[TRADUCTION]
Citation : HM c Commission de l’assurance‑emploi du Canada, 2024 TSS 1043
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Appelant : | H. M. |
Intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentant : | Daniel McRoberts |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 14 septembre 2023 (GE-23-993) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Mode d’audience : | En personne |
Date de l’audience : | Le 21 août 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelant Représentant de l’intimée |
Date de la décision : | Le 30 août 2024 |
Numéro de dossier : | AD-23-962 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires : le prestataire n’a pas envoyé d’arguments écrits après l’audience
- Question en litige
- Analyse
- Conclusion
Décision
[1] Je rejette l’appel de H. M. parce qu’il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur.
[2] Par conséquent, la décision de la division générale est maintenue. Il n’est pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi à titre de travailleur indépendant parce qu’il n’avait pas une rémunération provenant d’un travail indépendant d’au moins 5 289 $ en 2021.
[3] Il peut essayer de se faire déclarer admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi en tant qu’employé, compte tenu des heures assurables qu’il a travailléesNote de bas de page 1. S’il le fait, il peut demander à la Commission d’antidater sa demande à la date à laquelle il a demandé des prestations en 2022.
Aperçu
[4] H. M. est le prestataire dans la présente affaire. En 2022, il a présenté deux demandes de prestations d’assurance‑emploi à titre de travailleur indépendant.
[5] La Loi sur l’assurance‑emploi (Loi) prescrit que, pour être admissible à des prestations, il devait avoir gagné une rémunération provenant d’un travail indépendant d’au moins 5 289 $ en 2021Note de bas de page 2. Selon la Loi, sa rémunération provenant d’un travail indépendant devait être calculée en application de la Loi de l’impôt sur le revenuNote de bas de page 3.
[6] Dans ses demandes d’assurance‑emploi, il a déclaré avoir tiré une rémunération de 38 441 $ du travail qu’il a exécuté pour son compte dans l’année précédente. La demande d’assurance‑emploi précise qu’il peut obtenir ces renseignements à la ligne 4 de l’annexe 13 de sa déclaration de revenus et de prestationsNote de bas de page 4.
[7] La Commission lui a versé des prestations sur le fondement de ce qu’il a déclaré.
[8] Plus tard, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a dit à la Commission que la rémunération qu’il avait tirée d’un travail effectué pour son compte en 2021 était nulle. La Commission a donc décidé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations. Il en a découlé un trop payé pour les prestations qu’elle lui avait déjà versées.
[9] La Commission a maintenu ses décisions lorsqu’il lui a demandé de les réviser. Il a fait appel devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté son appel.
[10] La division d’appel a accordé au prestataire la permission de porter la décision de la division générale en appel. Pour qu’il soit fait droit à son appel, il doit démontrer que la division générale a commis l’une des erreurs que la loi me permet d’examiner. Malheureusement pour le prestataire, il ne l’a pas fait.
Questions préliminaires : le prestataire n’a pas envoyé d’arguments écrits après l’audience
[11] L’audience de la division d’appel a duré plus d’une heure et 25 minutes. J’ai donné au prestataire une occasion pleine et équitable de présenter ses arguments juridiques. Je lui ai posé des questions sur ces arguments pour m’assurer de les comprendre.
[12] Je lui ai également donné l’occasion de répondre à la manière dont je comprends la loi – la Loi et les décisions judiciaires interprétant celle‑ci – lorsque cela allait à l’encontre de son argument. Je l’ai fait par équité envers lui et parce que je dois être un décideur actifNote de bas de page 5.
[13] Le prestataire a éprouvé des problèmes de santé au cours des mois précédant l’audience. J’ai reporté l’audience à plusieurs reprises. Par équité envers lui, je lui ai également donné l’occasion d’envoyer des arguments juridiques par écrit après l’audience.
[14] Il n’a envoyé au Tribunal aucun argument juridique avant la date limite que j’ai fixée. J’ai donc rendu la présente décision.
Question en litige
[15] Il y a trois questions en litige dans le présent appel.
- La division générale a-t-elle suivi un processus inéquitable en rendant sa décision même si le prestataire affirme que la Commission n’a pas envoyé tous les documents dont il avait besoin pour faire valoir son point de vue?
- La division générale a-t-elle commis une erreur de droit dans sa façon d’interpréter et d’appliquer le droit relatif à la rémunération provenant d’un travail indépendant selon l’article 152.01(2) de la Loi?
