[TRADUCTION]
Citation : DY c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 801
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à la permission de faire
appel
Partie demanderesse : | D. Y. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 27 mai 2024 (GE-24-732) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 11 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-441 |
Sur cette page
Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a demandé des prestations régulières le 13 mai 2017. Le 18 septembre 2018, une lettre lui est envoyée. La défenderesse (Commission) a interrogé le prestataire sur sa demande de prestations de 2017.
[3] Le 7 février 2019, la Commission a décidé que le prestataire ne pouvait pas recevoir de prestations à compter du 30 juillet 2017. En effet, on a établi qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justification. D’autres sanctions ont également été ajoutées. Il s’agissait de pénalités financières et d’avis de violation. La décision a été communiquée au prestataire dans une lettre datée du 7 février 2019.
[4] Le 1er février 2023, la Commission a reçu une demande de révision de la part du prestataire. Le 22 juin 2023, la Commission a décidé que sa demande de révision était en retard et a refusé de réviser la décision datée du 7 février 2019. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal.
[5] La division générale a conclu que le prestataire avait présenté sa demande de révision de la décision datée du 7 février 2019 en retard. Elle a conclu que la Commission n’avait pas agi de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande de révision. Néanmoins, la division générale a refusé d’accorder au prestataire une prolongation du délai pour présenter une demande de révision.
[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que lorsqu’il a communiqué avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet de la dette, il ne savait pas que c’était surtout à cause de son départ volontaire. Il soutient qu’il a été congédié de son emploi et que l’ancien employeur ne peut pas confirmer ou nier ce fait. Le prestataire soutient que la Commission ne subit pas de préjudice si une prolongation de délai lui est accordée parce que l’employeur doit conserver ses dossiers pendant six ans.
[7] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.
[8] Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[9] Le prestataire soulève-t-il une erreur révisable que la division générale aurait commise et qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès?
Analyse
[10] La loi établit les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Il s’agit des erreurs révisables suivantes :
- La procédure de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit.
[11] La demande de permission de faire appel est une étape préliminaire qui vient avant l’examen sur le fond. C’est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est inférieur à celui dont il devra s’acquitter à l’audience de l’appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission de faire appel, le prestataire n’a pas à prouver le bien-fondé de ses prétentions. Il doit cependant établir que l’appel a une chance raisonnable de succès en raison d’une erreur révisable. Autrement dit, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il existe une erreur révisable qui pourrait conférer à l’appel une chance de succès.
[12] Par conséquent, avant d’accorder la permission de faire appel, je dois être convaincu que les motifs d’appel correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel mentionnés précédemment et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès.
Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
[13] Le prestataire soutient que lorsqu’il a communiqué avec l’ARC au sujet de la dette, il ne savait pas qu’elle découlait principalement de son départ volontaire. Il soutient qu’il a été congédié de son emploi et que l’ancien employeur ne peut pas confirmer ou nier ce fait. Le prestataire soutient que la Commission ne subit pas de préjudice si une prolongation de délai lui est accordée parce que l’employeur doit conserver ses dossiers pendant six ans.
[14] La division générale devait décider si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu’elle a rejeté la demande du prestataire de prolonger le délai de révision de 30 jours. Note de bas de page 2
[15] La division générale a indiqué à juste titre que la Commission peut accorder un délai plus long pour la présentation d’une demande de révision si elle est convaincue qu’il existe une explication raisonnable justifiant la prolongation du délai et que la personne a manifesté l’intention constante de demander une révision.Note de bas de page 3
[16] La Commission doit aussi être convaincue que la demande de révision a une chance raisonnable de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à une partie si la demande de révision est présentée après le délai de 365 jours suivant le jour où la personne a reçu la décision.Note de bas de page 4
[17] Cela signifie qu’une partie prestataire doit remplir les quatre conditions pour que la Commission accepte la demande tardive de révision lorsque la demande est en retard de plus de 365 jours.
[18] La division générale a déclaré à juste titre que lorsque la Commission rejette une demande tardive de révision, elle doit démontrer qu’elle a utilisé ses pouvoirs discrétionnaires correctement.Note de bas de page 5
[19] La division générale a établi que le prestataire avait reçu la décision datée du 7 février 2019 au plus tard le 18 février 2019. Le prestataire a déposé sa demande de révision le 1er février 2023, soit environ quatre ans après que la Commission lui a communiqué sa décision initiale. La division générale a conclu que la demande de révision était en retard de plus de 365 jours. Ainsi, elle a correctement conclu que les quatre conditions devaient être respectées.
[20] La division générale a conclu que la Commission n’a pas agi de façon judiciaire, car elle n’a pas examiné chacune des quatre conditions pour décider s’il fallait accorder une prolongation du délai. Néanmoins, elle a conclu que le prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnable justifiant son retard et qu’il n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision de la décision datée du 7 février 2019. Elle a refusé d’accorder une prolongation du délai.
[21] La division générale a conclu que le prestataire avait reçu une lettre qui expliquait le trop-payé, mais qu’il n’avait pas ouvert la lettre. Elle a conclu que, même s’il traversait des moments très difficiles, il était en mesure d’envoyer une ventilation de ses finances à l’ARC. Il a aussi continué à travailler. Elle a conclu que si le prestataire avait été en mesure de faire tout cela, il aurait pu prendre les mesures nécessaires pour savoir ce qui a causé le trop-payé et demander une révision s’il n’était pas d’accord avec la décision de la Commission.
[22] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas manifesté l’intention constante de demander la révision. Elle a conclu qu’il était au courant du versement excédentaire et du solde dû. Il a négocié des ententes de remboursement avec l’ARC et espérait payer le solde en entier grâce à l’héritage qu’il s’attendait à recevoir. Il a agi seulement lorsqu’on a été menacé de saisir son salaire. La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas démontré qu’il avait toujours voulu demander une révision.
[23] Le prestataire soutient que sa demande de révision de la décision datée du 7 février 2019 a une chance raisonnable de succès et que la Commission ne subirait pas de préjudice si la prolongation du délai était accordée.
[24] Malheureusement pour le prestataire, même si c’est vrai, il ne remplit pas les quatre conditions requises par la loi pour qu’on lui accorde la prolongation. Il n’avait pas d’explication raisonnable justifiant son retard et il n’a pas démontré une intention constante de demander la révision de la décision rendue le 7 février 2019.
[25] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale. Elle a correctement appliqué la loi aux faits de l’affaire lorsqu’elle a refusé de prolonger le délai de révision de 30 jours.
[26] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire n’a relevé aucune erreur révisable de la part de la division générale comme une erreur de compétence ou un manquement à un principe de justice naturelle. Il n’a pas non plus relevé d’erreur de droit ni conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[27] Pour les raisons susmentionnées et après avoir examiné le dossier d’appel, la décision de la division générale et les arguments du prestataire à l’appui de sa demande de permission de faire appel, je conclus que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.