Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : SM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1012

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : S. M.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (653871) rendue le 21 mars 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Catherine Shaw
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 19 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 2 mai 2024
Numéro de dossier : GE-24-1202

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté.

[2] L’appelante ne peut recevoir aucune autre semaine de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Même si la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a donné des renseignements erronés à plusieurs reprises, elle ne peut pas recevoir de prestations à moins que la loi ne le permette.

[3] L’appelante peut recevoir trois semaines supplémentaires de prestations parentales de l’assurance-emploi après la fin de ses prestations de maladie. Pour demander ces prestations, elle doit communiquer avec Service Canada.

Aperçu

[4] L’appelante a pris un congé de maternité et a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi. À la fin de son congé de maternité, son médecin l’a mise en arrêt de travail pour six mois de plus. Elle a communiqué avec Service Canada, qui lui a dit d’attendre que ses prestations prennent fin, puis de demander des prestations de maladie.

[5] Une personne peut recevoir des prestations spéciales supplémentaires (comme des prestations parentales et des prestations de maladie) seulement si elle les a reçues durant sa période de prestationsNote de bas page 1. Lorsqu’elle a de nouveau communiqué avec Service Canada après la fin de ses prestations, on lui a dit qu’elle ne pouvait pas recevoir de prestations de maladie parce que sa période de prestations était terminée.

[6] Cependant, Service Canada a accepté de commencer à lui verser des prestations de maladie trois semaines plus tôt, afin qu’elle puisse les recevoir avant la fin de sa période de prestations. Ainsi, sa période de prestations se poursuivrait tant et aussi longtemps qu’elle demanderait ces prestations. Service Canada lui a dit qu’elle recevrait 26 semaines de prestations de maladie à compter de novembre 2023.

[7] Cependant, en février 2024, ses prestations de maladie ont pris fin. Elle a de nouveau communiqué avec Service Canada, qui lui a dit qu’elle avait reçu le montant maximal de prestations de maladie qu’elle pouvait recevoir, soit 15 semaines.

[8] En décembre 2022, la loi a été modifiée pour faire passer de 15 à 26 le nombre de semaines de prestations de maladie qui peuvent être versées. Cette modification a eu lieu le 18 décembre 2022. Service Canada a déclaré qu’elle ne s’appliquait pas à l’appelante parce que sa période de prestations avait commencé une semaine plus tôt, soit le 11 décembre 2022.

[9] L’appelante n’est pas d’accord avec cette décision. On lui a dit à plusieurs reprises qu’elle recevrait 26 semaines de prestations de maladie. Service Canada lui a envoyé une lettre qui confirmait qu’elle recevrait 26 semaines de prestations de maladie. La fin plus hâtive de ses prestations a causé pour elle de graves difficultés financières et signifie qu’elle devra retourner au travail plus tôt que ce que son médecin a recommandé.

Question que je devais examiner en premier

[10] L’appelante a été mise dans une situation difficile, sans qu’elle en soit responsable. Elle a déclaré que l’interruption des prestations plus tôt que ce qu’on lui avait dit a eu d’énormes répercussions financières sur elle et sa famille.

[11] Même si le versement de ses prestations parentales n’était pas en litige dans le cadre du présent appel, j’ai demandé à la Commission de préciser si l’appelante pouvait demander d’autres semaines de prestations parentales après la fin de ses prestations de maladie.

[12] Le 25 avril 2024, la Commission a confirmé que l’appelante peut recevoir trois autres semaines de prestations parentalesNote de bas page 2. Ce n’est pas ce que l’appelante a demandé dans son appel, mais cette information est fournie uniquement dans son intérêt si elle choisit de demander ces semaines supplémentaires de prestations parentales.

Question en litige

[13] L’appelante peut-elle recevoir des prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines?

Analyse

[14] Jusqu’au 17 décembre 2022, la loi prévoyait qu’une personne pouvait recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maladie dans le cadre d’une demande.

[15] Le 18 décembre 2022, la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée pour que les prestations de maladie puissent être versées pendant un maximum de 26 semaines.

[16] L’appelante a demandé des prestations de maternité et des prestations parentales de l’assurance-emploi le 14 décembre 2022Note de bas page 3. La Commission a commencé sa période de prestations le 11 décembre 2022 et lui a versé 15 semaines de prestations de maternité, suivies de 32 semaines de prestations parentales standards jusqu’au 11 novembre 2023.

[17] L’appelante a demandé que sa demande soit convertie en prestations de maladie. Service Canada lui a dit qu’elle recevrait des prestations de maladie pendant 26 semaines à compter du 12 novembre 2023Note de bas page 4. Cependant, ses prestations ont pris fin le 25 février 2024, après seulement 15 semaines. À ce moment-là, Service Canada lui a dit que 15 était le nombre maximal de semaines qu’elle pouvait obtenir en raison de la date de début de sa période de prestations.

[18] La date de début de la période de prestations de l’appelante sert à déterminer la version de la loi qui s’applique à sa demande. Autrement dit, si sa période de prestations a commencé le 18 décembre 2022 ou après cette date, elle peut recevoir jusqu’à 26 semaines de prestations de maladie. Cependant, si sa période de prestations a commencé avant le 18 décembre 2022, elle peut seulement recevoir jusqu’à 15 semaines de prestations de maladie.

[19] Cela signifie que la date de début de sa période de prestations est importante pour établir si elle peut recevoir plus de 15 semaines de prestations de maladie. Je vais donc commencer par vérifier si la Commission a correctement établi la date du début de sa période de prestations.

Quelle est la date de début de la période de prestations de l’appelante?