- La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la rémunération provenant d’un travail indépendant pour 2021 au titre de l’article 152.01(2)(a) était effectivement nulleNote de bas de page 6?
Analyse
[16] Je rejette l’appel du prestataire. Malheureusement pour lui, il a demandé des prestations d’assurance‑emploi à titre de travailleur indépendant. Mais sa rémunération provenant d’un travail indépendant n’était pas suffisante pour qu’il soit admissible au bénéfice des prestations. C’est ce que la Commission et la division générale ont décidé. Et il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur dans son processus ou sa décision. Je ne peux donc pas faire droit à son appel.
Le rôle de la division d’appel
[17] La loi confère à la division d’appel le pouvoir de corriger une décision de la division générale lorsqu’une personne démontre que cette dernière a commis l’une des erreurs suivantes :
- Elle a utilisé un processus inéquitable ou a été partiale.
- Elle a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher. En termes juridiques, il s’agit d’une erreur de compétence.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 7.
[18] Si le prestataire ne démontre pas que la division générale a commis une erreur, je dois rejeter son appel.
Le prestataire conteste la façon dont l’admissibilité des travailleurs indépendants au bénéfice des prestations est établie sous le régime de la Loi
[19] La Loi prévoit deux types de prestataires qui peuvent recevoir des prestations régulières et certaines prestations spéciales : les employés et les travailleurs indépendantsNote de bas de page 8. Les employés et les travailleurs indépendants doivent satisfaire à différentes exigences pour être admissibles au bénéfice des prestations. Tous doivent prouver qu’ils sont admissibles au bénéfice des prestationsNote de bas de page 9.
[20] Les règles d’admissibilité et les prestations pour les employés sont énoncées dans la partie I de la Loi. Les employés – c’est‑à‑dire les personnes qui travaillent pour des employeurs – peuvent être admissibles en fonction du nombre d’heures assurables qu’ils travaillent avant qu’il y ait arrêt de rémunération. Leur rémunération est appelée une rémunération assurable.
[21] Les règles d’admissibilité et les prestations pour les travailleurs indépendants sont énoncées dans la partie VII.1 de la Loi. Les travailleurs indépendants peuvent être admissibles au bénéfice des prestations s’ils ont conclu un accord valide avec la Commission, s’ils subissent un arrêt de rémunération et s’ils ont le montant minimal de rémunération provenant d’un travail exécuté pour leur compte au cours de l’année civile précédant leur demande de prestations.
[22] La Loi ne permet pas aux gens de combiner les heures ou la rémunération provenant d’un emploi et la rémunération provenant d’un travail indépendant pour être admissibles au bénéfice des prestations.
[23] Lorsqu’une personne présente une demande initiale de prestations, elle doit choisir entre une demande de prestations à titre d’employé (sous le régime de la partie I) ou à titre de travailleur indépendant (sous le régime de la partie VII.1).
[24] Le taux des prestations hebdomadaires pour un travailleur indépendant qui est admissible est fondé sur ses revenus tirés d’un travail indépendant et sa rémunération assurable au cours de la période de référenceNote de bas de page 10.
Le prestataire a demandé des prestations à titre de travailleur indépendant — il conteste les articles de la Loi auxquels il devait satisfaire pour être admissible
[25] Le prestataire a demandé des prestations d’assurance‑emploi à titre de travailleur indépendant. Étant donné la date de sa demande, il serait admissible s’il avait une rémunération de 5 298 $ provenant d’un travail exécuté pour son compte au cours de l’année civile 2021Note de bas de page 11. Le « travailleur indépendant » s’entend notamment de la personne qui exploite ou exploitait une entrepriseNote de bas de page 12. La rémunération d’une personne provenant d’un travail exécuté pour son compte pour une année est la somme :
- de son revenu pour l’année, calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, provenant de ses entreprises, moins
- toutes les pertes qu’il a subies pendant l’année dans l’exploitation de ces entreprises, calculées en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[26] Comme je l’explique en détail ci‑après, je ne peux accepter aucun des arguments du prestataire.
