Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 814

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (639345) datée du
19 janvier 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Laura Hartslief
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 2 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-570

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] La demande de prestations parentales de l’assurance-emploi de l’appelant montre qu’il a choisi l’option des prestations standards même si son épouse a déjà choisi l’option des prestations prolongées .

[3] L’appelant affirme que même s’il a commis une erreur, la Commission aurait dû la constater plus tôt, ce qui aurait évité le trop-payé en résultant.

[4] Pour les motifs qui suivent, je considère que le choix de l’épouse de l’appelant est contraignant pour l’appelant, peu importe le moment où la Commission a découvert son erreur.

Aperçu

[5] Lorsqu’une personne remplit une demande de prestations parentales de l’assurance-emploi, elle doit choisir entre deux options : l’option « standard » et l’option « prolongée »Note de bas de page 1.

[6] L’option standard permet de recevoir des prestations au taux normal pendant un maximum de 35 semaines. L’option prolongée, quant à elle, permet de recevoir le même montant de prestations à un taux moins élevé pendant un maximum de 61 semaines. Dans l’ensemble, la somme d’argent demeure la même. Elle est simplement répartie sur un nombre différent de semaines. Une fois qu’une personne commence à recevoir des prestations parentales, elle ne peut plus changer d’optionNote de bas de page 2.

[7] De plus, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que lorsque les prestations parentales sont partagées, le choix fait par le premier parent au sujet du même enfant lie l’autre parentNote de bas de page 3.

[8] L’enfant de l’appelant est né le 1er mai 2023Note de bas de page 4. L’épouse de l’appelant a demandé des prestations parentales prolongées . Le 20 mai 2023, l’appelant a demandé 15 semaines de prestations parentales standards Note de bas de page 5. Il a commencé à recevoir des prestations parentales standards le 21 mai 2023Note de bas de page 6.

[9] L’appelant affirme que son épouse et lui ont parlé à la Commission de leurs options de prestations parentales, mais qu’on ne leur a jamais dit que le choix de son épouse de recevoir des prestations parentales prolongées le liait. L’appelant soutient que le personnel de la Commission a manqué à ses obligations et qu’il ne devrait pas être tenu financièrement responsable de son erreur. 

[10] La Commission soutient que l’appelant est lié par le choix de son épouse de recevoir des prestations parentales prolongées et qu’il ne peut pas modifier son choix. La Commission a remarqué la différence entre le choix de l’appelant et celui de son épouse vers le 24 novembre 2023Note de bas de page 7. La Commission affirme que le choix erroné de l’appelant a entraîné un trop-payé de 3 900 $ et que ce trop-payé ne peut pas être annulé.

Question que je dois examiner en premier

[11] Même si la Commission mentionne le trop-payé de l’appelant dans ses observations écrites, elle ne mentionne pas le montant du trop-payé. Je note également que le dossier de l’appelant ne contient pas d’« avis de dette » qui précise le montant exact du trop-payé.

[12] Cependant, lors de l’audience, l’appelant a déclaré avoir reçu un avis de dette de la Commission qui confirme que le trop-payé est de 3 900 $.

[13] Comme il ne semble pas y avoir de contestation au sujet du montant du trop-payé, la présente décision dira simplement que le trop-payé s’élève à 3 900 $.

Questions en litige

[14] L’appelant a-t-il droit aux 15 semaines de prestations parentales standards qu’il a choisies à l’origine?

[15] L’appelant est-il responsable du trop-payé, même si la Commission l’a seulement informé de son erreur le 24 novembre 2023?

Analyse

a) L’appelant a-t-il droit aux 15 semaines de prestations parentales standards qu’il a choisies à l’origine?

[16] Lorsqu’une personne demande des prestations parentales de l’assurance-emploi, elle doit choisir entre l’option standard et l’option prolongéeNote de bas de page 8. Lorsque les prestations parentales sont partagées, les deux parents doivent faire le même choix, soit les prestations standards ou les prestations prolongées. L’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le premier parent qui remplit la demande d’assurance-emploi lie l’autre parent à la même optionNote de bas de page 9. La loi dit qu’une personne ne peut pas changer d’option une fois que la Commission commence à verser des prestations parentalesNote de bas de page 10. Autrement dit, une fois que des prestations parentales ont commencé à être versées, le choix entre les prestations standards et les prestations prolongées devient irrévocable.

[17] Par conséquent, la réponse à la première question que je dois trancher est non. L’appelant n’a pas droit aux 15 semaines de prestations parentales standards qu’il a choisies au départ. Personne ne conteste le fait que l’épouse de l’appelant a présenté une demande de prestations avant lui et qu’elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées . Ce choix est contraignant pour l’appelant et il ne peut donc pas recevoir les prestations parentales standards qu’il a initialement choisies.

[18] L’appelant affirme qu’il ne connaissait pas le processus de demande, de sorte que lui et son épouse ont communiqué avec la Commission à de nombreuses reprises avant de demander des prestations et immédiatement après. L’appelant affirme que son épouse était souvent sur le même appel téléphonique que la Commission et qu’ils comparaient les deux dossiers pour voir s’il y avait des divergences. L’appelant affirme qu’à aucun moment avant de déposer sa demande, la Commission ne lui a dit qu’il serait contraint par le choix des prestations parentales de son épouse et qu’à aucun moment après avoir présenté sa demande, la Commission n’a remarqué que son épouse avait choisi les prestations parentales prolongées alors qu’il avait choisi les prestations parentales standards.

[19] L’appelant a fourni de nombreux détails sur le nombre d’appels téléphoniques que lui et son épouse avaient faits, sur le nombre d’agentes et d’agents avec lesquels ils avaient parlé et sur les détails de leurs conversations. L’appelant affirme que la Commission devrait être tenue responsable à la fois des renseignements erronés qu’elle a fournis et de son retard à découvrir les divergences dans sa demande.

