[TRADUCTION]
Citation : JJ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 927
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | J. J. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision (413331) rendue le 31 août 2021 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gary Conrad |
Date de la décision : | Le 1er août 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-1686 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel n’ira pas plus loin. Je ne donne pas plus de temps à l’appelant pour faire appel parce que, même si son appel a moins d’un an de retard, il n’a pas d’explication raisonnable pour justifier le retard.
Aperçu
[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelant. Ce dernier a demandé à la Commission de réviser sa décision, ce qu’elle a fait. Le 31 août 2021, la Commission lui a envoyé une lettre l’avisant de sa décision de révisionNote de bas de page 1.
[3] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Le 15 décembre 2023, il l’a donc portée en appel au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 2.
[4] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. En cas de retard, la personne doit expliquer pourquoi elle est en retardNote de bas de page 3. Le Tribunal prolongera le délai de dépôt de l’appel si son explication est raisonnableNote de bas de page 4.
[5] Mais l’appel ne peut en aucun cas être déposé au Tribunal plus d’un an suivant la date où la personne a reçu la décision de révisionNote de bas de page 5.
[6] L’appelant dit qu’il n’a pas reçu la décision de révision originale et qu’on a dû la lui renvoyer. Il affirme ne pas l’avoir reçue avant décembre 2022Note de bas de page 6. Il dit qu’il a fait appel au début de 2023Note de bas de page 7.
[7] Il affirme que son appel est en retard parce qu’il voulait régler cette question pendant l’audience d’un autre appel en août 2023, mais le membre du Tribunal lui a dit qu’il ne pouvait pas faire une telle choseNote de bas de page 8.
[8] De plus, il s’est trouvé en situation d’itinérance de juillet à octobre 2023, ce qui a fait obstacle au dépôt de l’appelNote de bas de page 9.
Questions en litige
[9] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) L’appel est‑il en retard?
- b) Si oui, l’appelant a‑t‑il expliqué son retard de façon raisonnable?
Analyse
[10] La division d’appel m’a renvoyé la présente affaire.
[11] Elle m’a dit de faire ceci :
- Je dois tirer une conclusion sur la date à laquelle ou avant laquelle l’appelant a reçu communication de la décision de révision.
- Si je conclus que le dépôt de l’appel a eu lieu plus de 30 jours après la date de communication mais avec moins d’un an de retard, je dois décider si l’appelant peut expliquer son retard d’une façon raisonnableNote de bas de page 10.
L’appel est en retard
[12] En cas de désaccord avec la décision de révision de la Commission, les prestataires peuvent faire appel au TribunalNote de bas de page 11. Il leur faut déposer l’appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission leur a parlé de sa décisionNote de bas de page 12.
[13] J’ai examiné la preuve au dossier. Je juge que je ne peux pas décider de la date exacte où l’appelant a reçu la décision de révision, mais je peux rendre une décision sur la période où il l’a eue.
[14] En mai 2022, l’appelant a dit à la Commission qu’il n’avait pas reçu la décision de révision rendue le 31 août 2021Note de bas de page 13.
[15] Elle lui a été renvoyée à la fin du mois d’octobre 2022, mais le 30 novembre 2022, la Commission a confirmé auprès de l’appelant que la lettre avait été retournée à l’expéditrice pour des raisons inconnuesNote de bas de page 14. La Commission a dit qu’elle renverrait la lettre par courrier recommandé et a confirmé qu’elle avait la bonne adresseNote de bas de page 15.
[16] L’appelant a affirmé qu’il n’avait pas non plus reçu le paquet qui avait été renvoyé le 30 novembre 2022Note de bas de page 16, mais il a confirmé qu’il avait bel et bien reçu la décision de révision en décembre 2022Note de bas de page 17.
[17] Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que c’est en décembre 2022 que l’appelant a reçu la décision de révision rendue le 31 août 2021, plus précisément durant la période du 15 au 22 décembre 2022.
[18] Je juge que, quand l’appelant mentionne la décision qu’il a reçue en décembre 2022, il parle de la décision rendue le 31 août 2021 parce qu’il dit qu’elle portait sur les prestations de Travail partagé et le trop-payé de la Prestation canadienne d’urgenceNote de bas de page 18, ce qui fait l’objet de la décision de révision du 31 août 2021.
[19] Il ajoute que la décision a été tamponnée le 25 novembre 2022. La copie de la décision de révision rendue le 31 août 2021 qu’il a envoyée avec son avis d’appel porte aussi une telle marqueNote de bas de page 19.
[20] Quand l’appelant dit avoir reçu la décision de révision au cours du mois de décembre 2022, je juge que ses affirmations sont crédibles. En effet, la décision lui a été renvoyée par la poste autour du 30 novembre 2022 et il a confirmé que la Commission avait la bonne adresse postale à son dossierNote de bas de page 20.
[21] Je remarque aussi que le dossier ne contient aucune preuve montrant que les documents renvoyés autour du 30 novembre 2022 ont été retournés à la Commission avec la mention non livrable. Les seuls éléments qui prouvent que du courrier non livrable a été retourné à l’expéditrice sont les documents postés vers le 31 octobre 2022, car ils sont marqués d’un tampon indiquant que la date de réception est le 7 novembre 2022Note de bas de page 21. Cela correspond aux déclarations de l’appelant voulant qu’il ait reçu la décision de révision en décembre 2022.
