[TRADUCTION]
Citation : AB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 948
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | A. B. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (636636) datée du 2 février 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Catherine Shaw |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 16 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-2306 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante se trouvait à l’étranger du 24 novembre au 19 décembre 2020. Elle peut recevoir jusqu’à sept jours de prestations parce qu’elle a quitté le pays pour assister aux funérailles d’un membre de sa famille. Elle demeure inadmissible du 2 au 19 décembre 2020.
Aperçu
[3] L’appelante s’est rendue en Inde après le décès de son beau-frère. Son époux et elle ont voyagé pour assister aux funérailles et s’occuper des affaires de son beau-frère. Elle n’a pas indiqué qu’elle était à l’étranger dans sa déclaration de prestataire pour ces semaines.
[4] Près de trois ans plus tard, la Commission de l’assurance-emploi du Canada a établi que l’appelante ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pendant qu’elle était à l’étranger. La Commission a également conclu que l’appelante avait fait des déclarations fausses ou trompeuses, car elle n’a pas déclaré qu’elle était à l’extérieur du pays. La Commission a infligé une pénalité, mais l’a par la suite réduite à un avertissement sans amende pécuniaire.
[5] L’appelante convient qu’elle était à l’étranger. Elle devait s’occuper d’une urgence familiale. De plus, même si elle était en Inde, elle était prête et disposée à retourner au travail à tout moment et capable de le faire.
Questions que je dois examiner en premier
L’audience a eu lieu par écrit
[6] L’appelante a choisi une audience par écrit comme mode privilégié. Une audience par écrit signifie que je rends une décision en fonction des arguments écrits et des documents envoyés par les parties.
[7] Après que l’appelante a reçu copie des documents de toutes les parties, je lui ai demandé s’il voulait présenter autre chose. Si elle voulait envoyer quoi que ce soit d’autre, je lui ai demandé de le faire au plus tard le 15 juillet 2024. Le 12 juillet 2024, elle a présenté des observations supplémentaires dont j’ai tenu compte lors de la rédaction de la présente décision.
L’appelante ne fait pas appel de la pénalité
[8] Le 8 juillet 2024, j’ai envoyé à l’appelante une lettre indiquant que les questions en litige étaient de savoir si elle pouvait recevoir des prestations pendant qu’elle était à l’étranger et la décision de la Commission d’infliger une pénalité pour des déclarations fausses ou trompeuses.
[9] Le 10 juillet 2024, l’appelante a déposé un document précisant qu’elle ne faisait pas appel de la décision concernant la pénalité. Elle faisait seulement appel de la question du versement de prestations d’assurance-emploi pendant un séjour à l’étranger.
[10] Comme l’appelante ne fait pas appel de la pénalité, je n’examinerai pas cette question dans la présente décision.
Questions en litige
[11] La Commission avait-elle le pouvoir d’examiner les prestations de l’appelante?
[12] L’appelante peut-elle recevoir des prestations pendant qu’elle était à l’étranger?
Analyse
La Commission avait-elle le pouvoir d’examiner les prestations de l’appelante?
[13] Oui. La Commission avait le pouvoir d’examiner les prestations de l’appelante, même trois ans plus tard.
[14] La loi donne à la Commission des pouvoirs étendus lui permettant d’examiner n’importe toute décision qu’elle a rendue concernant les prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 1. Si la Commission a versé à une personne des prestations d’assurance-emploi auxquelles celle-ci n’avait pas réellement droit, elle peut lui demander de les rembourserNote de bas de page 2.
[15] Cependant, la Commission doit respecter les délais prévus par la loi. Habituellement, elle dispose de trois ans pour revoir ses décisionsNote de bas de page 3. Dans certains cas, la Commission peut remonter à plus de trois ans.
[16] J’estime que la Commission a respecté les délais prévus par la loi lorsqu’elle a examiné l’admissibilité de l’appelante aux prestations. En effet, la Commission a versé des prestations d’assurance-emploi à l’appelante à compter de novembre 2020. La Commission a terminé son examen et a avisé l’appelante de sa décision le 25 octobre 2023, soit moins de trois ans plus tard.
