Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : AC c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 858

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : A. C.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant d’une révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (629253) datée du 21 novembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Teresa M. Day
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 26 mars 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 15 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-241

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de retarder le dépôt de ses déclarations hebdomadaires pour demander des prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas donné d’explication que la loi accepte. Par conséquent, ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[3] C’est donc dire que l’inadmissibilité imposée à la demande de l’appelant pour défaut de produire ses déclarations à temps doit être maintenue.

Aperçu

[4] En général, pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, la partie prestataire doit présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestationsNote de bas de page 1. La loi exige que la partie prestataire prouve qu’elle a droit à des prestations d’assurance-emploi pour cette semaineNote de bas de page 2.

[5] À cette fin, elle présente des déclarations à l’intimée (la Commission) toutes les deux semaines. Habituellement, elle communique les renseignements requis à la Commission en produisant des déclarations en ligneNote de bas de page 3. Je qualifierai ces renseignements qui doivent être soumis de façon continue de déclarations.

[6] Il y a des délais à respecter pour présenter une demandeNote de bas de page 4. Selon la loi, si la personne souhaite demander des prestations d’assurance-emploi pour une semaine de chômage donnée, elle doit soumettre sa déclaration « dans les trois semaines qui suivent cette semaine »Note de bas de page 5.

[7] L’appelant a demandé des prestations d’assurance‑emploi le 11 février 2023. Il a établi une période de prestations à compter du 5 février 2023Note de bas de page 6. Cependant, il n’a soumis aucune déclaration.

[8] Au moment où l’appelant a communiqué avec la Commission le 5 septembre 2023, ses déclarations étaient considérées comme étant tardives. Il était déconnecté du système de déclarations en ligne. Il demande que ses déclarations soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt afin qu’il puisse recevoir des prestations d’assurance-emploi dès le début de sa période de prestations, en février 2023. Ce processus s’appelle l’antidatation.

[9] Pour que ses déclarations soient antidatées, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard à les produireNote de bas de page 7.

[10] La Commission a rejeté sa demande d’antidatation. Elle a décidé qu’il ne pouvait recevoir de prestations d’assurance-emploi du 6 février 2023 au 1er septembre 2023 parce qu’il n’a pas produit ses déclarations à tempsNote de bas de page 8. De plus, il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retardNote de bas de page 9.

[11] L’appelant a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

Questions préliminaires

L’appelant était à l’étranger pendant sa période de prestations

[12] La Commission a rendu deux décisions sur la demande de l’appelant. Elle a dit :

  1. a) Il est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 6 février 2023 au 1er septembre 2023 parce qu’il n’a pas produit ses déclarations dans le délai prévu et qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable de retard.
  2. b) Il est inadmissible aux prestations d’assurance-emploi du 2 mai 2023 au 1er septembre 2023 parce qu’il était à l’étranger.

[13] L’appelant ne conteste pas l’inadmissibilité imposée à sa demande pour avoir été à l’étranger. Il ne demande qu’à recevoir des prestations d’assurance-emploi pour la période précédant son départ du Canada, soit du 6 février 2023 au 1er mai 2023.

[14] Pour que cela se produise, la demande d’antidatation de ses déclarations doit être accordée.

[15] Cette décision permettra d’établir si les déclarations de l’appelant peuvent être antidatées et traitées comme si elles avaient été déposées à temps pour qu’il reçoive les prestations qu’il demande.

[16] L’inadmissibilité imposée pour cause d’absence du Canada demeure en vigueur.

La Commission n’a pas répondu à ma demande de renseignements.

[17] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard dans le dépôt de ses déclarations. Cependant, elle n’a précisé la période de son retard nulle part dans le dossier de révision (GD3) ou dans ses observations en réponse au présent appel (GD4).

[18] Cette situation est problématique.

[19] Le critère juridique d’une antidatation exige que l’appelant prouve un motif valable pendant toute la période de son retardNote de bas de page 10. Pourtant, rien n’indique la période examinée par la Commission lorsqu’elle a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande d’antidatation.

[20] L’appelant a déclaré que sa demande faisait l’objet d’un examen à partir du moment où il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 11 février 2023 parce qu’il avait quitté son emploi précédent en novembre 2022Note de bas de page 11. Il a déclaré que la Commission examinait les raisons pour lesquelles il avait démissionné et avait pris une décision initiale de rejeter sa demande. Il a déposé une demande de révision de cette décision et sa demande a été approuvée le 28 avril 2023. Il soutient qu’il s’agit de la première éventualité où on aurait pu s’attendre à ce qu’il produise ses déclarations et qu’il avait un motif valable justifiant son retard à compter du 28 avril 2023.

