Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : ZZ c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 613

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : Z. Z.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (613860) datée du 26 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Elyse Rosen
Date de la décision : Le 2 janvier 2024
Numéro de dossier : GE-23-3263

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Décision

[1] L’appel n’ira pas de l’avant. Je ne donne pas plus de temps à l’appelant pour faire appel. Autrement dit, je n’accepte pas l’appel en retard. J’explique pourquoi dans la présente décision.

Aperçu

[2] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision dans le dossier de l’appelant. Celui-ci a demandé à la Commission de réviser sa décision. Le 26 septembre 2023, la Commission a effectué sa révision et a envoyé une lettre à l’appelant concernant sa décision de révision. L’appelant indique avoir pris connaissance de cette décision le 19 octobre 2023.

[3] L’appelant n’était pas d’accord avec la décision de révision. Il a donc fait appel au Tribunal de la sécurité sociale le 20 novembre 2023.

[4] Il y a une date limite pour faire appel au Tribunal. Une partie appelante qui fait appel après le délai prévu doit expliquer son retardNote de bas page 1. Le Tribunal accordera plus de temps pour faire appel si la partie appelante a une explication raisonnable pour son retardNote de bas page 2.

[5] L’appelant n’a pas fourni d’explication pour justifier le retard de l’appel.

Question en litige

[6] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  1. a) L’appel de l’appelant est-il en retard?
  2. b) Si c’est le cas, une explication raisonnable justifie-t-elle ce retard?

Analyse

[7] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas page 3. Elle doit faire appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a communiqué la décisionNote de bas page 4.

[8] Si une partie appelante n’est pas d’accord avec la décision de révision de la Commission, elle peut faire appel au TribunalNote de bas page 5. Elle doit faire appel dans les 30 jours suivant la date où la Commission lui a fait part de la décisionNote de bas page 6.

L’appel de l’appelant est en retard

[9] Je conclus que l’appel de l’appelant est en retard.

[10] La décision de révision est datée du 26 septembre 2023. Le Tribunal a envoyé la lettre à la même adresse que celle que l’appelant lui a fournie dans son avis d’appel. Je conclus donc que l’appelant l’aurait reçue au plus tard le 6 octobre 2023. Cela signifie qu’il aurait dû déposer son appel au plus tard le 5 novembre 2023.

[11] L’appelant affirme que la Commission lui a communiqué sa décision de révision le 19 octobre 2023 seulement. Cependant, même si la décision de révision a été communiquée à l’appelant pour la première fois à cette date, il lui fallait déposer son appel au plus tard le 18 novembre 2023.

[12] L’appelant a fait appel le 20 novembre 2023. Par conséquent, son appel est en retard.

L’appelant n’a pas d’explication raisonnable

[13] Je conclus que l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard.

[14] Le formulaire que l’appelant a rempli pour faire appel lui demandait d’expliquer pourquoi son appel était en retard. L’appelant n’a rien écrit dans cette section.

[15] Le Tribunal a écrit à l’appelant pour lui demander d’expliquer pourquoi l’appel était en retard. On a donné à l’appelant jusqu’au 27 décembre 2023 pour fournir son explication.

[16] L’appelant n’a pas répondu dans le délai imparti. Cependant, il a envoyé un courriel au Tribunal le 30 décembre 2023. Ce courriel explique pourquoi il pense que la décision de révision est erronée, mais il n’explique pas pourquoi l’appel est en retard.

[17] Comme l’appelant n’a fourni aucune explication pour justifier le retard de son appel, il n’a pas d’explication raisonnable.

Conclusion

[18] L’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour justifier son retard. Pour cette raison, je ne peux pas lui donner plus de temps pour faire appel.

[19] Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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