Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CH c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 864

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. H.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de
l’assurance-emploi du Canada (631911) datée du 4 décembre 2023
(communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Noonan
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 2 février 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 9 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3495

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, C. H., recevait des indemnités pour accidents du travail pour compenser la perte de revenu qu’il a subie le 23 juillet 2021 après s’être blessé au travail. Ces indemnités ont été réparties sur la période de prestations associée à sa demande de renouvellement de prestations du 25 juillet 2021. Après avoir procédé à une révision, la Commission a informé l’appelant que ses indemnités pour accidents du travail étaient considérées comme une rémunération aux fins de l’assurance-emploi, et qu’elles seraient réparties sur sa période de prestations à raison de 640 $ pour la semaine du 25 juillet 2021 au 31 juillet 2021, et de 800 $ par semaine à compter du 1er août 2021 (pages GD3-41 à GD3-42 du dossier d’appel). Cette décision a entraîné un trop-payé. L’appelant affirme que le paiement rétroactif d’indemnités pour accidents du travail versé le 6 juin 2023 aurait dû être versé le 27 juillet 2021 et le 7 septembre 2021, mais qu’il a été versé deux ans plus tard. Le Tribunal doit décider si les indemnités pour accidents du travail de l’appelant, y compris le paiement rétroactif, doivent être considérées comme une rémunération au sens des articles 35(2) et (7) du Règlement sur l’assurance-emploi. Dans l’affirmative, devait-elle être répartie conformément à l’article 36(12) du Règlement sur l’assurance-emploi?

Questions en litige

[3] Question en litige no 1 : Les indemnités pour accidents du travail de l’appelant, y compris le paiement rétroactif, étaient-elles considérées comme une rémunération au sens du Règlement?

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, cette rémunération était-elle assujettie à la répartition?

Question en litige no 3 : Dans l’affirmative, cette rémunération a-t-elle été répartie correctement?

Analyse

[4] Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites au document GD4 du dossier d’appel.

Question en litige no 1 : Les indemnités pour accidents du travail de l’appelant, y compris le paiement rétroactif, étaient-elles considérées comme une rémunération au sens du Règlement?

[5] Oui.

[6] L’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi définit clairement ce qui constitue un revenu, y compris les indemnités pour accidents du travail, qu’une partie prestataire a reçues ou recevra, autres qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par la suite du règlement définitif d’une réclamation.

[7] L’appelant convient qu’il a reçu des indemnités pour accidents du travail, au montant de 4 796,26 $, le 6 juin 2023.

[8] Ce paiement était rétroactif à 2021, pour couvrir la période d’incapacité du 21 juillet 2021 au 22 juillet 2022.

[9] Toutefois, il affirme que les sommes ne devraient pas être réparties sur une période de deux ans avant de les recevoir.

[10] Cela ne change rien au fait que ce versement est considéré, dans son ensemble, comme une rémunération. Il ne s’agissait pas d’une somme forfaitaire ou d’une pension versées par la suite du règlement définitif d’une réclamation, mais d’une correction rétroactive du montant des indemnités que l’appelant aurait dû recevoir. Je conclus que les indemnités pour accidents du travail de l’appelant, y compris le paiement rétroactif, doivent être considérées comme une rémunération.

Question en litige no 2 : Dans l’affirmative, cette rémunération était-elle sujette à répartition?

[11] Oui.

[12] Lors de son audience, l’appelant a déclaré qu’un représentant de Service Canada lui a dit que, comme les sommes avaient été versées deux ans après le moment où il avait droit aux indemnités pour accidents du travail, elles n’étaient pas assujetties à la répartition et toute dette serait annulée. Je peux seulement conclure que le représentant a été mal informé au sujet des délais de répartition prévus par la loi.

[13] Comme l’appelant n’a fait l’objet d’aucune des exceptions prévues à l’article 35(7) du Règlement, je conclus que les indemnités pour accidents du travail, y compris le paiement rétroactif, doivent « être réparties sur les semaines où les paiements sont payés ou payables », conformément à l’article 36(12) du Règlement, peu importe le moment où le paiement a été effectué.

Question en litige no 3 : Dans l’affirmative, cette rémunération a-t-elle été répartie correctement?

[14] Oui.

[15] Après avoir examiné attentivement les calculs, j’estime que la Commission a correctement calculé le montant à répartir et le nombre de semaines concernées.

[16] L’appelant a déclaré que le chiffre de 666 $ par semaine devrait être utilisé dans le calcul de la répartition, et non les 800 $ indiqués par la Commission. Toutefois, le paiement rétroactif reçu par l’appelant en juin 2023 a été, comme le montrent les documents, versé à titre de correction au montant qu’il aurait dû recevoir, soit 800 $ par semaine.

[17] Je juge également que la Commission a agi de façon judiciaire conformément aux exigences législatives lorsqu’elle a tiré ses conclusions et effectué ses calculs dans la présente affaire.

Conclusion

[18] Après avoir examiné attentivement toutes les circonstances, je conclus que les indemnités pour accidents du travail de l’appelant, y compris le paiement rétroactif, constituaient une rémunération au sens du Règlement sur l’assurance-emploi et devaient donc être réparties sur sa demande de prestations. En fait, cette répartition a été effectuée correctement par la Commission. L’appel est rejeté.

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