[21] Les règles de procédure du Tribunal me permettent de demander des renseignements à la CommissionNote de bas de page 12.

[22] À la lumière du témoignage et des observations de l’appelant et du défaut de la Commission de préciser la période du retard, j’ai envoyé un avis à la Commission pour lui demander de fournir des renseignements et des documents liés à l’administration de la demande de l’appelant avant le 5 septembre 2023, date à laquelle il a demandé d’antidater ses déclarations tardivesNote de bas de page 13.

[23] J’ai expressément demandé à la Commission de confirmer la date à laquelle la demande de l’appelant a été approuvéeNote de bas de page 14.

[24] L’avis a été envoyé à la Commission le 26 mars 2024. Elle avait jusqu’au 9 avril 2024 pour fournir les renseignements demandés. En l’absence de réponse de la Commission en date du 16 avril 2024, j’ai repoussé la date limite au 30 avril 2024Note de bas de page 15.

[25] Comme la Commission n’a pas répondu dans le délai prolongé, j’ai pris ma décision.

[26] J’accepte le témoignage de l’appelant et je tire les conclusions de fait suivantes :

  • Après que l’appelant a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi, la Commission a enquêté sur le motif de la cessation d’emploi de l’appelant et a décidé qu’il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi parce qu’il a démissionné de son emploi. Sa demande a donc été rejetée.
  • Il a demandé à la Commission de réviser sa décision.
  • Sa demande faisait l’objet d’un examen pendant le processus de révision.
  • Après révision, la Commission a modifié sa décision initiale selon laquelle il ne pouvait pas recevoir de prestations d’assurance-emploi. Sa demande a donc été approuvée.
  • La décision d’approuver sa demande a été prise le 28 avril 2023Note de bas de page 16.

[27] À l’appui de ces conclusions, je note que l’appelant a affirmé solennellement qu’il disait la vérité dans son témoignage et a répondu à mes questions avec sincérité et spontanéité. Je note également que son témoignage concordait avec ce qu’il a dit à la Commission lorsqu’il a été interrogé pour la première fois au sujet de sa demande d’antidatation de ses déclarations. Il a déclaré que sa demande n’avait été approuvée qu’à la fin avril, après un refus initial et une révision subséquenteNote de bas de page 17.

Question en litige

[28] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard dans la production de ses déclarations pour demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[29] Pour que ses déclarations soient antidatées, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire les déclarations pendant toute la période du retardNote de bas de page 18.

[30] Pour démontrer qu’il avait un tel motif, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 19. Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et réfléchie l’aurait fait dans une situation semblable.

[31] L’appelant doit aussi démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposaitNote de bas de page 20. Autrement dit, l’appelant doit démontrer qu’il a tenté de vérifier ses droits et ses responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait. Et s’il n’a pas pris de telles mesures, il doit démontrer que des circonstances exceptionnelles l’en ont empêchéNote de bas de page 21.

[32] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pour toute la période du retardNote de bas de page 22.

Quelle est la période de retard de l’appelant?

[33] Selon la loi, la période de retard commence à « la date antérieure » demandée et se termine à la date à laquelle la demande a été faiteNote de bas de page 23.

[34] L’appelant a demandé que ses déclarations soient antidatées au 12 février 2023Note de bas de page 24 et qu’on lui verse des prestations à compter du début de sa demande le 5 février 2023.

[35] Cependant, sa première déclaration (selon laquelle il devait recevoir des prestations pour la semaine du 5 au 11 février 2023) n’a pas été acceptée le 12 février 2023, parce que sa demande de prestations d’assurance‑emploi ’n’a été déposée que le 11 février 2023. En outre, sa demande était à l’étude. Elle faisait l’objet d’un examen parce qu’il avait quitté son emploi. Il y a ensuite eu une décision défavorable concernant sa demande (le refus initial), puis sa demande a de nouveau fait l’objet d’une révision.

[36] Dans ces circonstances, les déclarations de l’appelant n’auraient pas été acceptées tant que sa demande de prestations d’assurance-emploi n’aurait pas été approuvéeNote de bas de page 25, et cette approbation n’a eu lieu que le 28 avril 2023.

[37] Je ne considérerai donc pas le 12 février 2023 comme « la date antérieure » aux fins de son antidatation.

[38] En vertu de la loi, vous disposez d’un maximum de trois semaines pour présenter une demande afin de recevoir une semaine d’assurance-chômageNote de bas de page 26.

