Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SR c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 806

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : S. R.
Représentante ou représentant : Matthew Moyal
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Adam Forsyth

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 janvier 2024 (GE-23-2712)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Par écrit
Date de la décision : Le 12 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-46

Sur cette page

Décision

[1] L’appel de la prestataire est rejeté. La division générale a commis une erreur de droit.

[2] Je remplace la décision de la division générale par ma propre décision. L’issue demeure la même. La prestataire n’a pas de motif valable pour toute la période du retard. Par conséquent, sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être traitée comme si elle avait été présentée le 1er juillet 2022.

Aperçu

[3] S. R. est la prestataire et travaille comme enseignante.

[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a reçu une demande de prestations régulières d’assurance-emploi de la prestataire le 29 décembre 2022Note de bas de page 1.

[5] Quelques mois plus tard, le 4 mai 2023, la prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations au 1er juillet 2022Note de bas de page 2.

[6] La Commission a refusé d’antidater la demande de la prestataire parce qu’elle a dit qu’elle n’avait pas de motif valable justifiant son retardNote de bas de page 3. La prestataire a fait appel de la décision de la Commission à la division générale.

[7] La division générale a conclu la même chose et a rejeté l’appelNote de bas de page 4.

[8] La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit et des erreurs de faitNote de bas de page 5. Par conséquent, elle dit que son appel devrait être accueilli et que sa demande de prestations d’assurance-emploi devrait être antidatée au 1er juillet 2022.

[9] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de droit. Pour corriger l’erreur, je remplace sa décision par ma propre décision. La prestataire n’a pas de motif valable pour faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi au 1er juillet 2022.

Questions préliminaires

L’audience initiale a été reportée et la prestataire a choisi une audience par écrit plutôt qu’une audience par vidéoconférence

[10] La prestataire a d’abord demandé une audience par vidéoconférence, qui devait avoir lieu le 14 mai 2024Note de bas de page 6.

[11] L’avocat de la prestataire a écrit au Tribunal de la sécurité sociale pour demander de reporter l’audience en juillet 2024 en raison de [traduction] « circonstances atténuantesNote de bas de page 7 ».

[12] J’ai répondu par écrit pour obtenir plus de renseignements sur la demande d’ajournement, notamment les circonstances atténuantes et la raison pour laquelle l’audience devait être reportée en juillet 2024Note de bas de page 8. L’avocat de la prestataire a répondu en expliquant que la prestataire était à l’étrangerNote de bas de page 9. Il a précisé que la prestataire était enseignante à temps plein et qu’elle n’avait plus de jours de congé avant la fin de l’année scolaire.

[13] J’ai accueilli la demande en partieNote de bas de page 10. J’ai reporté l’audience du 14 mai 2024 parce que la prestataire était à l’étranger. Cependant, j’ai rejeté la demande d’ajournement de juillet 2024 parce que l’appel a été déposé en janvier 2024 et que le Tribunal doit instruire les dossiers en temps opportunNote de bas de page 11.

[14] L’audience a été reportée au 3 juin 2024 en fin d’après-midi, de sorte que la prestataire ait assez de temps pour organiser son horaire de travailNote de bas de page 12. Dans ma lettre, j’ai expliqué que l’audience se déroulerait par vidéoconférence à moins que la prestataire me dise qu’elle aimerait un autre mode d’audienceNote de bas de page 13.

[15] L’avocat de la prestataire a répondu que la prestataire préfèrerait une audience par écrit en raison de conflits d’horaireNote de bas de page 14. J’ai donc changé le mode d’audience pour une audience par écrit et j’ai accordé un peu plus de temps à la prestataire pour présenter ses arguments écritsNote de bas de page 15.

[16] Enfin, j’ai envoyé aux parties une lettre décrivant les délais à respecter et les détails de l’audience par écritNote de bas de page 16. Les deux parties ont envoyé leurs arguments écrits dans le délai prévu, soit le 10 juin 2024Note de bas de page 17.

Question en litige

[17] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’elle a décidé que la prestataire n’avait pas de motif valable pour faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[18] Je peux intervenir si la division générale a commis une erreur pertinente. Il y a seulement certaines erreurs dont je peux tenir compteNote de bas de page 18. Par exemple, si la division générale a commis une erreur de droit ou de fait, je peux intervenirNote de bas de page 19.

