Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : CL c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 874

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Demanderesse : C. L.
Défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
11 juin 2024 (GE-24-1718)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 26 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-409

Sur cette page

Décision

[1] C. L. n’a pas démontré que son appel de la décision de la division générale a une chance raisonnable de succès. Je ne peux donc pas lui donner la permission d’aller de l’avant avec son appel.

[2] Par conséquent, la décision de la division générale est maintenue.

Aperçu

[3] C. L. est la prestataire dans la présente affaire. En 2023, elle était sans emploi et une agence albertaine approuvée l’a dirigée vers un cours de formation. Elle était admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pendant qu’elle suivait ce cours de formationNote de bas de page 1.

[4] Le 27 novembre 2023, l’organisme qui offrait la formation l’a expulsée. Elle a dit à la Commission qu’elle étudiait en préparation des examens qu’elle devait passer entre le 28 novembre et le 13 décembre 2023.

[5] La Commission a décidé que la prestataire était inadmissible au bénéfice des prestations du 28 novembre au 13 décembre 2023 parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler ces jours‑là. Elle a également décidé que la prestataire était exclue du bénéfice des prestations pendant six semaines parce qu’elle avait été expulsée du cours de formation. Elle ne lui a donc pas versé de prestations pendant huit semaines (de la semaine du 26 novembre 2023 à la semaine du 20 janvier 2024).

[6] La Commission a maintenu cette décision lorsqu’elle lui a demandé de la réviser. Elle a fait appel de la décision de révision de la Commission devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté son appel.

[7] La prestataire a demandé la permission de porter la décision de la division générale en appel. Je ne peux lui donner la permission que si son appel a une chance raisonnable de succès. Cela signifie la même chose qu’une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examiner.

Questions en litige

[8] Je dois trancher quatre questions :

  • Peut‑on soutenir que le processus ou l’audience de la division générale était injuste pour la prestataire?
  • Peut-on soutenir que la division générale a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou qu’elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher?
  • Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit?
  • Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel

[9] Pour décider s’il convient d’accorder la permission à la prestataire, j’ai examiné le dossier d’appel de la division généraleNote de bas de page 2. J’ai écouté l’enregistrement de l’audience de la division générale et j’ai lu sa décision. Et j’ai examiné la demande de la prestataire à la division d’appelNote de bas de page 3.

[10] Je ne donne pas à la prestataire la permission de faire appel, pour les motifs qui suivent.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Pour que la prestataire obtienne la permission, son appel doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’on peut soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :

  • Elle a suivi une procédure inéquitable, a préjugé l’affaire ou a fait preuve de partialité – c’est ce qu’on appelle une erreur en matière d’équité procédurale ou de justice naturelle.
  • Elle n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher – c’est ce qu’on appelle une erreur de compétence.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.

[12] Ce critère est facile à satisfaireNote de bas de page 6.

On ne peut soutenir que le processus ou l’audience de la division générale était inéquitable ou que le membre était partial ou avait préjugé l’affaire

[13] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case selon laquelle la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale. Elle soutient d’abord que la décision comportait des « erreurs flagrantes ». Elle fait ensuite valoir ce qui suit :m

[Traduction]

J’avais l’impression qu’il faisait semblant d’effectuer son travail, qui consiste simplement à calculer que les semaines payées ne correspondent pas aux 38, même en soustrayant les 8 semaines dont il est question dans le présent appel. Il fait complètement fi de la preuve déposée, qui montre les courriels et les documents des animateurs du programme retirant des livres et refusant l’accès au programme d’études et à des possibilités d’observer des cours au NAIT, la lettre explosive menaçant mon logement, la lettre d’aide à l’apprentissage de la fondation m’obligeant à payer 3 402 dollars, et les talons de paie indiquant que je gagnais 600 dollars par semaine avant le début de cette fausse école. Il n’avait pas l’intention ne serait‑ce que de lire le dossier avant de prendre une décision; tout ce qu’il a fait, c’est faire semblant de m’écouter puis me traiter de menteuse.

[14] La division générale commet une erreur si elle a recours à une procédure non équitableNote de bas de page 7. Il s’agit d’erreurs qui touchent l’équité procédurale ou la justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve qu’elle devait réfuter, si elle a eu l’occasion de répondre à cette preuve et si un décideur impartial a examiné sa preuve de façon complète et équitableNote de bas de page 8.

[15] Il est difficile de satisfaire au critère juridique qui s’applique pour démontrer qu’un membre du tribunal a fait preuve de partialité ou a préjugé l’affaireNote de bas de page 9. Un membre du Tribunal est présumé impartial. La personne qui allègue un parti pris doit démontrer qu’une personne raisonnablement informée penserait, dans les circonstances, que le décideur ne rendra pas une décision équitableNote de bas de page 10.

[16] J’ai écouté l’audience tenue par la division générale. Elle a duré plus de 53 minutes. Le membre de la division générale a examiné les questions de droit soulevées dans l’appel. Il a établi les critères juridiques pour ces questions. Il a donné à la prestataire une chance équitable de présenter de façon exhaustive ses arguments. Il a ensuite examiné les faits et l’argument de la prestataire qui étaient pertinents relativement au critère juridique pour s’assurer qu’il comprenait la thèse de la prestataire. Enfin, il a donné à la prestataire l’occasion de dire tout ce qu’elle voulait dire d’autre.

