Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 811

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision 551010 datée du 17 mai 2023 rendue
par la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 4 juin 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 14 juillet 2024
Numéro de dossier : GE-24-844

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté, mais j’ai modifié le montant de la rémunération répartie sur la semaine du 27 octobre 2019.

[2] L’appelante a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti cette rémunération sur les bonnes semaines, selon les bons montants, sauf pour la semaine du 27 octobre 2019.

Aperçu

[3] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 1.

[4] L’appelante a demandé et reçu des prestations régulières d’assurance-emploi de juillet 2019 à novembre 2019. Elle a effectué un certain travail pendant cette période. Elle a déclaré une rémunération dans ses déclarations bimensuelles de prestations d’assurance-emploi. La rémunération a réduit le montant des prestations d’assurance-emploi que la Commission lui a versées.

[5] Après avoir versé des prestations d’assurance-emploi à l’appelante, la Commission a obtenu des renseignements de l’employeur de l’appelante au sujet de sa rémunération du 15 septembre 2019 au 16 novembre 2019. L’information n’était pas la même que ce que l’appelante avait déclaré dans ses déclarations de prestations d’assurance-emploi.

[6] La Commission a accepté les renseignements de l’employeur. Elle a décidé que l’argent devait être réparti à titre de rémunération. La Commission a réparti la rémunération déclarée par l’employeur sur les semaines où l’employeur a déclaré qu’elle avait été gagnéeNote de bas de page 2.

[7] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle affirme avoir déclaré la rémunération correcte dans ses déclarations de prestations d’assurance-emploi.

Question que je dois examiner en premier

[8] Il s’agit de la deuxième décision de la division générale sur cette question. L’appelante a porté la première décision de la division générale en appel à la division d’appel. Celle-ci a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à la division générale pour qu’une ou un autre membre la réexamine.

[9] Lorsque le dossier m’a été assigné, j’ai demandé à la Commission d’expliquer comment elle avait calculé le montant du trop-payé, et de fournir une copie du relevé d’emploi pertinent. J’ai également demandé à l’appelante de fournir tout autre document qu’elle voulait que je prenne en considérationNote de bas de page 3.

[10] La Commission a fourni les renseignements demandésNote de bas de page 4. Quant à l’appelante, elle n’a fourni aucun nouveau document.

[11] Lors de l’audience, l’appelante a remis en question les montants que la Commission lui reproche d’avoir déclarés dans ses déclarations bimensuelles. J’ai donc demandé à la Commission de me fournir des copies de ses déclarationsNote de bas de page 5. La Commission me les a fourniesNote de bas de page 6. Les déclarations ont été envoyées à l’appelante et celle-ci a eu l’occasion de fournir une réponseNote de bas de page 7. Elle n’a pas fourni de réponse. Le délai de réponse est écoulé, alors j’ai rendu la présente décision.

Questions en litige

[12] Je dois trancher les questions suivantes :

  1. a) La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
  2. b) Le montant du trop-payé est-il exact?

Analyse

La Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?

[13] La loi prévoit que toute la rémunération doit être répartie sur certaines semainesNote de bas de page 8. La rémunération versée pour la prestation de services est répartie sur les semaines où le travail a été effectuéNote de bas de page 9.

[14] Les parties conviennent que l’argent versé par l’employeur à l’appelante constitue une rémunération pour l’exécution de services.

[15] Le tableau de la page suivante montre les jours travaillés, la rémunération déclarée par l’appelante, la rémunération déclarée par l’employeur et la façon dont cette information se rapporte au relevé d’emploi et aux talons de chèque de paie de l’appelante.

