Assurance-emploi (AE)

Informations sur la décision

Résumé :

La prestataire a demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2019. Elle a établi une période de prestations à compter du 28 juillet 2019. La prestataire s’est retrouvée au chômage quelques fois pendant cette période. Ainsi, elle a travaillé et a reçu une certaine rémunération après le début de la période de prestations. Elle ne l’avait pas adéquatement déclarée à la Commission de l’assurance-emploi du Canada (la Commission). De plus, la Commission a reconnu que la prestataire était incapable de travailler pendant quelque temps pour des raisons de santé. Par conséquent, la Commission a converti une partie de ses prestations régulières en prestations de maladie pour la durée maximale.

Après que la prestataire a épuisé ses prestations de maladie, la Commission a décidé qu’elle n’était pas disponible pour travailler parce qu’elle en était incapable. Elle avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi pour la période où elle n’était pas disponible selon la Commission. Ainsi, elle a reçu des prestations en trop. La Commission a maintenu ses décisions après révision. La prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale. Celle-ci a décidé que la prestataire était disponible pour travailler. La Commission a fait appel de la décision de la division générale devant la division d’appel.

La division d’appel a conclu que la division générale aurait dû examiner ce qui constituait un emploi convenable parce que la capacité de la prestataire était en cause. La division générale n’a pas avisé la prestataire de cette question pendant l’audience. Elle ne lui a pas posé de questions au sujet de son billet du médecin ou de sa déclaration selon laquelle elle cherchait toujours un emploi. Comme la division générale n’a pas examiné ce qui précède, la division d’appel a conclu qu’il y a eu une erreur de droit. La division générale n’a pas appliqué la jurisprudence et n’a pas tenu compte de tous les aspects de la disponibilité, y compris la capacité et la définition d’un emploi convenable.

De plus, la division d’appel a conclu que la division générale a omis d’offrir un processus équitable à la prestataire. Cette dernière a dit à la division générale qu’elle n’avait pas examiné tous les documents qu’elle avait reçus. La division générale n’a pas offert de mettre l’affaire en suspens. Elle n’a pas expliqué les arguments de la Commission à la prestataire et ne lui a pas demandé si elle avait besoin de temps pour se préparer. La division d’appel a conclu que, par conséquent, la prestataire n’avait peut-être pas bien compris toutes les questions qui ont été examinées par la division générale.

La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale pour une nouvelle audience.

Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CB, 2024 TSS 681

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Nikkia Janssen
Partie intimée : C. B.

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 20 mars 2024 (GE-23-1399)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 5 juin 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimée
Date de la décision : Le 19 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-244

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. La division générale n’a pas vérifié si la prestataire était capable de travailler ni quelle sorte d’emploi serait convenable pour elle.

[2] Il y a donc une erreur de droit. La division générale n’a pas appliqué la jurisprudence obligatoire. Elle n’a pas non plus examiné tous les aspects de la disponibilité, entre autres, la capacité de travail et le type d’emploi convenable.

[3] L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Aperçu

[4] C. B., la prestataire, a demandé des prestations d’assurance-emploi en juillet 2019. Une période de prestations a été établie à son profit à compter du 28 juillet 2019.

[5] Pendant sa période de prestations, la prestataire s’est retrouvée sans emploi à quelques reprises. Autrement dit, elle a travaillé un peu et gagné de l’argent après l’établissement de la période de prestations. La prestataire n’a toutefois pas déclaré la situation de la bonne façon à la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[6] De plus, la Commission a admis que la prestataire était incapable de travailler pendant un certain temps pour des raisons de santé. Par conséquent, la Commission a converti une partie des prestations régulières en prestations de maladie pendant le nombre maximal de semainesNote de bas de page 1.

[7] Une fois les prestations de maladie épuisées, la Commission a décidé que la prestataire n’était toujours pas disponible pour travailler parce qu’elle n’était pas capable de travaillerNote de bas de page 2. La prestataire avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi pour la période où, selon la Commission, elle n’était pas disponible. La prestataire a donc reçu trop de prestations (ce qu’on appelle un trop-payé). Après avoir révisé le dossier, la Commission n’a pas modifié sa décisionNote de bas de page 3.

[8] La prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Selon la prestataire, il y avait une erreur dans le calcul du trop-payéNote de bas de page 4. Elle a expliqué que, même si son médecin lui avait donné un billet indiquant qu’elle était incapable de travailler, elle avait quand même essayé de trouver du travailNote de bas de page 5.

[9] La division générale était d’accord avec la prestataire sur la question de la disponibilité. Elle a décidé que la prestataire était disponible pour travailler. La Commission a porté cette décision en appel à la division d’appel.

[10] Il fallait décider si la prestataire était capable de travailler et disponible pour travailler du 17 mai 2020 au 14 juillet 2020. Son médecin a dit qu’elle était incapable de travailler. La division générale a conclu qu’elle en était capable, sans toutefois expliquer pourquoi.

[11] La division générale a donc fait une erreur de droit. Contrairement à ce que la loi exige, elle n’a pas fait d’analyse pour voir si la prestataire était capable de travailler et donc disponibleNote de bas de page 6. La division générale n’a pas posé de questions pour éclaircir la situation.

[12] De plus, la procédure n’était pas équitable envers la prestataire. En conséquence, je dois renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle l’examine à nouveau.