[39] Dans le cas de l’appelant, ces 3 semaines ne peuvent s’appliquer qu’à compter du 28 avril 2023, parce qu’il s’agit de la première date possible à laquelle il aurait pu présenter une déclaration pour demander des prestations pour la semaine du 5 au 11 février 2023 dans sa demande initiale.

[40] C’est donc dire que la première déclaration de l’appelant devait être présentée au plus tard le 19 mai 2023, car cette date est postérieure de 3 semaines à l’approbation de sa demande le 28 avril 2023. Après le 19 mai 2023, les déclarations de l’appelant sont considérées comme tardives.

[41] L’appelant a tenté de soumettre ses déclarations le 5 septembre 2023. Son compte étant bloqué, il a présenté sa demande d’antidatation. Toutefois, il n’a déposé ses déclarations que le 20 octobre 2023Note de bas de page 27.

[42] La Commission ne précise nulle part la période de retard de l’appelant dans le dossier de révision ou dans ses observations en réponse à l’appelNote de bas de page 28.

[43] Toutefois, selon la loi, le délai s’étend de la date antérieure demandée jusqu’à la date à laquelle la demande a été présentée. De plus, une demande ne peut être présentée qu’avec le dépôt d’une déclaration.

[44] Je conclus donc que le 19 mai 2023 est la « date antérieure » pour déterminer la période du retard de l’appelant. Il s’agissait de la date limite (la dernière date possible) pour soumettre la déclaration relative à la première période de paie de sa demande initiale. Autrement dit, l’appelant n’avait qu’à demander que ses déclarations soient antidatées au 19 mai 2023 pour qu’elles soient examinées à temps.

[45] C’est donc dire que le retard de l’appelant va du 19 mai 2023 (la date antérieure) au 20 octobre 2023 (la date à laquelle il a déposé ses déclarations). Il s’agit d’un retard de 22 semaines.

Comment l’appelant explique-t-il son retard?

[46] Lorsqu’il a présenté sa demande d’antidatation, l’appelant a expliqué comme suit son retard dans le dépôt de ses déclarationsNote de bas de page 29 :

  • Il ignorait qu’il devait produire des déclarations.
  • Sa demande a d’abord été rejetée, et il a dû demander une révision. Il s’est entretenu à de nombreuses reprises avec de multiples représentants de Service Canada. Personne ne lui a dit qu’il devait remplir ses déclarations.
  • Sa demande n’a été approuvée qu’à la fin d’avril 2023.
  • Il a quitté le Canada le 1er mai 2023 et est revenu le 1er septembre 2023.
  • Son téléphone était en mode avion alors qu’il se trouvait à l’étranger, de sorte qu’il n’a jamais reçu de messages parce que son numéro de téléphone canadien était inactif.
  • Il n’a pas pu se connecter à Mon dossier Service Canada (MDSC) en raison du système de sécurité des codes de message texte. Pour qu’il puisse se connecter à son compte, un code devait être envoyé au numéro canadien de son téléphone cellulaire, mais il ne pouvait pas y accéder parce qu’il utilisait une carte SIM locale (européenne).
  • À son retour au Canada, il a ouvert une session dans son compte et a vu sa demande approuvée.

[47] Après le rejet de sa demande d’antidatation, l’appelant a dit ce qui suit à la CommissionNote de bas de page 30 :

  • Il n’a pas soumis ses déclarations parce qu’il n’était pas certain que sa demande serait approuvée.
  • Il a eu de multiples conversations avec des représentants de Service Canada pendant qu’il attendait que sa demande soit approuvée. Personne ne lui a dit qu’il devait remplir ses déclarations en attendant que sa demande soit approuvée.
  • Il a reçu la lettre comportant son code d’accès. Cependant, il n’a pas vu dans la lettre les instructions lui rappelant de soumettre ses déclarations.
  • Il ne s’est pas connecté à son compte MDSC, n’a pas consulté le site Web de Service Canada ni n’a consulté son bureau local de Service Canada pour s’informer.
  • Avant de quitter le Canada, il a appelé Service Canada pour vérifier l’état de sa demande. Il ignorait qu’il devait remplir ses déclarations en attendant que sa demande soit approuvée. Les représentants de Service Canada avec lesquels il s’est entretenu auraient dû lui rappeler de remplir ses déclarations.
  • Il a supposé qu’il ne pouvait pas soumettre ses déclarations tant qu’une décision n’avait pas été prise au sujet de sa demande et que sa demande de prestations n’avait pas été approuvée.
  • Sa demande a été approuvée le 28 avril 2023. Il a cependant quitté le Canada sans le savoir. Ensuite, il n’a pas pu accéder à son compte MDSC parce que son téléphone était inactif jusqu’à son retour.

