale n’a commis aucune erreur au sujet des faits. Par exemple, je m’assurerai que la division générale n’a pas fait abstraction de faits ni tiré une conclusion de fait qui n’était pas étayée par la preuve.
La prestataire ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de droit
[10] La prestataire ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle ne dit pas comment la division générale a commis une erreur de droit.
[11] Le Tribunal de la sécurité sociale a demandé à la prestataire de décrire toute erreur que la division générale pourrait avoir commiseNote de bas de page 6. Or, si ce n’est qu’elle a affirmé que la division générale a commis une erreur de droit, elle n’a fourni aucun détail ni donné aucune explication sur la façon dont elle a commis une erreur de droit. Par exemple, elle ne dit pas que la division générale a mal interprété le droit.
[12] Bien que la prestataire ne dise pas comment la division générale a commis une erreur de droit, je vais examiner le dossier d’audience pour m’assurer que la division générale n’a commis aucune erreur de droit.
La prestataire ne peut soutenir que la division générale a tranché la mauvaise question
[13] La prestataire nie avoir commis une quelconque inconduite. La division générale n’était toutefois pas saisie de la question de l’inconduite. La prestataire a porté la décision de la Commission du 3 février 2024 en appel. Cette dernière a dit à la prestataire que sa demande de révision était tardive et qu’elle ne lui accorderait pas de prolongation de délai pour demander une révision. Autrement dit, elle ne réviserait pas sa décision initiale datée du 7 juillet 2023.
[14] La division générale devait décider si la Commission a refusé de façon appropriée de réviser sa décision initiale. Elle ne pouvait trancher la question de l’inconduite parce que la Commission ne l’a pas révisée dans sa décision du 3 février 2024. Je ne suis donc pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a tranché la mauvaise question.
[15] La prestataire aurait dû poser la question de savoir si la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’elle ne pouvait pas lui accorder de prolongation de délai pour demander à la Commission de réviser sa décision.
La prestataire ne peut soutenir que la division générale a commis des erreurs de droit dans son analyse
[16] La division générale devait décider si la Commission a refusé de façon appropriée de réviser sa décision initiale. Cela signifiait qu’elle devait décider 1) si la Commission a établi que la prestataire était en retard et 2) si elle a correctement appliqué le Règlement sur les demandes de révision à la Loi sur l’assurance‑emploi.
- La prestataire a demandé tardivement à la Commission de réviser sa décision initiale
[17] La division générale n’a pas examiné séparément la question de savoir si la Commission a établi que la prestataire a demandé tardivement à la Commission de réviser sa décision initiale. Il est évident toutefois que la division générale a convenu avec la Commission que la prestataire était en retard.
[18] La Commission a rendu sa décision initiale le 10 juillet 2023Note de bas de page 7. Elle a dit à la prestataire qu’une partie peut demander une révision dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision initiale lui a été communiquéeNote de bas de page 8. Le 15 février 2024, la prestataire a déposé une demande de révisionNote de bas de page 9. Elle a demandé à la Commission de réviser sa décision initiale.
[19] La Commission a décidé que la prestataire n’avait pas déposé sa demande de révision à temps. Plus de 30 jours s’étaient écoulés depuis que la décision lui avait été communiquée.
[20] La prestataire a nié qu’elle ait été en retard, mais la Commission a signalé des éléments de preuve permettant de croire qu’elle était au courant de la décision initiale. La division générale a accepté cette preuve et a convenu avec la Commission que la prestataire était en retard. Cette conclusion était compatible avec la preuve.
- La division générale a conclu que la Commission n’a pas correctement appliqué le Règlement sur les demandes de révision
[21] La division générale devait ensuite décider si la Commission a correctement appliqué le Règlement sur les demandes de révision. Le Règlement sur les demandes de révision s’appliquait parce que la prestataire a présenté sa demande de révision après 30 joursNote de bas de page 10.
[22] Conformément au Règlement sur les demandes de révision, la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue, d’une part, qu’il « existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision »Note de bas de page 11.
