Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 682

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : C. B.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision (564291) rendue le 1er mai 2023 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Ranjit Dhaliwal
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 8 novembre 2023
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : {Le 20 mars 2024}
Numéro de dossier : GE-23-1399

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli en partie. Le Tribunal est en partie d’accord avec l’appelante.

[2] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il se peut donc qu’elle ait droit aux prestations.

[3] L’appelante ne conteste pas la position de la Commission sur la répartition de sa rémunération. Elle est prête à rembourser les prestations qu’elle a reçues en trop.

[4] Sur la question de la répartition de la rémunération, le Tribunal est d’accord avec la Commission.

Aperçu

[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 18 mai 2020 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Pour recevoir ce type de prestations, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, il faut que les prestataires soient à la recherche d’un emploi.

[6] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle était disponible pour travailler.

[7] Selon la Commission, l’appelante n’était pas disponible. La Commission trouve en effet que ses activités de recherche d’emploi n’étaient pas suffisantes.

[8] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle a toujours été à la recherche d’un emploi pendant la période où, selon la Commission, elle n’était pas disponible.

[9] L’appelante explique qu’elle a l’habitude de traverser de courtes périodes de chômage entre ses emplois. Elle dit qu’elle ne peut pas remplir ses obligations financières si elle ne travaille pas régulièrement. Autrement dit, elle doit travailler pour joindre les deux bouts. C’est pourquoi elle a continué de travailler même si son médecin lui a recommandé d’arrêter.

[10] Elle affirme que toutes les périodes creuses entre ses emplois étaient très courtes et qu’elle s’efforçait de trouver du travail le plus rapidement possible.

Question que je dois examiner en premier

L’appelante ne prend pas position sur la répartition

[11] La Commission a présenté des observations sur la répartition de la rémunération non déclarée.

[12] L’appelante dit avoir lu les observations de la Commission et elle croit s’être peut-être trompée en remplissant ses déclarations soit parce qu’elle était mêlée ou à cause d’une erreur.

[13] L’appelante maintient qu’elle n’a pas fourni de fausses informations sur sa rémunération. Les deux parties s’entendent sur ce point.

[14] L’appelante est d’accord pour rembourser les prestations si on le lui demande.

[15] Puisque la question de la répartition de la rémunération n’est pas en litige, je ne pousserai pas l’analyse plus loin.

Question en litige

[16] L’appelante était‑elle disponible pour travailler?

Analyse

[17] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible selon ces deux articles. Il faut donc qu’elle remplisse les critères des deux articles pour recevoir des prestations.

[18] En premier lieu, la Loi sur l’assurance-emploi dit qu’une personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 1. Le Règlement sur l’assurance-emploi donne les critères qui aident à expliquer ce qu’on entend par « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 2 ». Je vais examiner ces critères plus bas.

[19] En second lieu, la Loi dit que la personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 3. La jurisprudence énonce les trois choses à prouver pour démontrer sa « disponibilité » en ce sensNote de bas de page 4. Je vais examiner ces éléments plus loin.

[20] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.

[21] Je vais maintenant me pencher sur les deux articles pour vérifier si l’appelante était disponible pour travailler.

Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi

[22] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 5. Je dois regarder si elles étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, il faut que l’appelante ait continué à chercher un emploi convenable.

[23] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour trouver un emploi. Le Règlement sur l’assurance-emploi présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 6 :

  • évaluer les possibilités d’emploi;
  • rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
  • faire du réseautage;
  • communiquer avec des employeuses ou employeurs qui sont peut-être en période d’embauche;
  • présenter des demandes d’emploi;
  • participer à des entrevues.

[24] Selon la Commission, l’appelante n’en a pas fait assez pour tenter de trouver un emploi.

[25] La Commission explique que l’appelante n’a pas démontré qu’elle a fait quoi que ce soit pour essayer de trouver un emploi.

[26] L’appelante n’est pas d’accord. Elle dit qu’elle cherchait du travail en se rendant en personne dans des entreprises pour y laisser des curriculum vitae. Elle explique qu’elle y retournait pour voir si elles avaient décidé de l’embaucher. Selon l’appelante, ses démarches étaient suffisantes pour démontrer qu’elle était disponible pour travailler.