[48] Dans son avis d’appel, l’appelant a déclaré ce qui suitNote de bas de page 31 :

  • Il a reçu une lettre comportant un code d’accès au début de sa demande. Il a saisi le code d’accès, mais ne s’est pas rendu compte qu’il devait commencer à produire ses déclarations à partir de ce jour-là.
  • Lors de plus de cinq appels téléphoniques avec Service Canada, il a tenté de faire approuver sa demande de prestations d’assurance-emploi.
  • Le représentant de Service Canada ne lui a jamais dit qu’il devait produire ses déclarations même si sa demande n’était pas encore approuvée. Il a demandé à plusieurs reprises s’il devait faire quelque chose pendant qu’il attendait l’approbation de sa demande et il a obtenu une réponse négative.
  • Il s’agit de sa première demande de prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 32. Il n’a pas remarqué l’exigence sur le formulaire de demande selon laquelle il devait produire des déclarationsNote de bas de page 33.

[49] À l’audience, l’appelant a déclaré ce qui suit :

  • Lorsqu’il a quitté son emploi en novembre 2022, il avait un autre emploi qui devait commencer 2 semaines plus tard. Cependant, cet emploi ne s’est pas concrétisé, alors il était sans emploi et cherchait du travail.
  • Il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi en février 2023, après que sa mère lui eut dit de soumettre une demande.
  • Il a exprimé le vœu que sa demande initiale soit antidatée afin qu’elle coïncide avec son dernier jour de travail en novembre 2022. Cette demande d’antidatation a été refusée. Sa demande a été lancée en février 2022.
  • La Commission a commencé tout de suite à examiner pourquoi il avait démissionné. Elle a décidé de rejeter sa demande en raison de cette démission. Il a demandé une révision, puis il y a eu une enquête plus approfondie au sujet de la démission.
  • Il réglait tous ces problèmes dans sa demande : sa demande d’antidatation relative à sa demande initiale de prestations et la preuve qu’il avait droit à l’assurance-emploi même s’il quittait son emploi.
  • Il avait des communications téléphoniques avec la Commission chaque semaine parce que sa demande était à l’étude et qu’il s’opposait au refus.
  • Il ne vérifiait pas son compte MDSC parce qu’il [traduction] « faisait tout par téléphone avec la Commission ».
  • La Commission a publié un message dans son compte MDSC le 28 avril 2023. Ce message mentionne que sa demande était approuvée. Cependant, il n’a pas vu ce message parce qu’il ne vérifiait pas son compte MDSC. Il s’attendait à recevoir un appel téléphonique de la Commission lui indiquant qu’elle avait pris une décision au sujet de la révision demandée et que sa demande avait été approuvée.
  • Pendant qu’il attendait que sa demande soit approuvée, il manquait d’argent.
  • Il louait un appartement au sous-sol chez son cousin et s’est rendu compte qu’il ne serait pas en mesure de payer le loyer de mai. Il croyait que son cousin lui dirait de partir s’il ne pouvait pas payer son loyer.
  • Environ deux semaines avant l’échéance du loyer de mai, son oncle en Croatie lui a offert un endroit où séjourner et la chance de gagner un peu d’argent en travaillant sur sa ferme.
  • Il a décidé d’aller en Croatie pour rester chez son oncle parce qu’il ne voulait pas être « sans-abri ». Il a acheté un billet d’avion et avait moins de 400 $ à son nom lorsqu’il a quitté le Canada pour se rendre en Croatie le 1e mai 2023.
  • À sa connaissance, il n’y a toujours pas eu de décision concernant sa demande de révision. Il avait appelé Service Canada quelques jours avant de quitter le Canada et on lui avait dit qu’il n’y avait toujours pas de décision.
  • Cette situation lui a fait croire que sa demande de prestations d’assurance-emploi n’allait pas être approuvée.
  • Il n’a appris que sa demande avait été approuvée qu’après son retour à Toronto le 1er septembre 2023 et qu’après s’être connecté à son compte MDSC pour voir ce qui se passait avec sa demande. C’est alors qu’il a vu qu’elle avait été approuvée le 28 avril 2023.
  • Il a appelé Service Canada et on lui a dit qu’il devait produire ses déclarations pour être payé et qu’il devait présenter une autre demande d’antidatation en raison d’un retard.
  • Il a présenté la demande d’antidatation, mais il [traduction] « a fallu environ un mois de plus » pour établir l’accès afin qu’il puisse soumettre ses déclarations. Il les a finalement soumises par téléphone.