[22] J’estime que, selon la prépondérance des probabilités, la Commission n’aurait pas renvoyé les documents le jour de sa conversation téléphonique avec l’appelant (le 30 novembre 2022). Je juge qu’au plus tôt, les documents ont probablement été renvoyés le lendemain, soit le 1er décembre 2022.
[23] Le dossier ne contient aucune preuve du jour exact où le courrier recommandé a été livré. J’estime qu’un délai de 2 à 3 semaines pour la livraison est raisonnable. Ainsi, l’appelant aurait reçu la décision pendant la période du 15 au 22 décembre 2022.
[24] Je conclus que c’est le 15 décembre 2023 que l’appelant a déposé son appel de la décision de révision rendue le 31 août 2021.
[25] Même si l’appelant a soutenu qu’il a déposé son appel au début de 2023Note de bas de page 22, je conclus que s’il a effectivement déposé un appel au début de 2023, ce n’était pas l’appel visant la décision de révision du 31 août 2021.
[26] Le tampon sur l’avis d’appel de l’appelant indique que la date de réception est le 15 décembre 2023Note de bas de page 23. C’est aussi la date du courriel qu’il a envoyé avec son avis d’appel et ses documents justificatifs en pièce jointeNote de bas de page 24. Dans ce courriel, l’appelant précise aussi que l’objet est [traduction] « trop-payé #413331 ». Ce numéro correspond au numéro de dossier de la décision de révision rendue le 31 août 2021Note de bas de page 25. L’appelant a aussi inclus une copie de la décision de révision du 31 août 2021 parmi les documents de son appelNote de bas de page 26.
[27] Enfin, même si je ne suis pas du tout obligé de la suivre, je remarque que la décision de la division d’appel dit que ce n’est pas une erreur de conclure que l’appelant a déposé son avis d’appel le 15 décembre 2023Note de bas de page 27.
[28] Comme l’appelant a reçu la décision de révision rendue le 31 août 2021 pendant la période allant du 15 au 22 décembre 2022 et qu’il a déposé son appel le 15 décembre 2023Note de bas de page 28, c’est‑à-dire plus de 30 jours après avoir reçu la décision, son appel est en retard, mais il a moins d’un an de retard.
[29] Même si je me trompe et que l’appelant a reçu la décision plus tard, c’est‑à-dire du 23 au 31 décembre 2022Note de bas de page 29, la différence ne serait pas très importante. Qu’on retienne la période que j’ai ciblée ou n’importe quelle autre date par après, l’appelant aura déposé l’appel avec moins d’un an de retard. Il serait donc toujours possible de lui donner plus de temps pour faire appel.
[30] Toute autre date en décembre 2022 qui tombe avant ou après la période de livraison dont j’ai décidé ne réduirait pas de beaucoup la période pour laquelle l’appelant doit expliquer son retard de façon raisonnable.
L’appelant n’a pas d’explication raisonnable
[31] Je juge que l’appelant n’a pas expliqué le retard de son appel de façon raisonnable.
[32] Il affirme avoir déposé un avis d’appel en juin 2023 précisément pour contester ce pointNote de bas de page 30.
[33] L’appelant explique qu’il avait prévu de régler cette question le 31 août 2023, durant son autre audience devant le Tribunal, mais que le membre du Tribunal lui a alors dit qu’il ne pouvait pas s’en occuperNote de bas de page 31. C’est ce qui a retardé son appel.
[34] Selon lui, le gouvernement savait qu’il y avait un problème, mais personne ne l’a reconnu avant le jour de son audience, et la question aurait dû être réglée beaucoup plus tôtNote de bas de page 32.
[35] Il mentionne aussi qu’il était en situation d’itinérance de juillet à octobre 2023 et qu’il a eu de la difficulté à trouver un emploi. Il explique que tout cela a beaucoup compliqué le dépôt de son appel, et ce, jusqu’au 15 décembre 2023Note de bas de page 33.
[36] Ces raisons peuvent expliquer une partie du retard de l’appelant, mais je juge qu’aucune ne constitue une explication raisonnable pour toute la période du retard.
[37] La décision de révision l’informe qu’il a le droit de porter la décision en appel, qu’il faut déposer l’appel au Tribunal et qu’il a 30 jours pour le faire. Il a reçu ces renseignements en décembre 2022, mais il a déposé l’appel seulement le 15 décembre 2023.
[38] J’ai déjà conclu que l’appelant a déposé son appel le 15 décembre 2023. Même si j’admettais, disons, qu’il a déposé l’appel en juin 2023 pour les deux questions en litige (le trop-payé et l’autre question), cela n’expliquerait pas le retard d’une façon raisonnable.
[39] Le dépôt d’un appel en juin 2023, même s’il avait l’intention de contester les deux questions, n’expliquerait pas de façon raisonnable pourquoi il n’a pas déposé son appel en janvier, en février, en mars, en avril ou en mai 2023. Durant cette période, il avait la décision de révision et connaissait donc la décision de la Commission et la date limite pour faire appel au Tribunal. Mais il n’a pas déposé d’appel.
[40] Je ne vois rien d’autre au dossier qui pourrait expliquer d’une façon raisonnable pourquoi l’appelant a déposé son avis d’appel en retard.
Conclusion
[41] L’appelant n’a fourni aucune explication raisonnable pour justifier son retard. Je ne peux donc pas lui donner plus de temps pour faire appel.
[42] Par conséquent, l’appel n’ira pas plus loin et il n’y aura pas d’audience pour examiner cette question.