Questions en litige

[13] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a‑t-elle fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas vérifié si la prestataire était capable d’occuper un emploi convenable du 17 mai 2020 au 14 juillet 2020?
  2. b) La procédure de la division générale était‑elle équitable envers la prestataire?
  3. c) En cas d’erreur, comment dois-je la corriger?

Analyse

[14] Je peux modifier l’issue de la présente affaire seulement si la division générale a fait une erreur pertinente. Je peux tenir compte uniquement de certaines erreursNote de bas de page 7. En bref, je peux intervenir si la division générale a fait l’une des erreurs suivantes :

  • Elle a fait quelque chose d’injuste.
  • Elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire ou elle n’a pas tranché une question alors qu’elle aurait dû le faire.
  • Elle n’a pas suivi la jurisprudence établie.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur importante concernant les faits de l’affaire.

[15] Dans la présente affaire, la Commission soutient que la division générale a fait une erreur de droit parce qu’elle n’a pas tiré de conclusions sur la question de savoir si la prestataire était capable d’occuper un emploi convenable ni sur ce qui constituait un emploi convenable.

La division générale a fait une erreur de droit puisqu’elle n’a pas vérifié si la prestataire était capable d’occuper un emploi convenable du 17 mai 2020 au 14 juillet 2020

[16] La division générale a bien cerné le critère juridique de la disponibilité dans sa décisionNote de bas de page 8. Mais elle n’a pas fait d’analyse pour voir si la prestataire était capable d’occuper un emploi convenable.

[17] Selon la loi, pour recevoir des prestations, il faut être « capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d’obtenir un emploi convenableNote de bas de page 9 ». Autrement dit, les prestataires doivent être non seulement disponibles, mais aussi capables de travailler.

[18] La question en litige dans la présente affaire est si la prestataire était capable de travailler du 17 mai 2020 au 14 juillet 2020. Selon son médecin, elle était incapable de travailler du 1er février 2020 au 14 juillet 2020Note de bas de page 10.

[19] La Commission a décidé que la prestataire n’était pas capable de travailler pendant cette période. Ainsi, la prestataire n’était pas disponible et n’avait donc pas droit aux prestations d’assurance-emploi.

[20] La division générale a vérifié si la prestataire était disponible selon le critère juridique tiré de la décision FaucherNote de bas de page 11. Le critère juridique de la disponibilité comporte trois éléments à analyser. Selon la décision Faucher, pour être disponible pour travailler, il faut :

  • avoir le désir de retourner travailler dès qu’un emploi convenable est disponible;
  • montrer qu’on veut retourner travailler par des efforts pour trouver un emploi convenable;
  • éviter d’établir des conditions personnelles qui pourraient limiter indûment (beaucoup trop) ses chances de retourner au travail.

[21] La division générale n’a tiré aucune conclusion sur le type d’emploi qui conviendrait à la prestataire. Elle n’a pas non plus tiré de conclusion sur le type éventuel de travail que la prestataire aurait été capable de faire compte tenu du billet que son médecin a écrit pour dire qu’elle était incapable de travailler.

[22] La division générale aurait dû faire une analyse pour décider ce qui constituait un emploi convenable, car la capacité de la prestataire était remise en questionNote de bas de page 12. La division générale n’a pas informé la prestataire de cette question à l’audience. Elle ne lui a pas posé de questions pour en savoir plus sur son billet médical et sur sa déclaration voulant qu’elle cherchait quand même du travail.

[23] Comme la division générale n’a pas analysé ces circonstances, il y a une erreur de droit. Elle n’a pas appliqué la jurisprudence obligatoire et n’a pas tenu compte de tous les aspects de la disponibilité, entre autres choses, la capacité de travail et ce qui constituait un emploi convenable.

La procédure de la division générale n’était pas équitable envers la prestataire

[24] La prestataire a dit à la division générale qu’elle n’avait pas regardé tous les documents qu’on lui avait envoyésNote de bas de page 13. La division générale n’a pas offert de suspendre l’affaire. Elle n’a pas non plus expliqué à la prestataire les arguments de la Commission ni demandé à la prestataire si elle avait besoin de temps pour se préparer. Je considère qu’en conséquence, la prestataire n’a peut-être pas bien compris toutes les questions que la division générale devait trancher.

[25] Pour cette raison, je conclus que la prestataire n’a pas bénéficié d’une procédure équitable.

Réparation

[26] J’ai constaté qu’il y a des erreurs. Je peux donc y remédier (les corriger) principalement de deux façons. Je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Je peux aussi renvoyer l’affaire à la division générale si je juge que l’audience n’était pas équitable ou s’il manque quelque chose au dossierNote de bas de page 14.

[27] Je constate que le dossier était peut-être incomplet. J’ai aussi conclu que la procédure de la division générale n’était pas équitable envers la prestataire.

[28] Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale n’a pas posé de questions pour éclaircir la position de la prestataire quant au fait qu’elle était capable de travailler malgré un billet médical indiquant le contraire. Il se pourrait donc que la prestataire n’ait pas eu l’occasion de présenter tous ses arguments.

[29] Je juge que la seule façon de corriger l’erreur est de renvoyer l’affaire à la division générale.

Conclusion

[30] L’appel est accueilli. La division générale a fait une erreur de droit. De plus, sa procédure n’était pas équitable.

[31] En conséquence, il faut renvoyer l’affaire à la division générale pour qu’elle mène un nouvel examen.

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