[50] J’ai demandé à l’appelant pourquoi il n’avait pas commencé à produire ses déclarations lorsqu’il a reçu la lettre contenant son code d’accès. Il a répondu ce qui suit :

  • Il n’a pas lu toute la lettre.
  • Lorsqu’il a reçu la lettre, il a tenté de se connecter avec le code pour s’assurer qu’il fonctionnait.
  • Par la suite, il a téléphoné à Service Canada et a demandé quelle était la prochaine étape.
  • Cet appel a donné lieu à beaucoup plus d’appels téléphoniques à Service Canada au sujet de l’antidatation de sa demande initiale et des raisons pour lesquelles il a quitté son emploi en novembre 2022.
  • Ces appels ont donné lieu à un plus grand nombre d’appels lorsqu’il a demandé une révision de la décision de la Commission de rejeter sa demande.
  • Les appels téléphoniques à Service Canada se sont poursuivis jusqu’à quelques jours avant son départ pour la Croatie.
  • On ne lui a jamais dit qu’il devrait déposer ses déclarations en attendant que sa demande soit approuvée.

[51] J’ai également demandé à l’appelant pourquoi il n’avait pas vérifié son compte MDSC pendant qu’il était en Croatie. Il a répondu ce qui suit :

  • Son numéro de téléphone canadien était « hors service » et il ne pouvait pas recevoir de messages textes.
  • Il ne pouvait donc pas obtenir le code de sécurité pour se connecter à son compte MDSC parce que ce code serait envoyé par message texte à son numéro de téléphone canadien.
  • Il utilisait une carte SIM européenne pour le téléphone portable local et le service Internet.
  • Il ne pouvait pas téléphoner à Service Canada depuis l’Europe parce qu’un tel appel interurbain aurait été coûteux.
  • Il vivait avec son oncle, qui lui fournissait le gîte et le couvert. Il gagnait un peu d’argent en travaillant à la ferme de son oncle. Après avoir économisé assez d’argent pour se remettre sur pied, il est retourné au Canada.
  • Il s’est connecté à son compte MDSC peu après son retour.

Première question en litige : L’appelant a-t-il fait ce qu’une personne raisonnable et prudente aurait fait dans des circonstances semblables?

Réponse courte

[52] Non, il ne l’a pas fait. L’appelant ne s’est pas conduit comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans une situation semblable.

Mes conclusions

[53] Pour prouver qu’il a un motif valable justifiant son retard tout au long des 22 semaines entre le 19 mai 2023 et le 20 octobre 2023, l’appelant doit démontrer qu’il a agi comme une personne raisonnable et prudente dans sa situation l’aurait fait pendant cette période.

[54] La situation de l’appelant pendant le retard était la suivante :

  • Il était prestataire pour la première fois lorsqu’il a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi le 11 février 2023. Il avait reçu une première lettre de la Commission contenant son code d’accès et il l’avait utilisé avec succès pour se connecter à son compte MDSC.
  • Il n’a ouvert de nouveau une session dans son compte MDSC que le 5 septembre 2023.
  • Il était sans emploi depuis qu’il a quitté son emploi en novembre 2022.
  • Il avait communiqué par téléphone à plusieurs reprises avec des représentants de Service Canada pour savoir si sa demande serait approuvée étant donné qu’il avait quitté son emploi et qu’il ne connaissait toujours pas la réponse.
  • Il savait que la Commission avait fait enquête sur les raisons pour lesquelles il avait démissionnéNote de bas de page 34 et que sa demande avait été refusée en raison de sa démission. Il attendait toujours une décision sur sa demande de révision pour voir s’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi.
  • Sa situation financière s’était détériorée au point où il manquait d’argent, n’était pas en mesure de payer son prochain mois de loyer et avait décidé de quitter le Canada pour vivre avec son oncle en Croatie et gagner de l’argent en travaillant à la ferme de son oncle.
  • Il a quitté le Canada le 1er mai 2023 et est revenu le 1er septembre 2023.
  • Il n’a ni téléphoné à Service Canada ni ouvert de session dans son compte MDSC pendant qu’il était en Croatie. Il n’a pas non plus effectué de recherches en ligne ou tenté de communiquer avec la Commission par courriel.
  • Il n’a pas appris que sa demande avait été approuvée le 28 avril 2023 avant d’ouvrir une nouvelle session dans son compte MDSC le 5 septembre 2023.
  • Il a déposé ses déclarations par téléphone le 20 octobre 2023.

[55] En résumé, du 19 mai 2023 au 4 septembre 2023 (soit la majeure partie du retard de l’appelant), il n’avait aucune idée de l’issue de sa demande de révision. Il attendait de savoir si sa demande serait approuvée ou s’il était toujours exclu pour avoir quitté volontairement son emploi sans justification. Sa situation financière était si difficile qu’il a décidé de quitter le Canada. Il comptait sur son oncle en Croatie pour le gîte et le couvert et pour gagner de l’argent en travaillant sur sa ferme.

