Assurance-emploi (AE)

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Citation : CC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2023 TSS 2063

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision (611754) datée du 3 octobre 2023 rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Jacques Bouchard
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 14 décembre 2023
Personnes présentes à l’audience : C. C.
Date de la décision : Le 14 décembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-2951

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Décision

[1] L’appel est accueilli

Aperçu

[2] Le 28 juin 2023, le contrat d’enseignante de l’appelante a pris fin et elle a présenté une demande initiale de prestations régulières qui lui ont été refusées.

[3] L’enseignante a un statut à temps partiel. Le 18 juin 2023, l’enseignante a reçu de la part du même employeur, une note à l’effet que possiblement elle aurait un nouveau contrat d’enseignement pour la période du 23 août 2023 au 26 juin 2024, totalisant 720 heures, conditionnel à un nombre suffisant d’inscriptions.

[4] Sur la base de son statut d’enseignante, la Commission de l’assurance-emploi du Canada (ci-après appelé la Commission) a déclaré l’appelante inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pendant une période de congé, puisque l’appelante ne se qualifie pas à l’une des conditions d’exemption prévues à l’article 33 (2) du Règlement.

[5] La Commission a refusé de verser des prestations pour les périodes de congé scolaire soit du 3 juillet 2023 au 22 août 2023, a également déclaré inadmissible aux prestations du 25 décembre 2023 au 5  janvier 2024 et du 4 mars 2024 au 8 mars 2024.

[6] Le Tribunal doit donc déterminer si l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour toutes les périodes indiquées.

Question en litige

[7] Est-ce que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations à partir du 28 juin 2023.

Analyse

[8] Un prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations s’il exerçait un emploi dans l’enseignement pendant une partie de sa période de référence pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé. Note de bas de page 1

[9] En effet, les enseignants qui ne travaillent pas en raison des périodes de congé qui surviennent annuellement ne sont pas considérés comme étant en chômages. Note de bas de page 2

[10] Toutefois, un prestataire peut renverser cette présomption d’inadmissibilité si; son contrat de travail a pris fin; son emploi dans l’enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance; ou s’il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l’égard d’un emploi autre que dans l’enseignement. Note de bas de page 3

[11] La fin de contrat prévu au paragraphe 33(2) du Règlement signifie une rupture de la relation entre l’employeur et l’employé. Note de bas de page 4

[12] LE prestataire a le fardeau de prouver qu’il est admissible au bénéfice des prestations. Note de bas de page 5

Question en litige no 1 : Est-ce que l’appelante était admissible au bénéfice des prestations pour les périodes débutant le 29 juin 2023.

[13] Les faits au dossier sont contestés. L’appelante a occupé un emploi comme enseignante au cours de la période de référence soit du 24 août 2022 au 28 juin 2023. Le 28 juin 2023, l’appelante a subi une fin de contrat mais la Commission a conclu que l’appelante n’avait pas renversé la présomption d’inadmissibilité puisqu’elle avait l’assurance d’un nouveau contrat pour la nouvelle année.

[14] L’appelante a produit un relevé d’emploi (GD3-14), sur lequel il est clairement indiqué, qu’il s’agit d’une fin de contrat et que la date de retour au travail était inconnue.

[15] Une note a aussi été versée au dossier (GD2-13), à l’effet qu’aucune garantie n’était donnée à l’appelante qu’elle se verrait octroyer un contrat d’enseignement pour la période du 23 août 2023 au 26 juin 2024. La note rappelle à l’appelante que l’offre contractuel est conditionnelle au nombre d’inscriptions et des départs de cours.

[16] La Commission estime que l’offre constitue une continuité dans l’emploi de l’appelante et conséquemment ne la qualifie pas en fonction de l’exception prévue à l’article 33(2) du Règlement.

[17] Le Tribunal estime au contraire que le lien d’emploi a été brisé en date du 28 juin 2023 et que la note du 18 juin 2023 ne garantissait en rien, la continuité de son emploi.

[18] Le Tribunal considère que l’appelante avait renversé la présomption d’inadmissibilité à partir du 28 juin 2023. LE relevé d’emploi soumis par l’employeur indique clairement une fin de contrat, une rupture du lien avec l’employeur.

[19] Quant à la note, elle suggère davantage une intention conditionnelle à plusieurs facteurs hors du contrôle des deux parties. Elle ne corrige en rien, la rupture d’emploi signifiée par l’employeur.

[20] Considérant, l’ensemble des éléments mentionnés ci-haut, le Tribunal considère que l’appelant se qualifie et que deux des conditions d’exemption prévues au règlement 33(2) étaient présentes le 28 juin 2023, soit que son contrat de travail dans l’enseignement avait pris fin et qu’elle exerçait un emploi à temps partiel, tel que démontré par l’appelante en GD2-12.

[21] Le Tribunal estime que l’appelante a rencontré son fardeau de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle était admissible au bénéfice des prestations à partir du 28 juin 2023 en ayant levé la présomption d’inadmissibilité.

Conclusion

[22] L’appel est accueilli.

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