Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : HM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2023 TSS 2099

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Appelante : H. M.
Intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (575516) datée du 24 mars 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Bret Edwards
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 30 août 2023
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 14 septembre 2023
Numéro de dossier : GE-23-993

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants.

Aperçu

[3] L’appelant a demandé des prestations de maladie le 24 mai 2022 et de nouveau le 30 août 2022. Dans ses demandes de prestations, il a dit qu’il était un travailleur indépendant.

[4] La Commission de l’assurance‑emploi du Canada a décidé que l’appelant n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants parce qu’il n’avait pas accumulé le montant minimal de rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte pendant sa période de référence.

[5] L’appelant affirme que la Commission a commis une erreur. Il soutient avoir effectivement accumulé le montant minimum de rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte au cours de sa période de référence.

Question que je dois examiner en premier

J’accepte les documents postérieurs à l’audience de l’appelant

[6] À l’audience, l’appelant a dit qu’il a des éléments de preuve selon lesquels il a gagné plus que le montant minimal de rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte pendant sa période de référence, contrairement à ce que dit la Commission. Je lui ai dit que j’accepterais ces éléments de preuve s’il les envoyait au Tribunal après l’audience.

[7] L’appelant a ensuite envoyé des documents au Tribunal après l’audienceNote de bas de page 1. J’accepte ces documents en ce qui concerne les arguments de l’appelant sur la raison pour laquelle il est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants.

Question en litige

[8] L’appelant est-il admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants?

Analyse

[9] Toute personne qui cesse de travailler ne reçoit pas nécessairement des prestations d’assurance‑emploi. Il faut prouver qu’on y est admissibleNote de bas de page 2. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. C’est donc dire qu’il doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’il est admissible au bénéfice des prestations.

Admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs indépendants

[10] Pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants, l’appelant doit démontrer qu’il satisfait aux quatre critères énoncés ci‑aprèsNote de bas de page 3.

  1. a) il s’est écoulé une période de 12 mois depuis la conclusion d’un accord par lui et la CommissionNote de bas de page 4;
  2. b) il n’a pas été mis fin à l’accord ou celui‑ci n’est pas réputé avoir pris fin;
  3. c) il y a eu arrêt de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte;
  4. d) Le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur aux montants prévus à l’article 152.07(1)(d) de la Loi sur l’assurance‑emploi (Loi).

[11] L’appelant affirme qu’il satisfait aux trois premiers critères et soutient que la Commission ne le conteste pasNote de bas de page 5.

[12] Je suis d’accord avec l’appelant. La Commission ne présente aucune observation concernant les trois premiers critèresNote de bas de page 6. À mon avis, il est raisonnable de croire que si elle contestait que l’appelant satisfait aux trois premiers critères, elle aurait présenté cet argument d’une façon ou d’une autre.

[13] Je ne vois pas non plus d’éléments de preuve allant à l’encontre de l’argument de l’appelant dans la présente affaire. Il est raisonnable de croire que s’il y avait des preuves qu’il ne satisfait pas aux trois premiers critères, cela figurerait au dossier et la Commission y aurait déjà fait référence.

[14] Pour ces motifs, je conclus que l’appelant satisfait aux trois premiers critères d’admissibilité au bénéfice des prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs indépendants.

[15] Cela signifie que le seul point de désaccord entre l’appelant et la Commission porte sur la question de savoir si l’appelant satisfait au quatrième (et dernier) critère, plus précisément si le montant de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte est, au cours de sa période de référence, égal ou supérieur aux montants prévus à l’article 152.07(1)(d) de la Loi. Dans la présente affaire, le montant minimal de la rémunération provenant d’un travail indépendant dont l’appelant a besoin est de 5 289 $Note de bas de page 7.

[16] La Commission affirme que l’appelant ne satisfait pas au quatrième critère parce que la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte au cours de sa période de référence (du 1er janvier au 31 décembre 2021) était inférieure à 5 289 $. Plus précisément, elle affirme que les renseignements reçus de l’Agence du revenu du Canada (ARC) au moyen d’un échange de données bidirectionnel montrent que le revenu net de l’appelant provenant d’un travail indépendant en 2021 était de 0 $Note de bas de page 8.