[56] Je conclus qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de l’appelant aurait vérifié régulièrement son compte MDSC s’il attendait toujours une décision sur sa demande de révision pour savoir si sa demande a été approuvée ou non.

[57] Pourtant, l’appelant n’a pas vérifié son compte MDSC une seule fois et n’a fait aucun effort pour communiquer avec Service Canada afin d’obtenir des mises à jour ou de faire des demandes de renseignements entre le 19 mai 2023 et le 4 septembre 2023.

[58] Le compte MDSC est le mode de communication principal de la Commission avec les prestataires. En général, il est en outre plus rapide et plus efficace d’ouvrir une session dans un compte MDSC que d’appeler Service Canada et de parler à un représentant.

[59] Au 19 mai 2023 (début de la période de retard de l’appelant), je conclus qu’une personne raisonnable et prudente dans la situation de l’appelant aurait consulté son compte MDSC tous les jours pour obtenir des mises à jour sur l’état de sa demande de révision et de sa demande de prestations.

[60] De plus, si une personne raisonnable et prudente dans la situation de l’appelant s’était trouvée à l’étranger, je conclus qu’elle aurait maintenu son service de téléphonie cellulaire canadien (de façon à pouvoir recevoir le code de sécurité requis pour ouvrir une session dans son compte MDSC), du moins jusqu’à ce qu’elle constate qu’une décision a été prise quant à savoir si sa demande a été approuvée ou nonNote de bas de page 35. C’est particulièrement vrai si, comme l’appelant l’a déclaré, il attendait un appel téléphonique de Service Canada au sujet de l’issue de sa demande de révision et de l’approbation de sa demande.

[61] Si l’appelant avait vérifié son compte MDSC le 19 mai 2023, il aurait vu l’avis que la Commission a affiché dans son compte le 28 avril selon lequel sa demande a été approuvée. Il aurait également vu un message lui demandant de commencer à déposer ses déclarations. Il aurait pu déposer ses déclarations en ligne le jour même et celles-ci n’auraient pas été considérées comme étant en retard. Ainsi, il aurait pu toucher des prestations d’assurance-emploi pour la période précédant son départ du CanadaNote de bas de page 36.

[62] Si l’appelant avait vérifié son compte MDSC à un moment donné au cours des deux semaines suivant le 19 mai 2023, il aurait vu que sa demande avait été approuvée. Il n’aurait pas pu déposer ses déclarations, mais il aurait pu communiquer avec la Commission par courriel ou par téléphone pour savoir quoi faire ensuiteNote de bas de page 37. Je comprends que le téléphone de la Croatie aurait pu coûter cher. Cependant, l’appelant n’aurait eu besoin de parler à un représentant de Service Canada qu’une seule fois après le 19 mai 2023 pour s’enquérir des mesures à prendre pour recevoir des prestations d’assurance-emploi maintenant que sa demande a été approuvéeNote de bas de page 38.

[63] L’appelant a plutôt attendu le 5 septembre 2023 pour se connecter à son compte MDSC et communiquer avec Service Canada pour savoir quoi faire par la suite. Cet appel téléphonique l’a amené à présenter cette demande d’antidatation, puis à déposer ses déclarations le 20 octobre 2023.

[64] Je conclus que si l’appelant agissait raisonnablement et prudemment comme l’aurait fait quelqu’un d’autre dans des circonstances semblables, il n’aurait pas attendu si longtemps avant de poser ces gestes. Il aurait accédé à son compte MDSC ou communiqué avec Service Canada par téléphone ou par courriel au moins une fois au cours des deux premières semaines de son retard (c’est-à-dire entre le 19 mai 2023 et le 2 juin 2023). Puis, ayant découvert que sa demande était approuvée, il aurait produit ses déclarations pour demander des prestations remontant au 6 février 2023 le même jour, en ligne ou par téléphone.

[65] Pour tous ces motifs, je conclus que l’appelant n’a pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables pendant toute la période de son retard (du 19 mai 2023 au 20 octobre 2023).

[66] C’est donc dire qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

Deuxième question en litige : L’appelant a-t-il pris des mesures raisonnablement rapides pour s’informer de ses droits et obligations?

Réponse courte

[67] Non, il ne l’a pas fait. L’appelant n’a pas tenté d’en apprendre davantage sur ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait.

Mes conclusions

[68] J’admets qu’en tant que prestataire pour la première fois, l’appelant ne connaissait pas bien le programme d’assurance‑emploi. Cependant, il est bien établi que l’ignorance du processus, même associée à la bonne foi, ne constitue pas un motif valable au sens de la loiNote de bas de page 39.