Critère juridique lié à l’antidatation

[19] La prestataire doit prouver deux choses pour que sa demande de prestations d’assurance-emploi soit antidatéeNote de bas de page 20. Premièrement, elle doit prouver qu’elle avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée. Deuxièmement, elle doit prouver qu’elle remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploi à la date antérieure.

[20] La Cour affirme qu’à moins de circonstances exceptionnelles, une partie prestataire doit vérifier assez rapidement les obligations que lui impose la Loi sur l’assurance‑emploiNote de bas de page 21.

[21] Pour établir qu’il existe un motif valable, la Cour affirme aussi qu’une partie prestataire doit démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables pour s’informer de ses droits et obligations au titre de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 22.

La division générale a conclu que la prestataire n’avait pas de motif valable

[22] La division générale a examiné l’argument de la prestataire selon lequel elle avait demandé des prestations d’assurance-emploi à l’été 2022, après la fin de l’année scolaire, et selon lequel la Commission avait « perdu » sa demandeNote de bas de page 23.

[23] Toutefois, la division générale a jugé qu’il était plus probable que la prestataire n’a pas rempli sa demande au complet et qu’elle l’a oubliéeNote de bas de page 24. Elle a aussi précisé que la Commission supprime les demandes incomplètes après 72 heures.

[24] De plus, la division générale a conclu que la prestataire avait demandé des prestations d’assurance-emploi le 29 décembre 2022Note de bas de page 25. Elle a déclaré que le 4 mai 2023, la prestataire a demandé à la Commission d’antidater sa demande de prestations au 1er juillet 2022.

[25] Par conséquent, la division générale a décidé que la période du retard s’étendait du 1er juillet 2022 au 4 mai 2023Note de bas de page 26.

[26] La division générale a examiné les autres raisons du retard fournies par la prestataire, mais elle a décidé que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle avait un motif valable pour toute la période du retardNote de bas de page 27. Par conséquent, sa demande de prestations d’assurance-emploi ne pouvait pas être antidatée au 1er juillet 2022.

Les parties conviennent que la division générale a commis une erreur de droit

[27] Une erreur de droit survient lorsque la division générale ne suit pas la loi correctement ou qu’elle l’applique, mais qu’elle interprète mal sa signification ou la façon de l’appliquerNote de bas de page 28.

[28] Dans sa décision, la division générale a énoncé l’article pertinent de la loi et le critère juridique applicableNote de bas de page 29. Elle a déclaré à juste titre que pour démontrer qu’elle avait un motif valable, la prestataire devait prouver qu’elle avait agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 30.

[29] La division générale a aussi déclaré à juste titre que si la prestataire n’avait pas pris de mesures pour le faire, elle devait démontrer qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui expliquaient pourquoi elle ne l’avait pas faitNote de bas de page 31.

[30] Ce principe juridique découle de l’affaire SomwaruNote de bas de page 32. Dans cette affaire, un homme a été forcé de prendre sa retraite parce que l’usine qui l’employait fermait ses portes. Il a commencé à toucher une pension, mais il ne pensait pas qu’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi en même temps qu’une pension. Quelques mois plus tard, il a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir appris d’un ami que ce n’était pas le cas.

[31] Dans la décision Somwaru, la Cour a déclaré ce qui suitNote de bas de page 33 :

Il est donc établi en droit que, sauf circonstances exceptionnelles, on s’attend d’une personne dans la situation du défendeur, qui demande des prestations, qu’elle « vérifie assez rapidement » les obligations que lui impose la Loi. Parce que le défendeur n’a rien fait de tel, il était déraisonnable pour le juge-arbitre de conclure que constituait un motif valable justifiant la demande tardive l’impression du défendeur que sa pension de retraite l’empêchait de demander des prestations. On ne saurait dire que les circonstances de l’espèce sont « exceptionnelles ».

[32] Dans la présente affaire, la prestataire et la Commission conviennent que la division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si les circonstances de la prestataire étaient exceptionnellesNote de bas de page 34.

[33] Je suis d’accord avec les parties sur cette question. Comme il a déjà été mentionné dans l’affaire Somwaru, à moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une partie prestataire « vérifie assez rapidement » les obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi.

[34] Je conclus que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tiré de conclusion sur la question de savoir si la prestataire avait des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 35. C’était un élément nécessaire.