[17] L’appelant répond ce qui suitNote de bas de page 9 :

  • Il a demandé des prestations en mai 2022 et un pépin technique l’a empêché d’ajouter deux professions en même temps (immobilier et parajuriste).
  • Dans cette demande, il a inscrit son revenu total provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte même s’il ne pouvait inscrire qu’une de ses deux professions (immobilier).
  • Il est rémunéré à la commission dans le cadre de son travail dans le domaine de l’immobilier, mais son travail de parajuriste est un poste professionnel.
  • Il n’a pas beaucoup travaillé dans le domaine de l’immobilier au cours des dernières années, y compris en 2021.
  • Il avait l’intention d’informer la Commission qu’il avait eu un pépin technique et qu’il voulait mettre à jour sa demande pour ajouter sa deuxième profession et préciser le revenu tiré de celle‑ci.
  • Sa demande a d’abord été approuvée, mais les paiements ont ensuite cessé après une semaine. La Commission lui a dit qu’elle avait cessé les paiements au motif qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce que le revenu provenant de son travail indépendant était trop faible.
  • C’est à ce moment‑là qu’il a remarqué que la Commission avait tenu compte du revenu provenant de son travail dans l’immobilier uniquement et non de son revenu à titre de parajuriste.
  • Il a parlé à un agent de la Commission qui lui a dit de présenter une nouvelle demande (ce qu’il a fait en août 2022) en se fondant uniquement sur sa profession dans le domaine juridique au lieu de déposer une demande de révision.
  • Toutefois, à la fin du mois d’août, il a appris que sa deuxième demande avait également été rejetée.
  • Il a demandé une révision à la Commission en septembre 2022, mais on lui a dit par la suite que sa demande n’avait jamais été reçue. Il a eu des échanges avec la Commission au cours des mois suivants sans trop de progrès, et l’affaire n’a été réglée qu’en mars 2023.
  • En mars 2023, un agent de la Commission l’a induit en erreur sur la façon de faire appel de sa décision de révision. Il lui a faussement dit qu’il n’avait pas besoin de déposer un appel auprès du Tribunal. Il pourrait simplement communiquer avec l’ARC pour mettre à jour son revenu et, une fois que cela serait fait, sa demande de prestations d’assurance‑emploi serait automatiquement mise à jour.
  • Il est très mécontent de la façon dont la Commission l’a traité pendant qu’il tentait de régler sa demande de révision.
  • La Commission fait référence à plusieurs reprises à son courtage immobilier, mais il n’a tiré aucun revenu de l’immobilier en 2021. Son revenu provenait de son travail de parajuriste; une partie de ce revenu était un revenu d’emploi et une autre, un revenu provenant d’un travail indépendant.
  • La Commission affirme qu’il a un revenu provenant d’un travail indépendant de 0 $, mais ce n’est pas exact. Son avis de cotisation pour 2021 indique que son revenu total était de 29 830 $. Et son revenu brut en tant que parajuriste pour 2021 était de 18 800 $; ce chiffre figure à la ligne 13699 de son formulaire T‑1 Générale.
  • Il a gagné un revenu qui dépasse largement le seuil minimal et ça le fâche de voir que la Commission ne semble pas comprendre cela.
  • Une décision du Tribunal (P.N. c Commission de l’assuranceemploi du Canada) nous enseigne que le Tribunal n’est pas lié par les renseignements fournis par l’ARC concernant les revenus d’une personne provenant d’un travail indépendant.
  • Selon une autre décision du Tribunal (C.T. c Commission de l’assuranceemploi du Canada), le revenu total d’une personne peut être de différents types et provenir notamment d’un travail indépendant, et le revenu net est pris en compte en conséquence.
  • D’autres décisions du Tribunal (L.M. c Commission de l’assuranceemploi du Canada et O.S. c Commission de l’assuranceemploi du Canada) nous disent que la rémunération d’un travailleur indépendant provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte pour une année correspond au total d’un montant égal à son revenu pour l’année provenant de son entreprise moins toutes les pertes subies par le travailleur indépendant de l’exploitation de l’entreprise dans l’année.
  • L’article 35(2) du Règlement sur l’assuranceemploi (Règlement) définit la rémunération comme étant le revenu intégral d’une personne provenant de tout emploi. La Cour fédérale a confirmé cette définition dans la décision McLaughlin c Canada (Procureur général).