[69] J’admets également que l’appelant avait pris personnellement la décision de quitter le Canada le 1er mai 2023 parce qu’il était toujours sans emploi, qu’il ne pouvait pas payer son loyer pour ce mois-là. De plus, son oncle en Croatie lui avait offert le gîte et le couvert ainsi que du travail d’agriculture lui permettant d’économiser de l’argent et de se remettre sur pied de nouveau.

[70] Toutefois, il n’était pas raisonnable que l’appelant repousse du 19 mai 2023 au 5 septembre 2023 la prise de quelque mesure que ce soit pour vérifier ce qui s’est produit avec sa demande de révision et, surtout, pour savoir si sa demande avait été approuvée et s’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi. D’autant plus qu’il avait un code d’accès et qu’il savait comment ouvrir une session dans son compte MDSC, qu’il était sans emploi depuis qu’il a quitté son emploi en novembre 2022, qu’il avait épuisé ses économies et qu’il n’avait aucune autre source de revenu jusqu’à son arrivée en Croatie le 1er mai 2023 pour travailler à la ferme de son oncle.

[71] Je conclus que si l’appelant tentait de se renseigner sur ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait, il se serait connecté à son compte MDSC ou aurait téléphoné à Service Canada dans les deux premières semaines suivant son retard (c’est-à-dire entre le 19 mai 2023 et le 2 juin 2023). Il aurait alors cherché à vérifier s’il y avait une mise à jour et (après avoir été informé que sa demande avait été approuvée le 28 avril 2023) et à savoir ce qu’il devait faire pour être payé pour cette demandeNote de bas de page 40. D’autant plus qu’il a communiqué régulièrement avec Service Canada pendant trois mois avant de quitter le Canada, qu’il a fait le suivi de sa demande de révision et qu’il s’est renseigné sur l’état de sa demande.

[72] Cependant, il n’a pris aucune mesure pour vérifier son admissibilité et son obligation de produire ses déclarations jusqu’au 5 septembre 2023.

[73] L’absence de mesures prises montre qu’il n’a pas tenté d’en apprendre davantage sur ses droits et responsabilités dès que possible et du mieux qu’il le pouvait tout au long de la période de son retard (soit du 19 mai 2023 au 20 octobre 2023).

[74] C’est donc dire qu’il n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

Troisième question en litige : Y avait-il des circonstances exceptionnelles qui excusaient l’appelant d’avoir à prendre des mesures raisonnablement rapides?

[75] Non, il n'y en avait pas.

[76] Le programme d’assurance-emploi s’attend à ce que les prestataires qui souhaitent recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi concilient leurs responsabilités personnelles avec la recherche active d’un emploi et la présentation de leurs déclarations à temps. Ces choses ne sont pas considérées comme des circonstances exceptionnelles.

[77] L’appelant était sans emploi et cherchait du travail depuis novembre 2022. En avril 2023, il était à court d’argent et incapable de payer son prochain mois de loyer. Il a décidé de quitter le Canada et de vivre avec son oncle en Croatie pour économiser sur ses frais de subsistance et gagner de l’argent en travaillant à la ferme de son oncle. On considère que son choix d’agir ainsi correspond à la gestion de ses responsabilités personnelles. Il ne s’agit pas d’une circonstance exceptionnelle.

[78] Je ne vois aucune preuve de quelque chose d’extraordinaire pendant la période de son retard (du 19 mai 2023 au 20 octobre 2023) qui l’a empêché d’ouvrir une session dans son compte MDSC ou d’appeler Service Canada pour vérifier si sa demande a été approuvée ou si elle a rempli ses déclarations.

[79] Le fait d’être à l’étranger ne l’a pas empêché d’ouvrir une session dans son compte MDSC ou de communiquer avec Service Canada par téléphone ou par courriel pour comprendre ses droits et obligations.

[80] Il n’a pas non plus décidé de placer son téléphone cellulaire en mode avion ou de désactiver son numéro de téléphone cellulaire canadien et d’utiliser une carte SIM européenne (se limitant ainsi à recevoir des textos avec le code de sécurité nécessaire pour se connecter à son compte MDSC).

[81] L’appelant avait accès au téléphone et à Internet pendant qu’il était en Croatie. Il n’a pas utilisé l’un ou l’autre pour vérifier l’issue de sa demande de révision et, surtout, pour savoir si sa demande avait été approuvée et s’il pouvait recevoir des prestations d’assurance-emploi, et comment le faire. Son choix d’ajuster la configuration de son téléphone cellulaire pour économiser de l’argent est considéré comme la gestion de ses responsabilités personnelles et non comme un facteur extraordinaire qui l’empêchait de se connecter à son compte MDSC ou de communiquer avec Service Canada par téléphone ou par courriel pendant son retard.

