Assurance-emploi (AE)

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Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 881

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision datée du 3 octobre 2023
rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Mylène Fortier
Date de la décision : Le 4 mars 2024
Numéro de dossier : GE-24-618

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Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant. Je ne donne pas plus de temps à l’appelant pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas l’appel en retard. J’explique pourquoi dans cette décision.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelant. Ensuite, l’appelant a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a révisé sa décision et a envoyé une lettre à l’appelant à propos de sa décision de révision le 3 octobre 2023.

[3] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Il a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 15 février 2024.

[4] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Une personne qui présente son appel en retard doit expliquer son retardNote de bas de page 1. Le Tribunal prolonge le délai pour faire appel si la personne a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 2.

[5] L’appelant affirme que son appel est en retard parce qu’il a fait une demande d’accès aux renseignements personnels auprès de la Commission pour avoir en main sa demande de révision. Il affirme que les délais pour obtenir la copie de ses renseignements personnels ont dépassé 30 jours, expliquant ainsi son retard.

[6] L’appelant désire porter en appel devant le Tribunal la décision de la révision de la Commission datée du 3 octobre 2023. Par cette décision, la Commission refuse de réviser sa décision du 4 mai 2022 parce que la demande de révision a été déposée en retard.

Questions en litige

[7] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. a) L’appel de l’appelant est-il en retard?
  2. b) Si c’est le cas, une explication raisonnable justifie-t-elle ce retard?

Analyse

[8] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas de page 3. Elle doit faire appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a communiqué la décisionNote de bas de page 4.

[9] Si la partie appelante fait appel après la date limite, le Tribunal peut lui accorder plus de tempsNote de bas de page 5. Cependant, la partie appelante doit avoir une explication raisonnable pour justifier son retardNote de bas de page 6.

L’appel est en retard

[10] L’appelant ne conteste pas que son appel soit en retard.

[11] J’admets que la Commission a informé l’appelant de sa décision de révision plus de 30 jours avant que l’appelant fasse appel au Tribunal.

L’appelant n’a pas d’explication raisonnable

[12] Je conclus que l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[13] J’estime que l’explication de l’appelant selon laquelle son retard est relié à sa demande d’accès à ses renseignements personnels n’est pas une explication raisonnable.

[14] L’appelant a fait une demande d’accès à ses renseignements personnels le 2 janvier 2024, tel que le démontre la lettre jointe à son avis d’appel.Note de bas de page 7

[15] Il soutient qu’il a fait cette demande d’accès afin d’avoir en main sa demande de révision pour pouvoir compléter l’avis d’appel. Or, pour déposer un appel au Tribunal, cela n’est aucunement requis.

[16] Je constate que cette démarche a été entamée par l’appelant bien après le délai de 30 jours prévu par la loi pour déposer son appel au Tribunal puisque la décision de la révision est datée du 3 octobre 2023.

[17] Il a reçu la copie de son dossier le 17 janvier 2024 et il a attendu au 15 février 2024 pour déposer son appel devant le Tribunal.

[18] L’appelant n’a pas expliqué pourquoi il a été empêché de déposer son appel au Tribunal dans le délai de 30 jours prévu par la loi.

Conclusion

[19] L’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Pour cette raison, je ne peux pas donner plus de temps à l’appelant pour faire appel.

[20] L’appel n’ira donc pas de l’avant.

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