Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AA c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 823

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la prolongation du délai

Partie demanderesse : A. A.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 1er février 2024
(GE 23 3365)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 16 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-435

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Décision

[1] Je refuse de donner plus de temps à A. A. pour qu’il présente sa demande à la division d’appel. Par conséquent, sa demande n’ira pas plus loin et la décision de la division générale est maintenue telle quelle.

Aperçu

[2] A. A. est le prestataire dans la présente affaire.

[3] Il a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir cessé de travailler dans un restaurant en septembre 2023. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de lui verser des prestations parce qu’elle a décidé qu’il avait quitté volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 1.

[4] Après avoir révisé le dossier, la Commission a confirmé sa décision. Le prestataire a donc fait appel à la division générale du Tribunal.

[5] Le 2 février 2024, le Tribunal a envoyé un courriel au prestataire pour l’aviser que la division générale avait décidé de rejeter son appel. Elle a jugé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi quand il l’a fait (c’est‑à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi).

[6] Le 26 juin 2024, la division d’appel a reçu la demande du prestataire. Il voulait porter la décision de la division générale en appel.

Questions en litige

[7] J’ai deux questions à trancher :

  • Lorsqu’il a présenté sa demande à la division d’appel, le prestataire était‑il en retard?
  • Si oui, dois-je prolonger le délai pour qu’il dépose sa demande?

Analyse

La demande présentée à la division d’appel est en retard

[8] Pour faire appel d’une décision de la division générale, les prestataires doivent déposer leur demande dans les 30 jours après que le Tribunal leur a communiqué la décisionNote de bas de page 2. Si le dépôt se fait après les 30 jours, la demande est en retard.

[9] Dans les documents que le prestataire a fait parvenir à la division d’appel, il admet avoir envoyé sa demande après le délai de 30 joursNote de bas de page 3. Autrement dit, il admet avoir présenté sa demande en retard.

[10] Les renseignements aux dossiers de la division générale et de la division d’appel confirment ce que dit le prestataire.

[11] Le 2 février 2024, le Tribunal a envoyé un courriel au prestataire pour lui transmettre la décision de la division générale. Selon les règles de procédure du Tribunal, je peux présumer qu’il l’a reçue le jour ouvrable suivant, sauf s’il montre pourquoi je devrais faire autrement. Il n’a présenté aucune preuve ni raison qui expliquerait pourquoi je ne devrais pas présumer une telle chose.

[12] Je conclus donc que le Tribunal a communiqué la décision de la division générale au prestataire le 3 février 2024.

[13] Le 26 juin 2024, le Tribunal a reçu le courriel dans lequel le prestataire demande la permission de faire appel de la décision de la division généraleNote de bas de page 4. C’est ce que je constate grâce au tampon électronique que le Tribunal a apposé au bas de chaque page de la demande du prestataire.

[14] Le 26 juin, c’est plus de 30 jours après le 3 février. Je conclus donc que la demande du prestataire était en retard. En conséquence, elle ne peut pas passer à la prochaine étape, sauf si je prolonge le délai pour qu’il la dépose.

Je refuse de prolonger le délai de dépôt de la demande

[15] Quand une personne dépose sa demande en retard, la division d’appel a le pouvoir de prolonger le délai pour que la personne puisse déposer sa demandeNote de bas de page 5. La division d’appel prolonge le délai si la personne fournit une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 6.

[16] Le prestataire explique qu’il a envoyé sa demande après les 30 jours parce qu’il attendait d’avoir d’autres éléments de preuve pour appuyer son appelNote de bas de page 7. Il dit les avoir reçus la semaine avant d’envoyer sa demande à la division d’appel.

[17] Je juge que cette explication n’est pas raisonnable.

[18] Les documents envoyés par le prestataire montrent clairement qu’il n’est pas d’accord avec la décision de la division générale. Il dit qu’elle est injuste. Il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’il n’était pas d’accord avec la décision lorsqu’il l’a reçue. Il n’avait pas besoin d’autres éléments de preuve pour éclaircir la situation ni pour déposer sa demande.

[19] Le prestataire savait ou aurait dû savoir qu’il y avait un délai de 30 jours. Ce délai est souligné à trois endroits : dans la lettre que le Tribunal a envoyée avec la décision de la division générale, dans le formulaire de demande à la division d’appel et sur le site Web du Tribunal. Et rien dans le formulaire de demande ou sur le site Web du Tribunal n’indique qu’il faut rassembler ses éléments de preuve avant de déposer sa demande à la division d’appel.

[20] Ainsi, le prestataire n’a pas expliqué de façon raisonnable pourquoi il a présenté sa demande en retard. Par conséquent, je ne peux pas prolonger le délai de dépôt de sa demande.

Conclusion

[21] Je refuse de prolonger le délai pour que le prestataire puisse déposer sa demande à la division d’appel. Sa demande n’ira donc pas plus loin et la décision de la division générale est maintenue telle quelle.

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