[82] Je conclus donc qu’aucune circonstance exceptionnelle n’a incité l’appelant à prendre des mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et obligations en vertu de la Loi.

Quatrième question en litige : Et si l’issue du présent appel semble injuste?

[83] La demande de l’appelant a d’abord été rejetée. Il a demandé à la Commission de réviser sa décision de ne pas lui verser de prestations d’assurance-emploi et a réussi à faire annuler cette décision lorsque sa demande a été approuvée le 28 avril 2023. Cependant, il ne l’a pas découvert avant le 5 septembre 2023. Il m’a demandé de tenir compte du fait qu’il ne demande des prestations d’assurance-emploi que pour la période précédant son départ du Canada. Celle-ci correspond au temps qu’il a fallu pour faire approuver sa demande.

[84] Je reconnais la déception de l’appelant de ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi après avoir obtenu gain de cause dans sa demande de révision. Je comprends qu’il ne demande qu’à recevoir des prestations d’assurance-emploi pendant une partie de la période d’inadmissibilitéNote de bas de page 41.

[85] Toutefois, la Cour suprême du Canada a dit que je dois respecter la loi, même si le résultat semble injusteNote de bas de page 42.

[86] La Cour d’appel fédérale a déclaré que les dispositions relatives à l’antidatation de la Loi ne sont pas le fruit d’un caprice législatif, mais qu’elles contiennent une politique essentielle à l’administration efficace du régime d’assurance-emploiNote de bas de page 43. La Cour a également déclaré que l’antidatation n’est pas un droit pour tous les demandeurs, mais un avantage pour lequel ils doivent être admissibles. Il s’agit d’un avantage qui devrait être appliqué de façon exceptionnelleNote de bas de page 44. L’obligation de présenter rapidement une demande de prestations d’assurance-emploi et de soumettre des déclarations pour demander des prestations d’assurance-emploi est considérée comme très exigeante et stricte. C’est pourquoi le critère du « motif valable de retard » pour l’exception est en place.

[87] C’est dire que l’appelant doit satisfaire au critère juridique pour que sa demande d’antidatation soit accordée. Ce n’est qu’à ce moment que la Commission sera tenue d’accepter ses déclarations comme si elles avaient été déposées à temps et de les traiter aux fins de paiement.

[88] L’appelant doit donc prouver qu’il avait un motif valable pendant toute la période du retard dans le dépôt de ses déclarations. Il doit également démontrer qu’il a pris des mesures raisonnablement rapides pour comprendre ses droits et obligations pendant la période du retard, ou que des circonstances exceptionnelles l’ont empêché de le faire.

[89] Pour les motifs énoncés aux questions 1, 2 et 3 ci-dessus, je conclus que l’appelant n’a satisfait à aucune partie de ce critère pour la période de retard.

[90] C’est donc dire que ses déclarations ne peuvent pas être antidatées et qu’il n’est pas admissible aux prestations d’assurance-emploi qu’il demande (soit du 6 février 2023 au 1er mai 2023).

[91] Enfin, je reconnais les difficultés financières que l’appelant a éprouvées et le stress qui l’a amené à déménager brièvement en Croatie. Je comprends sa frustration de ne pas pouvoir recevoir de prestations d’assurance-emploi pour cette demande.

[92] Toutefois, je ne peux pas faire une exception pour l’appelant, peu importe à quel point sa situation ou ses arguments peuvent être convaincants. J’ai conclu que l’appelant n’a pas satisfait au critère juridique pour l’antidatation de ses déclarations. De plus, je n’ai ni la compétence ni le pouvoir discrétionnaire d’ordonner à la Commission de lui verser des prestations d’assurance-emploi auxquelles il n’a pas droit. L’inadmissibilité à sa demande du 6 février 2023 au 1er septembre 2023 doit donc être maintenue.

Conclusion

[93] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard à produire ses déclarations pour demander des prestations d’assurance-emploi pour la période du 6 février 2023 au 1er septembre 2023.

[94] C’est dire que ses déclarations ne peuvent être traitées comme si elles avaient été faites à temps pour qu’il reçoive les prestations d’assurance-emploi qu’il demandeNote de bas de page 45.

[95] En outre, c’est dire que l’inadmissibilité du 6 février 2023 au 1er septembre 2023 imposée à sa demande doit subsister.

[96] L’appel est rejeté.

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