Code de semaine Début de la semaine Rémunération déclarée par l’appelante Earnings reported by Appellant Rémunération déclarée par l’employeur Note de bas de page 10 Relevé d’emploi Note de bas de page 11 Renseignements provenant des talons de chèque de paieNote de bas de page 12
2204
Le
5 septembre 2019
2 242 $Note de bas de page 13 487,86 $ 487,86 $
Période de paie 8
$487,86 Note de bas de page 14déposés le 4 octobre 2019
220
Le
22 septembre 2019
2 0Note de bas de page 15 0 487,86
Période de paie 7
déposé le 18 octobre 2019
2206
Le
29 septembre 2019
242Note de bas de page 16 487,86
2207
Le
6 octobre 2019
5 242Note de bas de page 17 487,86 1 219,65
Période de paie 6
 
487,86 + 731,79 = 1,219,65
1 219,65
Déposé le 1er novembre 2019
2208
Le 13 octobre 2019
484Note de bas de page 18 731,79
2209
Le 20 octobre 2019
8 726Note de bas de page 19 975,72 1 991,44

Période de paie 5
975.75 + 1015,72 = 1,991.44
1 991,44
Déposé le 15 novembre 2019
2210
Le 27 octobre 2019
726Note de bas de page 20 1015.72Note de bas de page 21
2211
Le 3 novembre 2019
8 968Note de bas de page 22 1219,65 1 951,44
Pay period 4
$1,219.65 + $731.79 = $1,951,44
1 951,44
DDéposé le 29 novembre 2019
2212
Le 10 novembre 2019Note de bas de page 23
484Note de bas de page 24 731,79

[16] Les talons de paie ne précisent pas la période de paie, mais seulement la date du dépôt. Cependant, comme la période de paie de l’appelante va du dimanche au samedi et qu’elle a deux semaines d’arriérés, j’ai pu faire correspondre les talons de chèque de paie aux périodes de paie figurant sur le relevé d’emploi.

[17] Je conclus que la rémunération de l’appelante correspond à celle déclarée par l’employeur. Les renseignements de l’employeur correspondent aux renseignements qu’il a déclarés sur le relevé d’emploi de l’appelante ainsi qu’aux renseignements figurant sur les talons de chèque de paie de celle-ci.

[18] L’appelante ne conteste pas les renseignements figurant sur ses talons de chèque de paie. Elle m’a dit qu’elle vérifie sa paie au moment où elle la reçoit.

Semaine du 27 octobre

[19] La Commission a réparti la rémunération de 1 016 $ sur la semaine du 27 octobre 2019.

[20] À l’audience, l’appelante m’a dit que 40 $ de cette rémunération étaient attribuables à une correction de sa paie ou à une rémunération rétroactive. Autrement dit, elle a été payée pour le travail qu’elle a fait plus tôt au cours de la semaine du 27 octobre 2019. Elle a expliqué que cela arrive souvent en raison de négociations de contrats.

[21] J’accepte le témoignage de l’appelante au sujet des 40 $. Je juge qu’il est plus probable qu’improbable que les 40 $ se rapportent à un travail qu’elle a effectué avant le 15 septembre 2019. En effet, dans un contexte syndical, il y a souvent un long retard à recevoir une rémunération rétroactive.

Semaine du 17 novembre

[22] Lors de l’audience, l’appelante a déclaré qu’elle devait avoir demandé des prestations pour la semaine du 17 novembre 2019 parce qu’elle ne travaillait pas des semaines entières à ce moment-làNote de bas de page 25.

[23] À la suite de l’audience, à ma demande, la Commission a fourni une copie des questions et réponses de l’appelante dans le cadre de sa déclaration électronique. On y voit que l’appelante n’a pas demandé de prestations d’assurance-emploi pour les semaines du 17 novembre 2019 au 30 novembre 2019Note de bas de page 26. 

[24] Comme aucune prestation n’a été demandée ou versée pour la semaine du 17 novembre 2019, cette semaine n’est pas pertinente dans le cadre du présent appel.

Rémunération de l’appelante

[25] Compte tenu de l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus que l’appelante a reçu une rémunération telle que déclarée par l’employeur dans le tableau ci-dessus. Je conclus que cette rémunération était versée pour le travail que l’appelante a effectué pendant les semaines figurant dans ce tableau, sauf pour la rémunération rétroactive de 40 $ versée pendant la semaine du 27 octobre 2019.

[26] Ainsi, la rémunération de l’appelante (arrondie au dollar près) est répartie sur ces semaines parce que la rémunération pour le travail effectué est répartie sur les semaines où le travail a été effectuéNote de bas de page 27.

