Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AE c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 832

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. E.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (607531) datée
du 1er août 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Audrey Mitchell
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 21 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 10 avril 2024
Numéro de dossier : GE-23-2646

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal de la sécurité sociale n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était fondé à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’il avait une raison acceptable selon la loi pour le faire) quand il l’a fait. L’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que le départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, l’appelant est exclu du bénéfice des prestations d’assurance-emploi.

Aperçu

[3] L’appelant a quitté son emploi de charpentier le 7 décembre 2022 et a demandé des prestations d’assurance-emploi après avoir été congédié d’un autre emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons pour lesquelles l’appelant a quitté son emploi le 7 décembre 2022. Elle a conclu que ce dernier a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. Par conséquent, la Commission ne pouvait pas lui verser de prestations.

[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé que quitter son emploi était la seule solution raisonnable dans son cas.

[5] La Commission affirme que l’appelant aurait pu conserver son emploi et en trouver un autre avant de démissionner.

[6] L’appelant n’est pas d’accord et affirme avoir travaillé pour une période d’essai de trois semaines. Il soutient que l’employeur ne lui a jamais donné de contrat par la suite.

Question que je dois examiner en premier

Le retrait de l’appel de l’appelant a été annulé

[7] L’appelant a retiré son appel. Le Tribunal lui a donc envoyé une lettre confirmant le retrait de l’appel et l’avisant que son dossier serait clos.

[8] L’appelant a demandé au Tribunal de reprendre l’appel parce qu’il avait l’impression d’avoir été induit en erreur. En raison de circonstances exceptionnelles et dans l’intérêt de la justice, le Tribunal a annulé le retrait de l’appel et a instruit l’appel de l’appelant.

L’appelant a invoqué la Loi sur les tribunaux administratifs

[9] L’appelant a demandé que son appel soit accueilli en vertu de l’article 58 de la Loi sur les tribunaux administratifs.

[10] L’appelant a expliqué avoir fait cette demande parce que la Commission n’avait pas fait preuve d’équité procédurale à son égard. Il a donné des exemples de ce qu’il voulait dire par là.

[11] La Loi sur les tribunaux administratifs est une loi de la province de la Colombie‑Britannique qui donne des détails sur la constitution, les pratiques, les procédures et les pouvoirs des tribunaux dans cette province. Toutefois, le Tribunal est une institution fédérale qui a été créée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, je n’ai pas de pouvoir en vertu de la loi provinciale que l’appelant a invoquée et je ne peux pas accueillir son appel comme il le demande.

[12] Comme je l’ai expliqué lors de l’audience, le Tribunal est indépendant de la Commission qui a rendu la décision qu’il porte en appel. De plus, ma décision est fondée sur mon examen de la preuve, y compris le témoignage de l’appelant, la Loi sur l’assurance-emploi, et ce que la Cour a dit au sujet de la façon dont la loi devrait être appliquée.

[13] Si l’appelant est toujours insatisfait du service que la Commission lui a fourni, il pourrait vouloir faire part de ses commentaires au Bureau de la satisfaction de la clientèle.

Questions en litige

[14] L’appelant est-il exclu du bénéfice des prestations pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification?

[15] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelant. Je dois ensuite décider si l’appelant était fondé à quitter son emploi.

[16] Selon la réponse à la question sur le départ volontaire de l’appelant, je dois aussi décider s’il a travaillé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’il a quitté volontairement son emploi pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

Analyse

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi

[17] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant a quitté volontairement son emploi.

[18] La Commission affirme que l’appelant a fait le choix personnel de quitter son emploi après que sa demande d’augmentation de salaire horaire a été rejetée.

[19] L’appelant affirme ne pas avoir reçu d’offre d’emploi de la part de l’employeur.

[20] La Commission doit prouver que l’appelant a quitté volontairement son emploiNote de bas de page 1. Pour savoir si l’appelant a quitté volontairement son emploi, je dois lui demander s’il avait le choix de rester ou de partirNote de bas de page 2.

[21] L’appelant travaillait comme charpentier pour une entreprise de construction. Cependant, il a dit avoir travaillé seulement pour une période d’essai. Il a dit qu’il n’avait jamais reçu d’offre d’emploi officielle.

[22] L’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant que l’appelant a travaillé du 21 novembre 2022 au 7 décembre 2022.