[18] Je comprends que l’appelant estime être admissible à des prestations pour les travailleurs indépendants. Malheureusement, je ne suis pas d’accord. Voici les motifs de ma décision.

[19] Je conclus que l’appelant a exploité une entreprise en 2021. Selon la Loi, l’entreprise comprend une professionNote de bas de page 10. Et l’appelant a appelé son travail de parajuriste (dont il dit avoir gagné un revenu de travail indépendant en 2021) une profession à plusieurs reprises dans ses observationsNote de bas de page 11 et à l’audience.

[20] Je conclus également que, dans le cas d’un travailleur indépendant qui exploite une entreprise, le calcul de la rémunération provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte pour une année (la durée de sa période de référence) est fondé sur le revenu net provenant de son entreprise. En effet, la Loi prévoit que, pour ces personnes, le montant de la rémunération provenant du travail qu’elles ont exécuté pour leur compte pour une année est « le montant qui correspond à la somme d’un montant égal à leur revenu pour l’année […] moins toutes les pertes » qu’elles ont subies pendant l’année dans l’exploitation de leur entrepriseNote de bas de page 12.

[21] À mon avis, le fait que la Loi inclut expressément l’expression « moins toutes les pertes » m’amène à conclure que le calcul de la rémunération provenant d’un travail indépendant pour une personne qui exploite une entreprise doit représenter son revenu net (c’est‑à‑dire son revenu après déduction de toutes les pertes) plutôt que le simple revenu total. Si le législateur avait voulu que ce calcul ne comprenne que le revenu total, il est raisonnable de croire qu’il n’aurait pas inclus l’expression « moins toutes les pertes » dans la Loi.

[22] Je conclus donc que je dois examiner la rémunération provenant d’un travail que l’appelant a exécuté pour son compte en fonction de son revenu net et non de son revenu total. C’est ce que la Loi dit que je dois faire.

[23] Lorsque j’examine la rémunération de l’appelant provenant d’un travail indépendant en fonction de son revenu net, j’estime que sa preuve démontre que le montant de sa rémunération est inférieur à ce dont il a besoin pour être admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants.

[24] D’une part, je note que l’avis de cotisation de 2021 de l’appelant établit son revenu total à 29 830 $Note de bas de page 13. Et je note que le formulaire T1 Générale de l’appelant en 2021 établit son revenu professionnel brut à 18 800 $Note de bas de page 14.

[25] Mais je note également que le formulaire T1 Générale de l’appelant pour 2021 établit son revenu net provenant d’un travail indépendant à -12 010,95 $ (ou négatif 12 010,95 $)Note de bas de page 15.

[26] Comme le revenu net de l’appelant provenant d’un travail indépendant pour 2021 s’élevait à -12 010,95 $, cela signifie à mon avis qu’il ne satisfait pas au quatrième critère d’admissibilité au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants. Cela s’explique par le fait que sa rémunération au cours de sa période de référence est inférieure au montant minimal requis (dans la présente affaire, 5 289 $) prévu par la Loi. Comme il en a été fait mention précédemment, je dois calculer sa rémunération en fonction du revenu net provenant du travail qu’il a exécuté pour son compte et non de son revenu total.

[27] Je prends note du fait que l’appelant estime que certaines autres décisions du Tribunal appuient son argument selon lequel il est quand même admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants.

[28] Je signale toutefois que je ne suis pas lié par d’autres décisions du Tribunal. Cela signifie que je peux décider moi‑même si je suis d’accord avec elles et quel poids leur accorder dans ma propre décision.

[29] Dans la présente affaire, je n’accorde pas beaucoup de poids aux autres décisions du Tribunal auxquelles l’appelant fait référence. Voici les motifs de ma décision.