[17] La prestataire n’a soulevé aucune préoccupation quant à l’équité de l’audience pendant l’audience.

[18] J’ai examiné la preuve dont disposait la division générale (documents et témoignage de la prestataire) et sa décision. Rien ne me montre qu’elle a fait délibérément fi de la preuve, qu’elle n’avait pas l’esprit ouvert au sujet de l’issue de l’appel ou qu’elle avait un parti pris contre la prestataire.

[19] Le membre de la division générale n’a pas qualifié la prestataire de menteuse. Et il n’y a aucune preuve qu’il n’a pas lu les documents figurant dans le dossier de la division générale.

[20] La prestataire n’a donc pas démontré qu’on peut soutenir que le processus ou l’audience de la division générale était inéquitable ou que le membre a préjugé l’affaire ou a fait preuve de partialité.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence

[21] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case selon laquelle la division générale a commis une erreur de compétence. Elle ne donne aucune raison à l’appui.

[22] La division générale commet une erreur si elle outrepasse son pouvoir décisionnel ou refuse de l’exercerNote de bas de page 11. Autrement dit, la division générale commet une erreur si elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne tranche pas une question qu’elle doit trancher. En droit, on appelle ces erreurs des erreurs de compétence.

[23] Dans sa décision, la division générale a cerné et tranché les questions qu’elle devait trancher :

  • la disponibilité (para 2, 12 à 36 et 50);
  • la fin de la formation dirigée (para 4, 37 à 47 et 52);
  • le nombre exact de semaines pendant lesquelles la Commission ne pouvait pas verser de prestations à la prestataire compte tenu de l’inadmissibilité (parce qu’elle n’a pas prouvé qu’elle était disponible pendant environ deux semaines) et de l’exclusion pendant six semaines (parce qu’elle n’avait pas un motif valable de quitter son cours de formation) (para 40, notes 11, 47, 48 et 49).

[24] La division générale n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.

[25] La prestataire n’a donc pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de droit

[26] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case selon laquelle la division générale a commis une erreur de droit. Elle ne donne aucune raison à l’appui.

[27] La division générale commet une erreur de droit si elle fait fi d’un argument qu’elle doit prendre en considération, qu’elle ne donne pas des motifs suffisants à l’appui de sa décision, qu’elle interprète mal une loi, qu’elle applique le mauvais critère juridique ou qu’elle ne suit pas une décision judiciaire qu’elle doit suivre.

[28] La division générale a correctement énoncé et expliqué les critères juridiques qu’elle devait appliquer, tant à l’audience que dans sa décision. Dans sa décision, elle a fait référence aux bons articles de la Loi sur l’assurance‑emploi et du Règlement sur l’assurance‑emploi et aux décisions judiciaires qu’elle devait suivreNote de bas de page 12. Et elle n’a pas mal interprété la loi ou les décisions des tribunaux.

[29] La division générale s’est fondée comme elle le devait sur les principes du Guide de la détermination de l’admissibilité (Guide) de l’assuranceemploiNote de bas de page 13. Les sections du Guide qu’elle a citées expliquent la loi qu’elle devait appliquer – mais ne vont pas à l’encontre de celle‑ciNote de bas de page 14.

[30] La prestataire n’a donc pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[31] Dans son formulaire de demande à la division d’appel, la prestataire a coché la case selon laquelle la division générale a commis une erreur de fait importante. Elle soutient ce qui suit : [traduction] « Il fait complètement fi de la preuve déposée, qui montre les courriels et les documents des animateurs du programme retirant des livres et refusant l’accès au programme d’études et à des possibilités d’observer des cours au NAIT, la lettre explosive menaçant mon logement, la lettre d’aide à l’apprentissage de la fondation m’obligeant à payer 3 402 dollars et les talons de paie indiquant que je gagnais 600 dollars par semaine avant le début de cette fausse école. »

[32] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir fait fi de la preuve ou l’avoir mal compriseNote de bas de page 15. Autrement dit, si la preuve va directement à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale devait tirer pour rendre sa décision ou n’étaye pas celle‑ci.

[33] La loi dit également que je peux présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve — elle n’est pas tenue de mentionner tous les éléments de preuveNote de bas de page 16.

[34] La division générale n’a pas négligé ou mal compris le témoignage de la prestataire au sujet du cours de formationNote de bas de page 17. L’autre élément de preuve qu’aux dires de la prestataire, la division générale a négligé n’était pas pertinent relativement aux questions de droit qu’elle devait trancher. Elle n’avait donc pas à tenir compte de cet élément de preuve ni à en faire mention.

[35] La prestataire se représente elle‑même dans le présent appel. Je ne me suis donc pas limité à examiner l’argument qu’elle a formulé pour voir si l’on peut soutenir que la division générale a commis d’autres erreurs de fait importantesNote de bas de page 18. Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve pertinents que la division générale a négligés ou mal compris. Et sa décision est étayée par les éléments de preuve pertinents qu’elle devait prendre en considération.

[36] Cela signifie qu’on ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[37] La prestataire n’a pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examiner. Autrement dit, son appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

[38] Cela signifie que je ne peux pas lui donner la permission de porter la décision de la division générale en appel. Son appel n’ira pas de l’avant, et la décision de la division générale demeure inchangée.

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