Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 826

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : M. D.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 17 mai 2024
(GE-24-882)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Date de la décision : Le 16 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-419

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] M. D. est le prestataire dans la présente affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 21 mai 2022.

[3] Le prestataire a demandé à la Commission de l’assurance-emploi du Canada de traiter sa demande d’assurance-emploi comme si elle avait été faite à une date antérieure, soit le 21 novembre 2021Note de bas de page 1. C’est ce qu’on appelle « antidater » une demande.

[4] La Commission a refusé d’antidater la demande d’assurance-emploi du prestataire parce qu’elle a dit qu’il n’avait pas de motif valable justifiant le retard de sa demande de prestationsNote de bas de page 2. Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale.

[5] La division générale est arrivée à la même conclusion et a rejeté l’appel du prestataireNote de bas de page 3.

[6] Le prestataire demande maintenant la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appelNote de bas de page 4. Il soutient que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[7] Je rejette la demande de permission de faire appel parce que la demande n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

[8] Le prestataire a deux dossiers distincts à la division d’appelNote de bas de page 5. La présente décision porte uniquement sur ce dossier (le « dossier d’antidatation »).

Question en litige

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait ou une autre erreur révisable?

Analyse

[10] Un appel peut aller de l’avant seulement si la division d’appel donne la permission de faire appelNote de bas de page 6. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Il doit y avoir un moyen de soutenir que l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 7.

[11] Les moyens d’appel possibles à la division d’appel sont les suivants :

  • la division générale a agi de façon injuste;
  • elle a outrepassé ses pouvoirs ou a refusé de les exercer;
  • elle a commis une erreur de droit;
  • elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[12] Si l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès, je dois refuser la permission de faire appelNote de bas de page 8.

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[13] Dans sa demande à la division d’appel, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de fait. Il dit qu’on lui a refusé des prestations d’assurance-emploi et que l’erreur de fait s’est produite lorsque la question est passée de l’inconduite à l’antidatationNote de bas de page 9. 

[14] Il y a erreur de fait lorsque la division générale « fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance »Note de bas de page 10.

[15] Cela implique d’examiner certaines des questions suivantesNote de bas de page 11 :

  • La preuve contredit-elle carrément l’une des principales conclusions de la division générale?
  • Y a-t-il des éléments de preuve qui pourraient appuyer rationnellement l’une des principales conclusions de la division générale?
  • La division générale a-t-elle ignoré des éléments de preuve essentiels qui contredisent l’une de ses principales conclusions?

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[16] Le prestataire soutient que l’erreur de fait s’est produite lorsque la question de droit est passée de l’inconduite à l’antidatation.

[17] Rien n’indique que la Commission a modifié sa décision pour qu’elle porte sur l’antidatation plutôt que sur l’inconduiteNote de bas de page 12. Je pense que le prestataire mélange peut-être deux décisions différentes rendues par la Commission. Laissez-moi vous expliquer.

[18] Comme il est précisé ci-dessous, la Commission a rendu deux décisions différentes. La division générale a ensuite rendu deux décisions distinctes (et il y a eu deux dossiers d’appel différents à la division d’appel).

  Date de la décision initiale de la Commission Date de la décision de révision de la Commission Date de la décision de la division générale Numéro de dossier de la division générale Numéro de dossier de la division d’appel
Dossier 1 - « Inconduite » Le 18 juillet 2022 Le 18 décembre 2022 Le 5 avri 2024 GE-24-883 *question d’appel tardif AD-24-310
Dossier 2 - « Antidatation » Le 14 décembre 2023 Le 16 février 2024 Le 17 mai 2024 GE-24-882 AD-24-419

[19] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait (ou toute autre erreur révisable) lorsqu’elle a rendu seulement une décision sur la question de l’antidatation. La seule question dont la membre de la division générale était saisie était le dossier d’antidatation et la décision de révision connexe datée du 16 février 2024.

Il n’y a aucune autre raison de donner au prestataire la permission de faire appel

[20] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné le dossier et la décision de la division générale pour voir s’il était possible de soutenir qu’elle avait commis une erreur révisableNote de bas de page 13.

[21] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit que pour faire antidater une demande, il faut prouver qu’il y avait un motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retard et qu’à la date antérieure, on remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 14.

[22] Le prestataire peut démontrer qu’il avait un motif valable en prouvant qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans les mêmes circonstances pendant toute la période du retardNote de bas de page 15.

[23] À moins de circonstances exceptionnelles, on s’attend à ce qu’une personne raisonnable vérifie assez rapidement si elle a droit à des prestations et quelles sont ses obligations aux termes de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 16.

[24] La division générale devait décider si le prestataire avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi pour toute la période écoulée. Dans la présente affaire, elle a établi que la période de retard s’étendait du 21 novembre 2021 au 21 mai 2022Note de bas de page 17.

[25] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas de motif valable pour toute la période du retardNote de bas de page 18. Elle a examiné les circonstances et les raisons du prestataire pour avoir tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi, mais elle a conclu qu’elles n’étaient pas exceptionnelles et n’excusaient pas le fait qu’il n’avait pas agi assez rapidementNote de bas de page 19.

[26] Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur révisableNote de bas de page 20. Ses principales conclusions concordent avec la preuve. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve clé que la division générale aurait pu ignorer ou mal interpréter. Elle a énoncé le bon critère juridique à appliquer dans sa décisionNote de bas de page 21. Elle a seulement tranché les questions qu’elle avait le pouvoir de trancher. Rien ne porte à croire non plus que le processus était injuste d’une façon ou d’une autre.

Conclusion

[27] Le présent appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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