[30] Pour la décision P.N. c Commission de l’assurance‑emploi du Canada : Selon cette décision, le Tribunal n’est pas lié par les renseignements obtenus auprès de l’ARC au sujet de la rémunération provenant d’un travail indépendantNote de bas de page 16. Bien que je sois d’accord avec l’appelant pour dire que ces conclusions sont convaincantesNote de bas de page 17, j’estime toutefois qu’elles ne s’appliquent pas dans la présente affaire. Cela s’explique par le fait que l’appelant lui‑même a fourni la preuve (en particulier son formulaire  T1 Générale de 2021) sur laquelle je me suis fondé pour tirer mes conclusionsNote de bas de page 18. Autrement dit, ma décision repose en fin de compte sur des renseignements fournis par l’appelant et non par l’ARC

[31] Pour C.T. c Commission de l’assurance-emploi du Canada et L.M. c Commission de l’assuranceemploi du Canada : Je note que ces décisions citent expressément la partie de la Loi qui prescrit que la rémunération provenant d’un travail indépendant est fondée sur le revenu netNote de bas de page 19. Cela signifie à mon avis qu’elles viennent renforcer mes constatations selon lesquelles le calcul de la rémunération provenant d’un travail indépendant est fondé sur le revenu net. Je ne vois donc pas comment ces décisions viennent appuyer l’argument de l’appelant selon lequel sa rémunération provenant d’un travail indépendant devrait plutôt être calculée en fonction du revenu total.

[32] J’estime également que les arguments de l’appelant au sujet des décisions C.T. c Commission de l’assuranceemploi du Canada et L.M. c Commission de l’assuranceemploi du Canada appuient mon argument et non le sien. Cela s’explique par le fait qu’il affirme que ces décisions citent la partie de la Loi dont j’ai déjà discuté et que j’en suis arrivé à la conclusion que la rémunération provenant d’un travail indépendant est fondée sur le revenu net et non sur le revenu totalNote de bas de page 20. Donc, en l’absence d’autres renseignements, j’estime que les arguments de l’appelant au sujet de ces décisions ne viennent pas appuyer son appel.

[33] Pour la décision O.S. c Commission de l’assurance‑emploi du Canada : Cette décision traite en partie de la façon dont la rémunération provenant d’un travail indépendant est calculée. J’estime toutefois qu’elle le fait en ce qui concerne une autre partie de la loi (plus précisément, l’article 35(10)(c) du Règlement)Note de bas de page 21, qui ne se rapporte pas à la question dont je suis saisi, à savoir si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants. Pour cette raison, je conclus que la décision n’est pas pertinente dans le cas qui nous occupe.

[34] De plus, j’estime que les arguments de l’appelant au sujet de l’affaire O.S. c Commission de l’assuranceemploi du Canada portent en grande partie sur la façon dont cette décision traite de la répartition de la rémunérationNote de bas de page 22. Or, là n’est pas la question dont je suis saisi. Je cherche plutôt à savoir si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants et non à savoir comment la Commission a réparti sa rémunération et si elle l’a fait correctement. J’en conclus que les arguments de l’appelant au sujet de cette décision ne sont pas non plus pertinents dans la présente affaire.

[35] Je prends note du fait également que l’appelant affirme qu’une décision de la Cour fédérale (McLaughlin c Canada (Procureur général)) appuie son argument selon lequel il est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants parce qu’elle confirme la définition de la rémunération énoncée dans le RèglementNote de bas de page 23.

[36] Je signale que je suis lié par les décisions de la Cour fédérale. Cela signifie que je dois suivre ce que disent ces décisions si elles sont pertinentes par rapport à la question dont je suis saisi.

[37] Dans la présente affaire, toutefois, je conclus que la décision McLaughlin c Canada (Procureur général) n’est pas pertinente quant à la question dont je suis saisi. En effet, cette décision porte sur une question différente : la question de savoir si une personne a reçu une rémunération de son employeur au sens de l’article 35(2) du RèglementNote de bas de page 24. Et je conclus que la décision McLaughlin c Canada (Procureur général) n’aborde pas non plus l’admissibilité au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants comme étant une question en litige ni ne renvoie de quelque façon que ce soit aux parties de la Loi qui concernent plus particulièrement les prestations pour les travailleurs indépendantsNote de bas de page 25.