L’appelante peut-elle recevoir des prestations pendant qu’elle était à l’étranger?
[17] En règle générale, une personne ne peut pas recevoir de prestations quand elle est à l’étrangerNote de bas de page 4. Il y a quelques exceptions à cette règle, par exemple si la personne se trouve à l’étranger pour assister aux funérailles d’un proche parentNote de bas de page 5.
[18] Les faits essentiels ne sont pas contestés. L’appelante s’est rendue à l’étranger le 24 novembre 2020 pour assister aux funérailles de son beau-frère. Elle est revenue au Canada le 19 décembre 2020.
[19] Habituellement, les jours de déplacement ne sont pas inclus dans l’inadmissibilité aux prestationsNote de bas de page 6. L’appelante a quitté le Canada le 24 novembre 2020, alors l’inadmissibilité a commencé le 25 novembre 2020. Elle est revenue au Canada le 19 décembre 2020. Par conséquent, son inadmissibilité a pris fin le 18 décembre 2020.
[20] L’appelante a été claire et constante quant à la raison de son voyage. Elle a dû se rendre en Inde en raison d’une urgence familiale à la suite du décès de son beau-frère.
[21] Se déplacer pour assister aux funérailles d’un proche parent est une exception à l’inadmissibilité pour avoir été à l’étrangerNote de bas de page 7. Cette exception permet à la personne d’être admissible aux prestations d’assurance-emploi pendant un maximum de sept jours alors qu’elle se trouve à l’extérieur du pays.
[22] Je conclus que l’appelante a droit à une exemption de sept jours de la période d’inadmissibilité pour avoir été à l’étranger. Autrement dit, l’appelante peut recevoir des prestations du 25 novembre au 1er décembre 2020. Cependant, elle demeure inadmissible au bénéfice des prestations pour le reste de son séjour à l’étranger, soit du 2 au 18 décembre 2020.
[23] L’appelante a déclaré qu’elle était prête et disposée à travailler et capable de le faire à chaque jour de son absence du Canada. Je ne doute pas que ce soit vrai et la Commission semble avoir accepté qu’elle était disponible pour travailler pendant cette période.
[24] Malheureusement, même si l’appelante était disponible pour travailler, elle ne peut toujours pas recevoir de prestations d’assurance-emploi pour une période quelconque de son séjour à l’étranger sans répondre à une exception à l’inadmissibilité. Elle répond à l’une de ces exceptions et peut donc toucher des prestations pour sept des jours qu’elle a passés à l’étranger, mais c’est tout.
L’appelante doit-elle rembourser le trop-payé?
[25] Oui. L’appelant doit rembourser des prestations auxquelles il n’avait pas droit.
[26] La loi prévoit que les personnes sont tenues de rembourser les sommes qui leur ont été versées en prestations par la Commission et auxquelles elles n’étaient pas admissiblesNote de bas de page 8.
[27] L’appelante a demandé au Tribunal de réduire ou de supprimer le trop-payé de 1 282 $ qui a découlé du fait qu’elle se trouvait à l’étranger pendant qu’elle recevait des prestations d’assurance-emploi.
[28] Je n’ai pas le pouvoir d’accorder une dispense ou d’annuler le trop-payé, ni d’ordonner à la Commission de le faire. Ce pouvoir appartient à la CommissionNote de bas de page 9.
[29] La Commission a le pouvoir de radier les trop-payés dans certaines circonstances très limitéesNote de bas de page 10. Si la Commission refuse de radier le trop-payé de l’appelant, il peut faire appel de ce refus auprès de la Cour fédérale.
[30] De plus, si le remboursement lui cause des difficultés financières, l’appelant peut communiquer avec le Centre d’appels de la gestion des créances de l’Agence du revenu du Canada et lui poser des questions sur la façon de présenter une demande d’allégement de la dette.
Conclusion
[31] L’appel est rejeté.
[32] L’appelante a droit à une exception de sept jours à l’inadmissibilité pour avoir été à l’extérieur du pays. Cela signifie qu’elle peut recevoir des prestations du 25 novembre au 1er décembre 2020. Elle demeure inadmissible aux prestations du 2 au 19 décembre 2020.