Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AC c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 857

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : A. C.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 15 mai 2024
(GE-24-241)

Membre du Tribunal : Stephen Bergen
Date de la décision : Le 23 juillet 2024
Numéro de dossier : AD-24-414

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Décision

[1] Je refuse l’autorisation (la permission) de faire appel. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Adam Coholic est le demandeur. Je l’appellerai le prestataire parce que la présente demande porte sur sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a rejeté sa demande. Elle a révisé sa décision le 29 avril 2023 en réponse à la demande du prestataire et a établi une période de prestations en février 2023. À peu près au même moment, le prestataire quittait le pays. Il n’a pris connaissance de la décision de révision qu’à son retour au Canada en septembre 2023. Il a demandé à la Commission d’antidater ses déclarations au début de sa période de prestations.

[4] La Commission a refusé, affirmant qu’il n’avait pas de motif valable justifiant le retard dans le dépôt de ses déclarations. Elle indiquait également qu’il n’avait droit à des prestations que du 2 mai 2023 au 1er septembre 2023 parce qu’il était à l’étranger.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser son refus d’accueillir uniquement les déclarations tardives. La Commission n’a pas modifié sa décision.

[6] Le prestataire a fait appel de la décision de révision de la Commission devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a rejeté son appel parce qu’il n’avait pas de motif valable justifiant le retard après la révision par la Commission. Par conséquent, le prestataire n’avait pas de motif valable justifiant le retard pendant toute la période du retard et la Commission ne pouvait antidater ses déclarations pour lui verser des prestations de façon rétroactive.

[7] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission de porter la décision de la division générale en appel.

[8] Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel. Le prestataire n’a pas démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Question en litige

[9] Peut‑on soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que le prestataire n’a pas pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et obligations?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

Principes généraux

[10] Pour que la demande de permission de faire appel du prestataire soit accueillie, les motifs de son appel devraient correspondre aux « moyens d’appel ». Les moyens d’appel établissent les types d’erreurs que je peux prendre en considération.

[11] Je ne peux tenir compte que des erreurs suivantes :

  1. a) Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une façon ou d’une autre.
  2. b) La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher (erreur de compétence).
  3. c) La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
  4. d) La division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droitNote de bas de page 1.

[12] Pour accueillir cette demande de permission et permettre à la procédure d’appel d’aller de l’avant, je dois conclure qu’il y a une chance raisonnable de succès sur le fondement d’un ou de plusieurs moyens d’appel. D’autres décisions judiciaires ont assimilé une chance raisonnable de succès à une « cause défendableNote de bas de page 2 ».

Erreur de fait importante

[13] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

[14] Il y a une erreur de fait importante lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait qui néglige ou comprend mal la preuve pertinente, ou lorsque sa conclusion ne découle pas rationnellement de la preuveNote de bas de page 3.

[15] Selon la loi, une demande de prestations pour une semaine de chômage comprise dans une période de prestations doit être présentée dans les trois semaines qui suivent cette semaineNote de bas de page 4. Le prestataire a présenté sa demande en février 2023. Cependant, il n’a tenté de déposer des déclarations hebdomadaires qu’après avoir communiqué avec la Commission en septembre 2023. Il voulait que la Commission antidate ses prestations au début de sa période de prestations, en février 2023.

[16] La question que la division générale devait trancher était celle de savoir si le prestataire avait un « motif valable » justifiant le dépôt tardif de ses déclarationsNote de bas de page 5.

[17] Selon la jurisprudence, une partie prestataire doit agir comme le ferait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblablesNote de bas de page 6. Elle nous enseigne également que les personnes concernées doivent démontrer qu’elles ont pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre leur droit aux prestations et leurs obligations sous le régime de la loi, ou démontrer que leur omission de le faire était justifiée par des circonstances exceptionnellesNote de bas de page 7. L’ignorance de la loi, même combinée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valableNote de bas de page 8.

[18] Le prestataire soutient qu’il a fait ce qu’une personne raisonnable ferait. Il soutient qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que la Commission lui dise si elle devait déposer des déclarations hebdomadaires sur les demandes de remboursement pendant qu’elle attendait une décision de révision.

[19] En fait, la division générale a accepté son témoignage selon lequel la Commission ne lui avait pas dit qu’il devait déposer des déclarations avant que sa demande ne soit approuvée. Elle a admis qu’on lui avait dit qu’il n’avait rien à faire pendant que sa demande de révision était en attenteNote de bas de page 9. La division générale semble avoir reconnu qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il dépose des réclamations avant que la Commission révise sa demande parce que la Commission ne les aurait pas acceptéesNote de bas de page 10.

[20] La décision de la division générale était fondée sur le retard du prestataire après la décision de révision du 28 avril 2023. La loi lui aurait accordé trois autres semaines après le 28 avril pour rattraper ses déclarations, mais il n’a pas tenté de les déposer avant le 5 septembre 2023. Il n’a effectivement déposé aucune déclaration avant le 20 octobre 2023.

[21] La division générale a conclu qu’il n’avait pas agi raisonnablement en ne vérifiant pas l’état de la révision depuis la date de la décision de révision jusqu’à son retour au Canada en septembre 2023.

[22] Le prestataire n’a relevé aucun élément de preuve que la division générale a négligé ou mal compris, ni n’a démontré en quoi sa décision ne découle pas rationnellement de la preuve dont elle disposait. Il peut être en désaccord avec la façon dont la division générale a soupesé ou évalué la preuve, mais la division générale est le principal juge des faits. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuveNote de bas de page 11.

[23] Si le prestataire fait appel parce qu’il n’est pas d’accord avec la façon dont la division générale a interprété le terme « raisonnable » ou avec sa conclusion selon laquelle sa situation n’était pas « exceptionnelle », il ne fait pas valoir que la division générale a commis une erreur de fait. Il s’agirait d’un désaccord avec la façon dont la division générale a appliqué des principes de droit établis aux faits. C’est ce que l’on appelle une « erreur mixte de fait et de droit ». La division d’appel n’a pas le pouvoir d’intervenir dans des questions mixtes de fait et de droitNote de bas de page 12.

[24] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Conclusion

[25] Je refuse la permission de faire appel. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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