[35] La prestataire a présenté des arguments au sujet d’autres erreurs présumées. Toutefois, il n’est pas nécessaire que je les examine parce que j’en ai déjà relevé une.

[36] Je vais maintenant examiner comment corriger l’erreur.

Correction de l’erreur

[37] Il y a deux options pour corriger une erreur commise par la division généraleNote de bas de page 36. Je peux soit renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen, soit rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[38] La prestataire soutient que la division d’appel devrait annuler la décision de la division générale et lui verser les prestations d’assurance-emploi qui lui reviennentNote de bas de page 37.

[39] La Commission soutient que la division d’appel devrait corriger l’erreur en remplaçant la décision de la division générale par sa propre décisionNote de bas de page 38. Elle affirme que la prestataire n’avait pas de motif valable durant toute la période du retard et qu’aucune circonstance exceptionnelle ne l’avait empêchée d’agir en temps opportun. Par conséquent, elle dit que l’issue devrait demeurer la même.

Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre

[40] Je suis convaincue que le dossier est complet. La prestataire a eu une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments à la division générale.

[41] Je vais substituer ma décision à celle de la division générale. Cela signifie que je peux décider si la prestataire peut faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi à la date antérieure et tirer les conclusions de fait nécessairesNote de bas de page 39.

La prestataire n’a pas de motif valable pour faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi

[42] Je conclus que la période du retard dans la présente affaire s’étend du 1er juillet 2022 au 4 mai 2023.

[43] Il s’agit de la période pendant laquelle la prestataire doit démontrer qu’elle avait un motif valable justifiant son retard.

[44] Je conclus que la prestataire n’a pas de motif valable pour faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi au 1er juillet 2022, pour les raisons suivantes.

[45] Je n’étais pas convaincue que la prestataire avait déposé une demande de prestations d’assurance-emploi complète à l’été 2022. La Commission n’a aucune preuve de cette demandeNote de bas de page 40. De plus, la prestataire ne se souvient pas exactement quand elle a présenté sa demandeNote de bas de page 41.

[46] À mon avis, si la prestataire croyait avoir présenté une demande de prestations d’assurance-emploi à l’été 2022, une personne raisonnable et prudente dans une situation semblable aurait fait un suivi auprès de Service Canada plus tôt qu’elle ne l’a fait. Elle aurait aussi pu consulter son portail de Service Canada pour vérifier l’état de sa demande de prestations.

[47] La prestataire affirme aussi qu’elle éprouvait des difficultés financières et de la détresseNote de bas de page 42. Elle a dû emprunter de l’argent à ses proches pour arriver à joindre les deux bouts. Elle a maintenant des dettes à rembourser.

[48] Cependant, je pense qu’une personne qui éprouve des difficultés financières et de la détresse n’attendrait pas jusqu’en décembre 2022 pour s’informer au sujet de la demande de prestations d’assurance-emploi qu’elle dit avoir présentée à l’été 2022. Autrement dit, une personne raisonnable dans des circonstances semblables n’attendrait pas plusieurs mois pour vérifier l’état de sa demande de prestations alors qu’elle a besoin d’argent de façon si urgente.

[49] La prestataire a parlé de sa demande de prestations d’assurance-emploi à son conseil scolaire, et on lui a dit que les délais de traitement pouvaient causer des retards et qu’elle devait être patienteNote de bas de page 43. Toutefois, la prestataire n’a pas cherché à vérifier ces renseignements auprès de Service Canada, même si elle aurait pu le faire.

[50] La prestataire a présenté une autre demande de prestations d’assurance-emploi en décembre 2022. Pourtant, elle a attendu jusqu’en mai 2023 pour demander de l’antidater. Même si la prestataire ne savait peut-être pas qu’il était possible de faire antidater une demande, la Cour a décidé que l’ignorance de la loi, même de bonne foi, ne suffit pas à établir qu’il existe un motif valable justifiant le retardNote de bas de page 44.

[51] On s’attend à ce qu’une partie prestataire « vérifie assez rapidement » ses droits et les obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi, à moins de circonstances exceptionnelles.

[52] Je reconnais généralement que la pandémie de la COVID-19 était de nature exceptionnelle, mais je ne pense pas qu’elle ait empêché ou retardé la prestataire dans la présente affaire de vérifier assez rapidement l’état de sa demande de prestations d’assurance-emploi plus tôt.

