Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 813

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 2 avril 2024
(GE-24-570)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 15 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-321

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Décision

[1] Je refuse la permission de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] A. M. est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] Le prestataire et son épouse ont eu un enfant le 1er mai 2023. Le prestataire a demandé 15 semaines de prestations standards. Cependant, son épouse avait déjà demandé les prestations prolongées.

[4] La Commission a versé au prestataire 15 semaines au taux standard, mais elle s’est ensuite rendu compte que son épouse avait demandé des prestations prolongées. Elle a déclaré un trop-payé parce que le prestataire aurait dû recevoir des prestations seulement au taux prolongé.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Il a dit qu’il avait fait tout ce qu’il pouvait pour obtenir des conseils de la Commission et qu’il avait suivi les conseils qui lui avaient été donnés. Il soutient que ce n’est pas sa faute s’il a choisi le mauvais type de prestations ou s’il a été payé au mauvais taux.

[6] Comme la décision est restée inchangée, le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté sa demande.

[7] Maintenant, le prestataire demande à la division d’appel la permission de faire appel.

[8] Je refuse la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a agi injustement ou qu’elle a commis une erreur de fait importante.

Questions en litige

[9] Voici les questions en litige dans la présente demande :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la division générale a agi d’une façon inéquitable sur le plan procédural?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, ses motifs d’appel doivent correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel sont les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Je peux examiner seulement les erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou elle a tranché une question sans avoir le pouvoir de le faire (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[12] Pour accueillir la demande de permission de faire appel et permettre au processus d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’au moins un des moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendable »Note de bas de page 2.

Erreur de procédure équitable

[13] Le prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas respecté l’équité procédurale. Il affirme que la membre a déclaré à l’audience qu’une personne de l’assurance-emploi aurait dû participer à l’audience.

[14] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur d’équité procédurale.

Que signifie l’équité procédurale?

[15] L’équité procédurale concerne l’équité du processus. Il ne s’agit pas de savoir si une partie estime que le résultat de la décision est équitable.

[16] Les parties devant la division générale ont droit à certaines protections procédurales comme le droit d’être entendues et de connaître les arguments avancés contre elles, et le droit à un décideur impartial. Voilà ce qu’est l’équité procédurale.

La division générale n’a pas agi de façon inéquitable sur le plan procédural

[17] Le prestataire n’a pas dit qu’il n’avait pas eu une chance équitable de se préparer à l’audience ni qu’il n’avait pas compris ce qui se passait à l’audience. Il n’a pas dit que l’audience ne lui avait pas donné une chance équitable de présenter ses arguments ou de répondre à ceux de la Commission. Il ne s’est pas plaint que la membre de la division générale avait un parti pris ou qu’elle avait déjà préjugé de l’affaire.

[18] Peu importe ce que la membre de la division générale a dit au prestataire sur la question de savoir si la Commission a commis une erreur ou si la Commission aurait dû participer à l’audience, le fait est que la division générale peut procéder, que la Commission participe ou non. La Commission n’est pas tenue d’assister aux audiences de la division générale, et celle-ci n’a pas le pouvoir de l’obliger à y assister.

[19] En fait, la Commission s’appuie habituellement sur ses observations écrites et sur les éléments de preuve au dossier de révision (qui sont divulgués au prestataire). Elle se présente rarement aux audiences de la division générale pour développer ses arguments ou fournir des éléments de preuve supplémentaires.

[20] Quoi qu’il en soit, la présence d’une personne de la Commission n’aurait pas pu aider le prestataire à gagner son appel. La Commission aurait peut-être pu fournir plus de renseignements sur ce qu’elle a dit au prestataire ou à son épouse. Si elle a fourni des renseignements erronés, elle aurait pu expliquer comment cela s’est produit et pourquoi. Toutefois, rien de tout cela ne pouvait changer le fait que l’épouse du prestataire a choisi les prestations prolongées, que ce choix l’a obligé à faire le même choix et que le prestataire a reçu des prestations en trop en conséquence. La Commission dispose d’un délai de 36 mois pour réviser sa décision de verser des prestations, même si elle avait toute l’information nécessaire pour rendre la bonne décision au départ et que le prestataire ne l’a pas induite en erreur de quelque façon que ce soitNote de bas de page 3.

Erreur de fait importante

[21] Le prestataire a soutenu que la division générale n’avait pas correctement tenu compte du fait qu’il suivait les directives d’un agent de la Commission lorsqu’il a demandé des prestations parentales.

[22] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte de la preuve concernant les échanges entre le prestataire et la Commission.

[23] Premièrement, il ne semble pas que la division générale ait ignoré ou mal compris le témoignage du prestataire. Elle a résumé le témoignage du prestataire selon lequel son épouse et lui ont parlé à des agentes et des agents de la Commission à plusieurs reprises et qu’on ne lui a jamais dit qu’il était lié par le choix des prestations de son épouse. Elle a compris que la Commission n’a pas mis en évidence la divergence entre le choix du prestataire et celui de son épouse avant novembre 2023Note de bas de page 4. La division générale a accepté la preuve du prestataire sur ces points.

[24] Plus important encore, la division générale peut commettre une erreur de fait importante seulement si elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou méconnaît la preuve pertinente, ou sur une conclusion qui ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 5.

[25] En fait, la division générale a admis que la Commission n’avait pas dit au prestataire qu’il devait choisir les mêmes prestations parentales que son épouse et qu’elle n’avait pas souligné en quoi son choix de prestations allait à l’encontre du choix de son épouse. Toutefois, sa décision ne dépendait pas de cette conclusion.

[26] La décision de la division générale était fondée sur la loi. Peu importe ce que la Commission ou ses agentes et agents ont dit au prestataire, celui-ci pouvait seulement recevoir les prestations autorisées par la loi. Il n’avait pas droit aux prestations parentales standards parce que son épouse avait choisi les prestations prolongées et parce qu’ils avaient déjà commencé à recevoir des prestations parentalesNote de bas de page 6.

[27] L’article 23 (1.1) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que les parties prestataires de prestations parentales doivent choisir entre les prestations standards et les prestations prolongées. L’article 23 (1.2) prévoit que le choix est irrévocable dès que la Commission commence à verser des prestations parentales. Une série de décisions de la Cour d’appel fédérale ont confirmé que la règle interdisant la révocation d’un choix est absolue. Les tribunaux ont affirmé que la règle s’applique, même dans les décisions où le choix de la partie prestataire résulte de renseignements trompeurs fournis par la CommissionNote de bas de page 7.

[28] Par conséquent, la loi prévoit que le premier parent doit choisir le type de prestations parentales et que le prestataire ne peut pas révoquer son choix.

[29] L’article 23 (1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi précise clairement que le choix du premier parent (qui ne peut être modifié) lie l’autre parent si celui-ci demande des prestations parentales pour le même enfant.

[30] La loi précise que le prestataire est lié par le choix de son épouse. Cela signifie qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit. Il a reçu un trop-payé. L’article 45 dit qu’il doit rembourser tout trop-payé. L’article 47 prévoit que le trop-payé est une dette envers la Couronne. Cela demeure vrai peu importe ce que la Commission lui a dit ou ne lui a pas dit.

[31] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[32] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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