[38] En d’autres termes, je ne suis pas tenu à mon avis de suivre la décision McLaughlin c Canada (Procureur général) dans la présente affaire parce qu’elle ne tire aucune conclusion sur la question dont je suis saisi, à savoir si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants. Elle ne tire pas non plus de conclusions qui m’amèneraient à souscrire à l’argument de l’appelant selon lequel sa rémunération provenant d’un travail indépendant devrait être calculée en fonction du revenu total.

[39] Donc, pour ces raisons, je n’accorde pas beaucoup de poids non plus à la décision McLaughlin c Canada (Procureur général) dans la présente affaire.

[40] De plus, je crois comprendre que l’appelant est très contrarié par la façon dont la Commission a traité ses demandes de prestations et sa demande de révision. Je crois comprendre aussi, d’après son témoignage, que ce processus a eu un impact important sur le plan émotionnel.

[41] Toutefois, bien que je sympathise grandement avec l’appelant, je ne peux pas examiner les actions et le comportement de la Commission dans le cas qui nous occupe. Je ne peux examiner que la décision de révision de la Commission et la question soulevée (ou les questions soulevées) dans cette décisionNote de bas de page 26, qui dans le présent dossier est celle de savoir si l’appelant est admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants. Si l’appelant veut déposer une plainte contre la Commission pour la façon dont il a été traité, il doit le faire auprès de l’organisme décisionnel ou du tribunal compétent.

[42] Cela dit, il me semble que l’appelant ait soulevé certaines préoccupations valables au sujet de la conduite de la Commission en ce qui concerne les retards administratifs, la perte de documents et la mésinformation dont il a été victime avant le présent appel. Pour cette raison, j’encouragerais fortement la Commission à revoir ses politiques internes afin d’améliorer la façon dont elle communique avec les gens et traite les documents qu’ils envoient pour que personne d’autre ne vive la même expérience négative que l’appelant à l’avenir.

Donc, l’appelant est-il admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants?

[43] Malheureusement, non.

[44] Je comprends bien que l’appelant estime être admissible à des prestations pour les travailleurs indépendants parce que son revenu total pendant sa période de référence (du 1er janvier au 31 décembre 2021) est supérieur au montant minimum de rémunération qu’il doit avoir.

[45] Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, je conclus que la Loi prescrit que la rémunération provenant d’un travail indépendant est fondée sur le revenu net et non sur le revenu total. La Loi prévoit également qu’une personne dans la situation de l’appelant doit avoir tiré un revenu d’au moins 5 289 $ d’un travail indépendant au cours de sa période de référence pour être admissible au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants. Dans l’affaire qui nous occupe, la preuve de l’appelant montre que son revenu net provenant d’un travail indépendant pour 2021 (sa période de référence) était de - 12 010,95 $, ce qui est inférieur au montant minimal requis.

[46] Étant donné que la rémunération de l’appelant provenant d’un travail indépendant pendant sa période de référence est inférieure au montant minimal, il ne satisfait pas à l’un des critères d’admissibilité au bénéfice des prestations pour les travailleurs indépendants.

[47] Je sais bien que l’appelant sera contrarié par ma décision. Mais je dois suivre la loi telle qu’elle est écrite et je ne peux pas lui donner un sens contraire à son sens ordinaireNote de bas de page 27. Je ne peux pas non plus faire une exception pour lui ici, peu importe à quel point sa situation peut être difficile ou impérieuseNote de bas de page 28. 

[48] L’appelant doit satisfaire aux quatre critères pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants. Il n’a satisfait qu’à trois des quatre critères.

[49] Cela signifie qu’il n’a pas satisfait aux exigences pour être admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants.

Conclusion

[50] L’appel est rejeté.

[51] L’appelant n’a pas prouvé qu’il satisfait aux critères d’admissibilité aux prestations d’assurance‑emploi pour les travailleurs indépendants. Cela signifie qu’il ne peut pas établir une demande ou recevoir les prestations qu’il a demandées.

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