[20] L’appelant a présenté son témoignage sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de ne pas le croire. Je crois l’appelant lorsqu’il affirme que son épouse et lui ont parlé à de nombreuses reprises à la Commission avant de faire leur demande et immédiatement après. Je crois aussi l’appelant lorsqu’il affirme que la Commission ne lui a jamais précisé que lui et son épouse devaient faire le même choix pour les prestations parentales. Je crois l’appelant lorsqu’il dit que la Commission l’a seulement informé de la divergence entre son dossier et celui de son épouse au début du mois de novembre 2023. 

[21] Toutefois, l’article 23(1.3) de la Loi sur l’assurance-emploi est clair : le deuxième parent est lié au choix du premier parent qui demande des prestations. Cela signifie que l’appelant ne peut pas demander de passer aux prestations parentales standards qu’il avait choisies au départ, peu importe ce que la Commission lui a dit et peu importe le temps que cela lui a pris pour découvrir la divergence. En effet, l’épouse de l’appelant a fait sa demande de prestations parentales en premier. Elle a choisi de recevoir des prestations parentales prolongées , alors l’appelant est lié par ce choix.

[22] Je comprends parfaitement la position de l’appelant et je compatis avec lui et sa famille, particulièrement à la lumière des circonstances très stressantes qu’il a décrites entourant la naissance de son enfant. Je comprends qu’il se soit fié aux conseils du personnel de la Commission à son détriment et je compatis profondément avec l’appelant et sa famille en ce qui concerne le stress et les difficultés qui en ont découlé au cours des derniers mois.

[23] Toutefois, je ne suis pas autorisée à modifier la loi, peu importe la nature convaincante de la situation de l’appelant. La loi dit que le choix de l’épouse de l’appelant de recevoir des prestations parentales prolongées lie l’appelant; je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire de modifier la loi ou de l’appliquer différemment. Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible aux prestations parentales standards qu’il a demandées.

b) L’appelant est-il responsable du trop-payé?

[24] Une fois que la Commission a converti les prestations parentales de l’appelant en prestations prolongées, il en est résulté un trop-payé de 3 900 $. L’appelant affirme qu’il ne devrait pas être responsable du trop-payé parce que la Commission l’a seulement informé de son erreur à la fin de novembre 2023. 

[25] Lors de l’audience, l’appelant a décrit le stress que cette situation a engendré. Il a fourni des détails sur sa situation familiale et sur l’incidence que ce stress continu a eue sur lui et son épouse, particulièrement en tant que ménage à revenu unique. L’appelant a décrit les difficultés financières que cette situation a causées à sa famille à la lumière de l’augmentation des coûts hypothécaires, des coûts alimentaires et du coût de la vie en général. L’appelant a témoigné sur ces points de façon détaillée et cohérente et je n’ai aucune raison de ne pas le croire.

[26] Même si je reconnais les répercussions financières et le stress émotionnel que cette situation a créés pour l’appelant et sa famille, il n’en demeure pas moins qu’il est toujours responsable du trop-payé découlant de sa mauvaise sélection. À l’audience, j’ai souligné la partie de la demande qui informe clairement les parties prestataires que le choix d’un parent en matière de prestations parentales lie l’autre parent. L’appelant ne se souvient pas d’avoir lu cette partie et il estime que le personnel de la Commission avait la responsabilité de lui expliquer cela.

[27] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, il n’en demeure pas moins qu’il a fait un choix qu’il n’avait pas le droit de faire, qu’il a reçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit et qu’il est responsable du trop-payé qui en résulte. Peu importe le moment où la Commission a découvert son erreur et peu importe si la Commission a fourni à l’appelant des renseignements inexacts ou incomplets. La loi prévoit qu’une personne qui reçoit des prestations d’assurance-emploi auxquelles elle n’a pas droit doit rembourser le montant qui lui a été versé à tortNote de bas de page 11.

[28] Le retard de la Commission n’efface pas la responsabilité de l’appelant pour le trop-payé. La Cour d’appel fédérale s’est penchée sur la question des erreurs administratives de la Commission et a déclaré qu’elles ne sont pas fatales à la décision de la CommissionNote de bas de page 12. Cela signifie que l’appelant est toujours responsable du trop-payé, indépendamment de toute erreur que la Commission aurait commise lors de sa discussion initiale avec lui lorsqu’elle lui a permis de choisir les prestations parentales standards.

[29] Même si je n’ai pas la compétence nécessaire pour annuler un trop-payé, l’appelant pourrait avoir des options à cet égard. La Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler les trop-payés dans des circonstances particulièresNote de bas de page 13. L’appelant peut décider de demander l’annulation de son trop-payé en raison de difficultés financières. Pour ce faire, il peut communiquer avec son bureau de Service Canada pour demander l’annulation de son trop-payé et, plus précisément « l’annulation de son trop-payé en raison de difficultés financières ». L’appelant peut également communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour négocier une option de remboursement. L’Agence du revenu du Canada évaluerait alors la situation financière de l’appelant et ferait une recommandation à la direction générale du dirigeant principal des finances de la Commission.

[30] Quoi qu’il en soit, et pour toutes les raisons déjà mentionnées, je conclus que l’appelant a reçu 15 semaines de prestations parentales standards auxquelles il n’avait pas droit. Cela a créé un trop-payé et l’appelant est maintenant responsable du remboursement de ces prestations. 

Conclusion

[31] L’appelant n’a pas droit aux prestations parentales standards.

[32] L’appelant est responsable du trop-payé qui résulte de son choix.

[33] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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