[53] Selon moi, aucune des circonstances de la prestataire n’était exceptionnelle et ne justifiait son inaction pendant plusieurs mois. À tout moment, la prestataire aurait facilement pu communiquer avec Service Canada par téléphone ou s’informer en personne de ses droits et des obligations que lui impose la Loi sur l’assurance-emploi. Elle aurait aussi pu vérifier ses hypothèses concernant les arriérés et les retards auprès de Service Canada directement, plutôt qu’auprès de son employeur. Enfin, elle aurait pu consulter son compte de Service Canada en ligne pour voir l’état de sa demande de prestations.

[54] En résumé, la prestataire n’a pas démontré qu’elle avait un motif valable pour faire antidater sa demande de prestations d’assurance-emploi pour toute la période du retard. Sa situation particulière n’était pas exceptionnelle. Je n’ai pas besoin de vérifier si elle remplissait les conditions requises à la date antérieure parce qu’elle n’avait pas de motif valable.

La jurisprudence présentée par la prestataire n’était pas pertinente

[55] Dans ses arguments écrits à la division d’appel, la prestataire a inclus un bref résumé de trois décisions de la Cour d’appel fédérale pour appuyer sa position selon laquelle les retards liés à la COVID-19 étaient considérés comme un motif valable pour toute demande tardiveNote de bas de page 45 :

  • Canada (Procureur général) c Tucker, 2021 CAF 17;
  • Smith c Canada (Procureur général), 2021 CAF 63;
  • Jones c Canada (Procureur général), 2021 CAF 112.

[56] Cependant, la Commission a écrit au Tribunal pour dire que la prestataire n’avait pas bien précisé les décisions et que celles-ci ne correspondaient pas aux arguments présentésNote de bas de page 46. Elle a dit que les affaires ci-dessus ne s’appliquaient pas parce qu’elles portaient sur la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 47, la Loi sur les brevetsNote de bas de page 48 et la Loi sur les transports au CanadaNote de bas de page 49.

[57] J’ai cherché les décisions de la Cour d’appel fédérale mentionnées par la prestataire, mais je ne les ai pas trouvées. Voici ce que j’ai trouvé lorsque j’ai essayé de les chercher autrement.

[58] Par exemple, j’ai fait une recherche avec la mention « 2021 CAF 17 » et j’ai trouvé la décision Eyeball Networks Inc c Canada, qui portait sur la Loi de l’impôt sur le revenu.

[59] J’ai fait une recherche avec la mention « 2021 CAF 63 » et j’ai trouvé la décision Google Canada Corporation c Paid Search Engine Tools LLC,qui portait sur la Loi sur les brevets.

[60] Il en a été de même pour la dernière décision. J’ai fait une recherche avec la mention « 2021 CAF 112 » et j’ai trouvé la décision Droits des voyageurs c Canada (Procureur général),qui portait sur la Loi sur les transports au Canada.

[61] Aucune de ces décisions ne porte sur la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, je ne les trouve pas utiles dans la présente affaire.

[62] Par mesure de précaution, j’ai également cherché les décisions par leur intitulé seulement dans le cas où la prestataire aurait fait une erreur dans les références. Voici ce que j’ai trouvé :

  • La décision Canada (Procureur général) c Tucker, A‑381‑85 de la Cour d’appel fédérale. Il s’agissait d’une décision de 1986 portant sur l’inconduite et les prestations d’assurance-emploi.
  • La décision Smith c Canada (Procureur général), A‑875‑96 de la Cour d’appel fédérale. Il s’agissait d’une décision de 1997 portant sur l’inconduite et les prestations d’assurance-emploi.
  • La décision Canada (Procureur général) c Jones, 2007 CAF 333 de la Cour d’appel fédérale. Il s’agissait d’une décision de 2007 portant sur l’inconduite et les prestations d’assurance-emploi.

[63] Aucune de ces décisions ne porte sur un motif valable ni sur l’antidatation d’une demande de prestations d’assurance-emploi. Par conséquent, je ne les trouve pas utiles dans la présente affaire.

Conclusion

[64] L’appel de la prestataire est rejeté. La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si les circonstances de la prestataire étaient exceptionnelles.

[65] J’ai substitué ma propre décision à celle de la division générale. L’issue n’a pas changé. La prestataire n’a pas de motif valable pour toute la période du retard. Par conséquent, sa demande de prestations d’assurance-emploi ne peut pas être antidatée au 1er juillet 2022.

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