[27] Je considère que l’appelante a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi.

[28] L’appelante a démontré qu’elle a l’habitude de travailler régulièrement. Si l’on regarde la période juste avant mai 2020, celle où la Commission dit qu’elle n’était pas disponible, il est évident que l’appelante a rapidement trouvé du travail. Il arrive souvent qu’il n’y ait aucun temps mort entre ses emplois. Parfois, la période sans emploi dure à peine plus d’un mois.

[29] L’appelante affirme qu’elle réussit à se faire embaucher quand elle se présente dans les entreprises en personne plutôt qu’en envoyant sa candidature par voie électronique.

[30] Si l’absence de documents électroniques ne l’aide pas à prouver qu’elle a fait des démarches, son historique de travail montre qu’il y a plus de chances qu’elle a bel et bien fait des démarches pour trouver un emploi durant la période allant de mars 2020 à juillet 2020, quand elle a finalement obtenu un nouvel emploi.

[31] La période de chômage qui s’étend de mars 2020 à juillet 2020 est relativement courte.

[32] J’ai aussi tenu compte du fait que l’appelante a fourni un billet de son médecin indiquant qu’elle devait s’abstenir de travailler de février 2020 à juillet 2020. C’est que l’appelante a des troubles de santé mentale depuis 2009.

[33] Ses symptômes étaient plus graves qu’à l’habitude depuis la fin de 2019 et tout au long de la période où, selon la Commission, elle n’était pas disponible.

[34] Malgré ses problèmes de santé, l’appelante a trouvé un emploi pendant cette période, et ce, même si son médecin lui avait recommandé d’arrêter de travailler. Cela permet de conclure qu’il y a plus de chances qu’elle a effectivement fait des démarches en personne pour trouver du travail.

[35] L’appelante a prouvé que les démarches qu’elle a faites pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.

Capable de travailler et disponible pour travailler

[36] La jurisprudence nomme trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 7 :

  1. a) Elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
  2. b) Elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
  3. c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est‑à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner travailler.

[37] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 8.

Désir de retourner travailler

[38] L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.

[39] L’arrêt de travail de l’appelante était justifié, car il s’appuyait sur le billet de son médecin. Malgré cela, elle a continué à travailler. Elle a été congédiée de M (« M ») et, un peu plus d’un mois plus tard, elle a trouvé un emploi chez C (« C »).

[40] De janvier 2020 à juillet 2020, elle a travaillé chez M, C, X et W. Il semble évident que la façon dont elle pose sa candidature en personne porte fruit. L’obtention de ces emplois montre qu’en général, elle veut occuper un emploi.

Des efforts pour trouver un emploi convenable

[41] L’appelante a fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.

[42] Pour rendre une décision sur le deuxième élément, j’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi que j’ai mentionnée plus haut. Elle me sert seulement de référenceNote de bas de page 9.

[43] L’appelante a essayé de trouver un nouvel emploi, entre autres, en faisant du réseautage et en se rendant dans les entreprises pour remettre son curriculum vitae aux employeuses et employeurs. C’est ce que j’ai expliqué plus haut, lorsque j’ai vérifié si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnables.

[44] De tels efforts étaient suffisants pour répondre aux exigences du deuxième élément de l’analyse parce que l’appelante a démontré qu’ils lui ont permis de trouver un emploi plutôt rapidement.

Limitation indue des chances de retourner travailler

[45] L’appelante n’a pas fixé de conditions personnelles qui ont peut-être beaucoup trop limité ses chances de retourner travailler.

[46] Les observations de la Commission ne contiennent aucun argument sur cette question et je ne vois pas la pertinence de cet élément dans la présente affaire.

Somme toute, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour travailler?

[47] À la lumière de mes conclusions sur les trois éléments que j’ai analysés, je juge que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable.

Conclusion

[48] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Voilà pourquoi je conclus que l’appelante n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il se peut donc qu’elle ait droit aux prestations.

[49] Par conséquent, l’appel est accueilli en partie pour ce qui est de la disponibilité.

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