Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

Citation : Commission de l’assurance-emploi du Canada c CL, 2024 TSS 716

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Parties appelante : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante : Isabelle Thiffault
Partie intimée : C. L.

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du
29 février 2024 (GE-23-2353)

Membre du Tribunal : Pierre Lafontaine
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 20 juin 2024
Personnes présentes à l’audience : Représentante de l’appelante
Intimé
Date de la décision : Le 24 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-201

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est accueilli. Le dossier retourne à la Commission pour qu’elle rende une décision sur le départ volontaire de chez X et détermine si les 214 heures assurables de cet emploi doivent entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 7 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi sur l’AE).

Aperçu

[2] L’intimé (prestataire) a quitté son emploi chez X le 2 juillet 2022 pour étudier dans une autre ville. Le même jour, il s’est trouvé un nouvel emploi chez X. Quelques semaines plus tard, il a obtenu un emploi dans son domaine d’études en foresterie pour l’entreprise X. Les feux de forêt de l’été 2023 ont forcé l’arrêt des travaux en forêt. Il a donc été mis à pied et a demandé des prestations d’assurance‑emploi.

[3] L’appelante (Commission) a examiné les raisons du prestataire pour quitter son emploi chez X. Elle a conclu que ce dernier a quitté volontairement son emploi (c’est-à-dire qu’il a choisi de quitter son emploi) sans justification prévue par la loi. La Commission a également décidé qu’il n’avait pas travaillé assez d’heures après avoir quitté son emploi chez X pour être admissible aux prestations. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.

[4] La division générale a conclu que le prestataire a volontairement quitté son emploi chez X sans justification. Elle a également conclu que le prestataire a travaillé assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[5] La Commission a obtenu la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire a assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire a travaillé assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[7] J’accueille l’appel de la Commission.

Question en litige

[8] Est-ce que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire a travaillé assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] La Commission soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que le prestataire a travaillé assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi.

[10] À la suite de l’audience devant la division générale, le prestataire a fourni un Relevé d’Emploi (RE) de chez X qui indique qu’il a travaillé 49 heures du 7 juillet 2022 au 27 novembre 2022 et qu’il a quitté en raison d’un départ volontaire. Le prestataire a aussi fourni un rapport de l’employeur des heures travaillées qui indique qu’il a travaillé 213.81 heures pour cet employeur.

[11] La division générale a fait une demande d’enquête et rapport demandant à la Commission de faire établir le nombre d’heures assurables chez X par l’Agence du Revenu du Canada (ARC). La décision de l’ARC indique que l’emploi du prestataire pour X était assurable et qu’il a accumulé 214 heures assurables du 7 juillet 2022 au 27 novembre 2022.

[12] La division générale a décidé que le prestataire était admissible à recevoir des prestations parce qu’il avait travaillé le nombre d’heures requises pour établir une demande après son départ volontaire de chez X, soit 700 heures.

[13] La division générale a considéré dans son calcul des heures assurables les 214 heures travaillées chez X pendant la période de référence.

[14] La Commission soutient que la division générale ne pouvait se prononcer sur l’admissibilité du prestataire puisque la Commission devait d’abord décider si le prestataire a quitté son emploi chez X sans justification au sens de la loi.

[15] Le RE de chez X indique que le prestataire a quitté volontairement son emploi.Note de bas de page 1

[16] Je constate que la Commission souligne dans ses représentations écrites du 1er décembre 2023, à l’intention de la division générale, qu’elle rendra une décision sur le départ volontaire de chez X au retour du dossier.Note de bas de page 2

[17] Je constate également que la Commission souligne dans ses représentations écrites du 15 février 2024, à l’intention de la division générale, qu’elle rajoutera les 214 heures de chez X si après évaluation, le motif de fin d’emploi est justifié.Note de bas de page 3

[18] La loi prévoit que dans les cas où un prestataire qui a quitté un emploi sans justification formule une demande initiale de prestations, les heures d’emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent le départ volontaire et les heures d’emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’article 7 de la Loi sur l’AE.Note de bas de page 4

[19] En concluant que le prestataire a travaillé assez d’heures assurables après son départ volontaire de chez X pour être admissible aux prestations d’assurance-emploi, la division générale a erré en droit.

[20] Je suis donc justifié d’intervenir.

Remède

[21] Considérant que les parties ont eu l'opportunité de présenter leur cause devant la division générale, je rendrai la décision qui aurait dû être rendue par la division générale.

[22] La Commission doit déterminer si le prestataire a, depuis qu’il a quitté volontairement son emploi chez X sans justification, accumulé le nombre d’heures d’emploi assurable requis par l’article 7 de la Loi sur l’AE pour recevoir des prestations d’assurance-emploi.

[23] Le prestataire a accumulé 214 heures d’emploi assurable chez X pour un total de 838 heures pendant sa période de référence.

[24] Le RE de chez X indique que le prestataire a quitté volontairement son emploi.

[25] Le dossier doit être retourné à la Commission afin qu’elle rende une décision sur le départ volontaire de chez X et détermine si les 214 heures assurables de cet emploi doivent entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

Conclusion

[26] L’appel de la Commission est accueilli. Le dossier retourne à la Commission afin qu’elle rende une décision sur le départ volontaire de chez X et détermine si les 214 heures assurables de cet emploi doivent entrer en ligne de compte pour l’application de l’article 7 de la Loi sur l’AE.

[27] Compte tenu des nombreux délais déjà encourus dans ce dossier, je demande à la Commission de rendre une décision sur le départ volontaire de chez X dans les 30 jours suivant la présente décision.

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