[23] L’appelant a déclaré avoir trouvé l’emploi dans une annonce sur Craigslist. Il a dit avoir communiqué avec l’employeur et lui avoir demandé s’il voulait l’embaucher pour une période d’essai pendant un certain temps. L’appelant a déclaré qu’il avait travaillé pendant une période d’essai et qu’il avait dit à l’employeur qu’il pouvait lui verser le salaire qu’il voulait pendant ce temps.

[24] La Commission a parlé à l’ancien employeur de l’appelant. Ce dernier a déclaré que l’appelant a travaillé pendant trois semaines à un taux convenu de 25 $ l’heure. Il a dit que l’appelant avait demandé plus d’argent, mais qu’il avait refusé. L’appelant a alors choisi de ne pas continuer à travailler.

[25] J’ai interrogé l’appelant sur ce que son ancien employeur avait dit. L’appelant a dit que l’employeur avait oublié la période d’essai.

[26] L’appelant a fait parvenir à la Commission des copies de messages textes échangés entre l’employeur et lui. Un message du 17 novembre 2022 montre que l’appelant répond à l’annonce de l’employeur pour le poste en question. L’appelant a proposé une période d’essai d’une semaine. L’employeur a répondu le même jour en indiquant qu’il allait mettre l’appelant à l’essai pendant une semaine.

[27] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il était à l’essai pour une période de trois semaines et que si l’employeur aimait son travail, il lui offrirait un contrat. Lorsqu’il a communiqué avec l’employeur après les trois semaines d’essai, l’appelant a dit qu’aucun contrat ne lui a été offert.

[28] La Commission a interrogé l’employeur sur les propos de l’appelant. L’employeur a dit qu’il ne signe de contrat avec personne. Il a ajouté qu’il n’avait pas congédié l’appelant; c’était lui qui était parti.

[29] J’ai interrogé l’appelant sur les propos de l’employeur. L’appelant a dit que l’employeur était contrarié parce qu’il croyait avoir convenu d’un salaire. L’appelant a réitéré qu’il était en période d’essai et que l’employeur ne lui avait pas offert de contrat verbal ou écrit.

[30] Malgré le témoignage de l’appelant, j’accorde plus d’importance à la preuve de la Commission provenant de l’employeur et aux messages textes qu’à la version des faits de l’appelant concernant la période d’essai de trois semaines. J’estime que les messages textes et le relevé d’emploi sont probablement plus exacts que le témoignage de l’appelant parce qu’ils sont beaucoup plus près dans le temps des événements que l’appelant a déclarés.

[31] Je considère aussi que les déclarations de l’employeur à la Commission concordent avec la demande de l’appelant dans le message texte d’essayer le poste pendant une semaine. L’employeur a dit à la Commission qu’il avait embauché l’appelant, qu’il avait fait du bon travail et que si les choses n’avaient pas fonctionné, il n’aurait pas gardé l’appelant en poste.

[32] En raison du poids que j’ai accordé à la preuve de la Commission provenant de l’employeur, j’estime que l’employeur a correctement embauché l’appelant. L’appelant a déclaré qu’il a été embauché pour travailler comme charpentier, qu’il a inscrit ses heures de travail sur une application utilisée par l’employeur, qu’il a été payé par dépôt direct et qu’il a reçu des talons de paye. Par conséquent, je conclus que s’il y a eu une période d’essai, elle a probablement duré une seule semaine.

[33] Je conclus aussi que c’est l’appelant qui a décidé de démissionner. Il n’a pas contesté avoir demandé à son employeur de recevoir plus de 25 $ l’heure. Il a laissé entendre qu’étant donné que l’employeur était contrarié par sa demande et ne lui avait pas offert de contrat officiel verbal ou écrit, l’employeur l’avait congédié.

[34] La Commission a demandé à l’appelant s’il avait accepté de continuer à travailler pour l’employeur à un taux de 25 $ l’heure, puisque l’employeur avait dit qu’il avait plus de travail pour l’appelant. Celui-ci a dit à la Commission qu’il n’était pas retourné voir l’employeur, indiquant qu’il occupait un autre emploi à ce moment-là. Par la suite, il a dit que l’employeur ne lui verserait pas plus d’argent, mais qu’il pouvait toujours trouver du travail dans le domaine de la construction.

[35] Comme l’appelant ne conteste pas avoir demandé plus d’argent à l’employeur, je juge qu’il est plus probable qu’improbable que lorsque l’employeur a dit qu’il ne pouvait pas lui verser plus d’argent, l’appelant a choisi de ne pas continuer à travailler pour lui. De plus, j’estime que sa déclaration selon laquelle il pouvait toujours trouver du travail dans le domaine de la construction appuie cette conclusion, puisqu’il croyait pouvoir trouver un autre emploi ailleurs qui lui donnerait ce qu’il voulait.