[23] Le Règlement sur les demandes de révision prescrit également que si un prestataire présente une demande de révision après 365 jours, ou si un prestataire présente une autre demande de prestations après que la décision lui a été communiquée, la Commission doit également tenir compte d’autres facteurs pour décider si elle peut accorder un délai plus long pour présenter une demande de révision d’une décisionNote de bas de page 12. Ces autres facteurs sont les suivants :
- la question de savoir si la demande de révision d’un prestataire a des chances raisonnables de succès;
- la question de savoir si le prestataire a démontré que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.
[24] En l’espèce, la prestataire avait présenté une autre demande de prestations après que la Commission lui eut communiqué sa décision initiale. Elle avait demandé des prestations de maladie de l’assurance‑emploiNote de bas de page 13. Elle a reçu des prestations de maladie du 20 août 2023 au 23 décembre 2023. La prestataire ne conteste pas qu’elle a demandé des prestations de maladie après que la décision du 10 juillet 2023 lui a été communiquée.
[25] Comme la prestataire avait présenté une autre demande de prestations après que la décision initiale lui eut été communiquée, la Commission devait tenir compte des quatre facteursNote de bas de page 14. La Commission devait voir si la prestataire avait une explication raisonnable et une intention constante, si la demande de révision avait une chance raisonnable de succès et si aucun préjudice ne serait causé à d’autres parties.
[26] La division générale a conclu que la Commission n’avait pas pris en considération les quatre facteurs, comme elle était tenue de le faire en application du Règlement sur les demandes de révision. Elle n’a examiné que la question de savoir si la prestataire avait une explication raisonnable et une intention constante. Par conséquent, la division générale a conclu que la Commission n’avait pas correctement décidé si la prestataire devait obtenir une prolongation de délai pour pouvoir demander à la Commission de réviser sa décision.
[27] La division générale a correctement exposé le droit applicable, puis l’a appliqué aux faits.
- La division générale a rendu sa propre décision
[28] Ayant conclu que la Commission n’avait pas tranché correctement la demande de prolongation de la prestataire, la division générale a ensuite dû [traduction] « se mettre à la place de la Commission » pour prendre la décision qu’à son avis la Commission aurait dû rendre.
[29] La division générale a pris soin d’expliquer que cela ne signifiait pas nécessairement qu’elle en arriverait à un résultat différent. Elle a expliqué qu’elle rendrait la décision « de la bonne façon »Note de bas de page 15 en examinant chacun des facteurs et en décidant si la prestataire y a satisfait.
[30] La division générale a donc tenu compte de chacun des quatre facteurs. Elle s’est demandé si la prestataire avait une explication raisonnable pour demander plus de temps, si elle a manifesté l’intention constante de demander la révision, si elle a démontré que sa demande avait une chance raisonnable de succès et si elle a démontré que l’autorisation du délai supplémentaire ne porterait pas préjudice à la Commission.
[31] La division générale a correctement défini son rôle, puis a appliqué de façon appropriée le droit aux faits en se demandant si la prestataire satisfaisait aux exigences du Règlement sur les demandes de révision.
Résumé
[32] La division générale a jugé à juste titre que le Règlement sur les demandes de révision s’appliquait parce que la prestataire avait présenté sa demande de révision après 30 jours. Elle a également cerné de façon appropriée les facteurs généraux et particuliers que la Commission devait prendre en considération pour décider s’il y avait lieu d’accorder un délai plus long pour présenter une demande de révision. Ayant conclu que la Commission n’avait pas pris une décision appropriée, elle a ensuite vérifié à juste titre si la prestataire avait satisfait aux exigences du Règlement sur les demandes de révision. Elle a examiné chacun des facteurs et en est arrivée à la conclusion que la prestataire n’y avait pas satisfait.
[33] La division générale a correctement interprété et appliqué le droit aux faits. Je ne suis pas convaincue que l’on puisse soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.
La prestataire ne peut soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait
[34] La prestataire ne peut soutenir que la division générale a commis des erreurs au sujet des faits. Les conclusions de la division générale concordaient avec la preuve dont cette dernière disposait.
Conclusion
[35] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.