Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 880

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : A. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Julie Meilleur

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
4 mars 2024 (GE-24-618)

Membre du Tribunal : Jude Samson
Date de la décision : Le 7 mai 2024
Numéro de dossier : AD-24-207

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel du prestataire, A. M., et je lui donne plus de temps pour faire appel à la division générale. Je renvoie également le dossier à la division générale pour qu’elle examine les autres questions en litige dans cette affaire.

Contexte

[2] La Commission a décidé que le prestataire avait reçu des prestations en trop. Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. Selon lui, son chèque de prestations a été frauduleusement encaissé par quelqu’un d’autre. La Commission a refusé la demande de révision en disant qu’elle avait été présentée en retard.

[3] Le prestataire a fait appel de la décision de la Commission auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Cependant, cet appel a également été fait en retard. La division générale a refusé d’accorder au prestataire un délai supplémentaire pour présenter son appel. Elle a conclu que l’explication du prestataire selon laquelle son retard était lié à une demande d’accès à l’information ne constituait pas une explication raisonnable justifiant son retard.

[4] Le prestataire a ensuite demandé la permission de porter la décision de la division générale en appel devant la division d’appel et je lui ai accordé cette permission.

Les parties s’entendent sur le résultat de l’appel

[5] Les parties conviennent de ce qui suit :

  • La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’effectuer une analyse adéquate de la preuve.
  • Dans cette situation, je dois accueillir l’appel et rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
  • Plus précisément, le prestataire avait une explication raisonnable pour justifier son retard à faire appel à la division générale et celle-ci aurait dû lui donner plus de temps pour faire appel.
  • Je devrais renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle examine les autres questions en litige.

J’accepte l’entente des parties

[6] Selon les renseignements dont je dispose, je suis d’accord avec l’issue proposée par les parties.

[7] Au-delà d’une demande d’accès à l’information, le prestataire a également fourni d’autres raisons pour expliquer son retard à présenter son appel à la division générale. Par exemple, il affirme avoir également communiqué avec le service des fraudes de la Commission parce que son chèque de prestations a été volé et encaissé par une autre personneNote de bas de page 1. Toutefois, la division générale n’a pas mentionné cette explication dans sa décision.

[8] J’accueille donc l’appel du prestataire et je rends la décision que la division générale aurait dû rendre. Plus précisément, le prestataire avait une explication raisonnable justifiant son retard à faire appel à la division générale. Par conséquent, la division générale aurait dû lui donner plus de temps pour faire appel.

[9] Cette décision ne résout pas la question principale de l’appel du prestataire qui concerne plutôt la demande de révision tardive. Je vais renvoyer le dossier à la division générale pour qu’elle examine cette question.

Conclusion

[10] La division générale a commis une erreur de droit en omettant d’effectuer une analyse adéquate de la preuve. Par conséquent, j’accueille l’appel du prestataire et je lui donne plus de temps pour faire appel à la division générale. Je renvoie également le dossier à la division générale pour qu’elle examine les questions en litige restantes.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.