[36] Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’appelant aurait pu continuer à travailler pour l’employeur au salaire qu’ils avaient convenu. Cependant, il a choisi de ne pas le faire. Selon moi, cela signifie qu’il a quitté volontairement son emploi.

Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi

[37] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelant était fondé à quitter volontairement son emploi quand il l’a fait.

[38] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas de page 3. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.

[39] La loi explique ce que veut dire « être fondé à ». Elle dit qu’une personne est fondée à quitter son emploi si son départ est la seule solution raisonnable, compte tenu de toutes les circonstancesNote de bas de page 4.

[40] L’appelant est responsable de prouver que son départ était fondéNote de bas de page 5. Il doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable que quitter son emploi était la seule solution raisonnable. Pour prendre une décision, je dois examiner toutes les circonstances présentes quand l’appelant a quitté son emploi.

[41] Une personne est fondée à quitter volontairement son emploi si son départ est la seule solution raisonnableNote de bas de page 6. Cela comprend l’assurance raisonnable d’un autre emploi dans un avenir immédiatNote de bas de page 7.

[42] L’appelant affirme qu’il était fondé à quitter son emploi. Il dit que ce n’était qu’une période d’essai de trois semaines.

[43] La Commission affirme que l’appelant n’était pas fondé à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Elle affirme plus précisément que l’appelant aurait pu trouver un autre emploi avant de démissionner.

[44] Je conclus que l’appelant aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.

[45] L’appelant travaillait comme charpentier pour l’employeur. Comme je l’ai déjà mentionné, il a demandé plus d’argent à l’employeur, mais celui-ci a refusé. Il a dit qu’il avait plus de travail pour l’appelant. Cependant, l’appelant n’a pas repris son emploi.

[46] J’ai interrogé l’appelant au sujet des observations de la Commission selon lesquelles il aurait pu continuer à travailler pour l’employeur jusqu’à ce qu’il trouve un autre emploi. L’appelant a d’abord dit que la Commission est malhonnête et qu’elle ment. J’ai de nouveau demandé à l’appelant ce qu’il dirait au sujet des observations de la Commission. Il a répondu qu’on lui avait dit à maintes reprises que quitter son emploi n’aurait aucun effet puisqu’il avait accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[47] Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelant a dit qu’il occupait un autre emploi lorsqu’il a cessé de travailler pour l’employeur. La Commission a précisé que l’appelant a occupé l’autre emploi de façon sporadique du 5 octobre 2022 au 26 janvier 2023.

[48] L’appelant a confirmé à la Commission qu’il a continué à travailler pour l’autre employeur lorsqu’il a cessé de travailler pour l’employeur en question. Par conséquent, je juge qu’il ne s’agit pas d’un cas où il a quitté son emploi parce qu’il avait l’assurance raisonnable d’un autre emploi.

[49] Je considère que l’appelant a continué d’occuper un emploi qu’il détenait avant de commencer à travailler pour l’employeur. Comme il n’a travaillé que sporadiquement pour cet autre employeur, j’estime que l’appelant aurait pu conserver son emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un autre au moins comparable à celui qu’il a quitté. Je ne considère pas que l’autre emploi qu’il a continué à exercer était comparable à celui qu’il a quitté.

[50] Malgré les déclarations de l’appelant selon lesquelles l’employeur ne lui a pas offert un emploi verbalement ou par écrit, j’ai déjà conclu que l’employeur a correctement embauché l’appelant. De plus, c’était au-delà de la période d’essai d’une semaine. J’estime donc que l’appelant aurait raisonnablement pu conserver cet emploi jusqu’à ce qu’il en trouve un autre.

[51] Je peux comprendre pourquoi l’appelant voulait être mieux payé pour le travail qu’il a effectué pour l’employeur. Cependant, compte tenu de ce qui précède, je conclus que quitter son emploi n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas. Par conséquent, je ne considère pas qu’il a prouvé qu’il était fondé à quitter son emploi quand il l’a fait.

L’appelant a-t-il travaillé assez d’heures depuis qu’il a quitté volontairement son emploi pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi?

[52] Si une personne a accumulé assez d’heures d’emploi assurable depuis qu’elle a quitté son emploi sans justification pour avoir droit aux prestations, elle n’est pas exclue du bénéfice des prestations en raison de son départNote de bas de page 8.