[27] Ma répartition est la même que celle de la Commission, sauf pour la semaine du 27 octobre 2019.

[28] La répartition est indiquée dans le tableau de la page suivanteNote de bas de page 28.

Code de semaine Début de la semaine Rémunération répartie
2204
Le 15 septembre 2019
$488
2205
Le 22 septembre 2019
$0
2206
Le 29 septembre 2019
$488
2207
Le 6 octobre 2019
$488
2208
Le 13 octobre 2019
$732
2209
Le 20 octobre 2019
$976
2210
Le 27 octobre 2019

$976
(40 $ de moins que ce que la Commission a réparti)
2211
Le 3 novembre 2019
$1,220
2212
Le 10 novembre 2019Note de bas de page 29
$732

Les demandes de prestations de l’appelante

[29] L’appelante affirme ne pas comprendre en quoi les renseignements figurant sur ses demandes de prestations pourraient être erronés. Elle a décrit comment elle vérifie sa paie et ce qu’elle entre dans ses déclarations.

[30] L’appelante affirme que compte tenu de ses vérifications, il est impossible qu’elle ait pu commettre autant d’erreurs de semaine en semaine. Elle dit qu’il doit y avoir eu une erreur dans le système de la Commission, ou que quelqu’un a dû changer les chiffres qu’elle a entrés.

[31] Comme je l’ai mentionné plus haut, la Commission a fourni une version imprimée des questions et réponses des déclarations électroniquesNote de bas de page 30. On y voit la date et l’heure auxquelles l’appelante a présenté ses déclarations par téléphone, le script qui a été lu au téléphone et les touches sur lesquelles l’appelante a appuyé. Le texte montre qu’après que l’appelante a entré ses heures et sa rémunération, le système lui a relu ces montants, et elle a ensuite appuyé sur « 1 » pour dire qu’elle était d’accord avec les montants.

[32] Je ne vois aucun écart entre la rémunération qui figure dans cette déclaration et les montants que la Commission prétend que l’appelante a déclarés dans ses demandes de prestations.

[33] Rien ne prouve que les déclarations électroniques ont mal interprété ce que l’appelante a entré ou que quelqu’un a changé par la suite ce que l’appelante a déclaré dans ses demandes de prestations.

[34] Même s’il y avait des preuves de ces choses, cela ne changerait pas l’issue du présent appel. En effet, la rémunération réelle de l’appelante, la répartition de cette dernière et le calcul du montant du trop-payé ne changeraient pas. Il n’y a pas de pouvoir discrétionnaire dans ces affaires.

Le montant du trop-payé est-il exact?

[35] La Commission a fourni une explication écrite de la façon dont elle a calculé le montant du trop-payé. Elle a présenté les données utilisées dans un tableau jointNote de bas de page 31.

[36] Je ne vois rien de mal aux calculs du trop-payé de la Commission. L’appelante n’a signalé aucune erreur dans les calculs.

[37] Toutefois, comme la répartition pour la semaine du 27 octobre 2019 a changé, elle devra recalculer le montant du trop-payé pour cette semaine-là.

Pénalité

[38] La décision initiale de la Commission comprenait une pénalité, mais celle-ci a été annulée par la suite.

[39] Cependant, l’appelante m’a dit qu’avant que la pénalité soit annulée, elle l’avait payée en entier. Elle a payé la pénalité sous forme de déductions aux prestations d’assurance-emploi qui lui étaient payables.

[40] L’appelante affirme que le montant déduit de ses prestations d’assurance-emploi ne lui a jamais été retourné.

[41] J’ai expliqué qu’il est possible que cette question soit réglée une fois le présent appel réglé. Si ce n’est pas le cas, la Commission voudra peut-être communiquer avec l’appelante pour discuter plus en détail de la question.

Conclusion

[42] La répartition est exposée au paragraphe 28 ci-dessus.

[43] Le montant du trop-payé pour la semaine du 27 octobre 2019 devra être recalculé.

[44] L’appel est rejeté, avec une modification à la répartition pour la semaine du 27 octobre 2019.

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