[20] La période de prestations de l’appelante devait commencer le 18 décembre 2022.

[21] Si une personne demande des prestations d’assurance-emploi, la Commission établira une période de prestations pour elleNote de bas page 5. La période de prestations est la période durant laquelle la personne peut recevoir des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 6.

[22] La loi prévoit qu’une période de prestations doit commencer le dimanche de la semaine où une personne a cessé de travailler ou le dimanche de la semaine au cours de laquelle elle a présenté sa demande de prestations, si cette date est postérieure.

[23] Autrement dit, la date à laquelle la personne a présenté sa demande de prestations et celle à laquelle elle a cessé de travailler sont reliées à la date de début de sa période de prestations.

[24] Comme les périodes de prestations commencent toujours le dimanche, si une personne a cessé de travailler pendant la semaine qui commence le 11 décembre 2022Note de bas page 7 et qu’elle a présenté une demande le 16 décembre 2022, sa période de prestations commencerait le 11 décembre 2022Note de bas page 8. De plus, si elle a cessé de travailler la semaine du 11 décembre 2022 et qu’elle a présenté une demande le 19 décembre 2022, sa période de prestations commencerait le 18 décembre 2022. En effet, la date de début de la période de prestations est celle à laquelle survient l’arrêt de rémunération ou celle de la demande de prestations, si cette date est postérieure à celle de l’arrêt de rémunération.

[25] L’appelante a déclaré avoir cessé de travailler le 8 décembre 2022. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 14 décembre 2022.

[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, la période de prestations commence la semaine au cours de laquelle la personne a cessé de travailler ou la semaine au cours de laquelle elle a présenté sa demande de prestations, si cette semaine est postérieure à celle durant laquelle elle a cessé de travailler.

[27] L’appelante a cessé de travailler pendant la semaine qui commence le 4 décembre 2022. Elle a demandé des prestations au cours de la semaine qui commence le 11 décembre 2022. Sa période de prestations commence donc le dimanche 11 décembre 2022.

Peut-elle recevoir des prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines dans le cadre de cette demande?

[28] Non. L’appelante ne peut plus recevoir de prestations de maladie pendant cette période de prestations. En effet, elle a déjà reçu le nombre maximal de semaines permis par la loi.

[29] La loi a été modifiée le 18 décembre 2022 pour que les prestations de maladie puissent être versées pendant un maximum de 26 semaines. Cependant, cela ne s’applique qu’aux demandes à l’égard desquelles la période de prestations commence le 18 décembre 2022 ou après cette date. La modification n’est pas rétroactive aux périodes de prestations qui ont commencé avant cette date.

[30] Même si l’appelante a demandé des prestations de maladie après la modification de la loi, cela ne change pas la date de début de sa période de prestations.

[31] Comme la période de prestations de l’appelante a commencé le 11 décembre 2022, l’augmentation du nombre maximal de semaines de prestations de maladie d’assurance-emploi ne s’applique pas à sa demande. Cela signifie qu’elle ne peut pas recevoir de semaines de prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines parce qu’elle a déjà reçu le maximum permis par la loi à ce moment-là.

Qu’en est-il des renseignements erronés que Service Canada lui a donnés?

[32] Il est clair, d’après le dossier d’appel, que Service Canada a donné à l’appelante des renseignements inexacts à maintes reprises. L’appelante a agi avec prudence et diligence. Elle s’est rendue dans un bureau de Service Canada et a suivi les conseils qu’on lui a donnés. Elle s’est fiée aux renseignements que Service Canada lui a donnés verbalement et par écrit pour planifier son retour au travail et trouver un service de garde pour son jeune enfant, tout en comptant sur le soutien financier qu’on lui avait assuré grâce aux prestations d’assurance-emploi.

[33] Il est vraiment malheureux que l’appelante ait reçu des renseignements erronés de Service Canada. Malheureusement, le fait qu’elle ait reçu des renseignements erronés ne change rien à ma décision. Les tribunaux ont statué que les agentes et agents de Service Canada ne peuvent pas promettre une chose que la loi ne permet pas. Et, si c’est le cas, la loi prévaut toujours. La parole d’une agente ou d’un agent de Service Canada, même si elle est écrite, ne peut pas rendre une personne admissible à des prestations auxquelles elle n’est pas admissible selon la loiNote de bas page 9.

[34] Vous pouvez recevoir des prestations seulement si la loi vous le permet. De plus, dans la présente affaire, la loi est claire : l’appelante ne peut pas recevoir un plus grand nombre de semaines de prestations de maladie de l’assurance-emploi dans le cadre de sa demande.

[35] Je comprends que l’appelante sera déçue de ce résultat. Je ne doute pas que ses problèmes de santé se sont poursuivis après la fin de ses prestations de maladie. Malheureusement, je suis tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écrite. Dans les cas où la décision qui en résulte peut sembler injuste à première vue, la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit :

[...] des règles rigides sont toujours susceptibles de donner lieu à des résultats sévères qui paraissent en contradiction avec les objectifs du régime législatif. Toutefois, aussi tentant que cela puisse être dans certains cas (et il peut bien s’agir en l’espèce de l’un de ces cas), il n’est pas permis aux arbitres de réécrire la loi ou de l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 10.

Conclusion

[36] L’appel est rejeté.

[37] L’appelante ne peut pas recevoir des prestations de maladie pendant un plus grand nombre de semaines. Elle a reçu le maximum de 15 semaines prévu par la loi. L’augmentation du nombre maximal de semaines de prestations de maladie ne s’applique pas à la demande de l’appelante parce qu’elle est entrée en vigueur après le début de sa période de prestations.

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