[53] La Commission affirme que l’appelant a accumulé seulement 202 heures d’emploi assurable après avoir quitté son emploi. Elle dit qu’il devait avoir accumulé 700 heures d’emploi assurable depuis qu’il a quitté cet emploi pour avoir droit aux prestations.

[54] L’appelant affirme qu’une personne responsable de sa demande de prestations d’assurance-emploi lui a dit qu’il avait assez d’heures et qu’il avait droit aux prestations d’assurance-emploi. Il a ajouté qu’on lui avait dit que son départ n’aurait aucune incidence sur ses prestations.

[55] La Commission a inclus trois relevés d’emploi d’autres employeurs pour lesquels l’appelant a travaillé après avoir quitté son emploi sans justification. Bien que l’un des relevés d’emploi compte des heures d’emploi accumulées avant que l’appelant ne quitte cet emploi, le total des heures figurant sur les trois relevés est de 202.

[56] La Commission a utilisé le code postal de l’appelant, qui figure dans sa demande de prestations, pour établir qu’il vit dans la région économique de Vancouver. Mais il s’agissait du code postal de son adresse postale. Comme l’appelant a donné la ville de Vancouver comme étant son adresse résidentielle, je suis convaincue qu’il vit dans la région économique de Vancouver.

[57] La preuve de la Commission montre que le taux de chômage était de 5 % lorsque l’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. Cela signifie qu’il devait avoir travaillé 700 heures depuis qu’il a quitté son emploi sans justification pour avoir droit aux prestations d’assurance-emploi.

[58] L’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision selon laquelle il n’avait pas accumulé assez d’heures après avoir quitté son emploi sans justification pour avoir droit aux prestations. Il a dit qu’il avait accumulé plus d’heures et que ses relevés d’emploi n’avaient pas tous été téléchargés. Toutefois, la Commission a maintenu sa décision.

[59] L’appelant a fait parvenir au Tribunal plusieurs enregistrements de conversations qu’il a eues avec la Commission au sujet de sa demande de prestations. Il a déclaré qu’on lui a dit à plusieurs reprises que son cas avait été accepté, que quitter son emploi sans justification n’aurait aucun effet et qu’il avait accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations. Il a ajouté qu’on lui avait dit à deux reprises qu’il devait s’attendre à recevoir des prestations dans deux ou trois jours, qu’il devait remplir une déclaration et qu’il serait payé.

[60] J’ai écouté chacun des enregistrements envoyés par l’appelant. Les enregistrements confirment qu’il a rempli des déclarations bimensuelles par téléphone avec l’aide d’une personne responsable, qu’on lui a dit plus d’une fois qu’il devait s’attendre à recevoir des prestations dans deux ou trois jours ouvrables et qu’on lui a donné un montant de prestations auquel il devait s’attendre. Lors d’un appel téléphonique qui semble avoir eu lieu le 7 septembre 2023, la personne responsable informe l’appelant qu’il a accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[61] J’ai interrogé l’appelant au sujet des observations de la Commission selon lesquelles il devait avoir travaillé 700 heures d’emploi assurable depuis qu’il a quitté son emploi sans justification, alors qu’il n’en a accumulé que 202. L’appelant a répondu en parlant de ce que les responsables de la Commission avaient fait. Cependant, il a dit plus tôt qu’il avait travaillé autant que possible de décembre à avril afin d’accumuler assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[62] Malgré ce qui précède, il incombe à l’appelant de démontrer qu’il a accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations depuis qu’il a quitté son emploi sans justification. De plus, les heures que l’appelant a peut-être travaillées pour avoir droit aux prestations avant de quitter son emploi sans justification ne peuvent être utilisées aux fins de cette partie de la loi. Je ne considère pas qu’il a démontré avoir accumulé assez d’heures pour avoir droit aux prestations.

[63] L’appelant a demandé des prestations le 15 avril 2023. Les trois relevés d’emploi mentionnés ci-dessus montrent que l’appelant n’a pas accumulé plus de 202 heures d’emploi assurable à partir du moment où il a quitté son emploi sans justification jusqu’au 31 mars 2023. De plus, en l’absence de témoignage ou de documents démontrant qu’il a accumulé plus d’heures d’emploi assurable depuis qu’il a quitté son emploi sans justification, je ne considère pas que l’appelant a accumulé les 700 heures nécessaires pour avoir droit aux prestations.

Conclusion

[64] Je conclus que l’appelant est exclu du bénéfice des prestations.

[65] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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