[27] Essentiellement, il soutient que la Loi tel qu’elle est rédigée ne devrait pas s’appliquer à sa demande. Ses arguments contestent tous la Loi d’une de deux façons. Premièrement, le prestataire n’accepte pas les conditions d’admissibilité pour les travailleurs indépendants. Il affirme que la division générale aurait dû utiliser la totalité de son revenu provenant de toutes les sources — emploi et travail indépendant. Deuxièmement, le prestataire n’accepte pas que la rémunération qu’un travailleur indépendant doit gagner pour être admissible doive être calculée en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme le dit la Loi. Ou, subsidiairement, la division générale n’aurait pas dû prendre en compte ses pertes découlant d’une source de revenu provenant d’un travail exécuté pour son compte (immobilier).
[28] Mais la Loi est claire sur ces deux aspects. Le prestataire n’a fait référence à aucune décision judiciaire ou autre source juridique me faisant douter de cela. De plus, la Commission et la division générale ne peuvent modifier ce que les travailleurs indépendants doivent démontrer pour être admissibles au bénéfice des prestationsNote de bas de page 13.
[29] La division générale – et la Commission – devaient suivre ce que dit la LoiNote de bas de page 14. Donc, pour les motifs qui suivent, le prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur.
Le processus de la division générale était équitable
[30] La division générale commet une erreur si elle a recours à une procédure non équitableNote de bas de page 15. Il s’agit d’erreurs qui touchent l’équité procédurale ou la justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve qu’elle devait réfuter, si elle a eu l’occasion de répondre à cette preuve et si un décideur impartial a examiné sa preuve de façon complète et équitableNote de bas de page 16.
[31] Le prestataire n’a pas fait valoir que le membre de la division générale avait un parti pris ou avait préjugé sa cause.
[32] Le prestataire a fait valoir que le processus de la division générale était inéquitable parce que la Commission ne lui a pas remis tous les documents figurant dans le dossier de la Commission. Il a également fait valoir que la division générale lui avait transféré le fardeau de prouver qu’il était admissible au bénéfice des prestations en lui faisant envoyer des documents fiscaux après l’audience. Essentiellement, cet argument conteste les articles de la Loi qui prescrivent effectivement que la Commission doit accepter sa rémunération provenant d’un travail indépendant, calculée par l’ARC en application de la Loi de l’impôt sur le revenu.
[33] Il a soutenu que la Commission avait des documents qu’elle avait obtenus de l’ARC et qu’elle ne partageait pas. Il a fait valoir qu’il avait besoin de savoir comment la Commission (ou l’ARC) avait calculé sa rémunération provenant d’un travail indépendant pour connaître la preuve qu’il devait réfuter et y répondre. Il a dit qu’il tirait une rémunération à titre de travailleur indépendant de deux entreprises, mais qu’il n’exploitait activement qu’une seule entreprise. Il a affirmé que la façon dont l’ARC a calculé son revenu était importante pour cet argument juridique.
[34] Comme je l’ai signalé au prestataire à l’audience, il lui incombait de prouver qu’il était admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi. Il a porté la décision de la Commission en appel devant la division générale, de sorte qu’il lui incombait de prouver le bien‑fondé de ses arguments. Enfin, par équité à son égard, la division générale lui a donné une occasion supplémentaire d’envoyer des éléments de preuve après l’audience. À l’audience de la division d’appel, il a admis que la division générale ne l’avait pas obligé ni forcé à envoyer les documents après l’audience.
[35] Pour tous ces motifs, je ne peux accepter son argument selon lequel le processus de la division générale était inéquitable parce qu’elle lui a imposé le fardeau de la preuve.
[36] Je ne peux accepter les autres arguments du prestataire au sujet du caractère inéquitable de la procédure, pour trois raisons.
[37] Premièrement, rien ne prouve que la Commission avait les documents ou les renseignements que, de l’avis du prestataire, elle avait. La Commission a inclus les renseignements qu’elle détenait au sujet du revenu du prestataire provenant d’un travail indépendant dans un tableau figurant dans son dossier de révisionNote de bas de page 17.
[38] Lors de l’audience de la division d’appel, le représentant de la Commission a expliqué ce que l’ARC lui envoie. L’ARC lui envoie un transfert de données précisant le montant net de la rémunération d’une personne provenant d’un travail indépendant. Bien qu’il s’agisse d’un nouvel élément de preuve dont la division générale n’a pas été saisie, je l’accepte et je l’ai pris en considération. Il s’agit de renseignements généraux qui m’aident à comprendre le processus de la Commission dans un sens général, et non spécifiquement en ce qui concerne le dossier du prestataireNote de bas de page 18.
[39] Deuxièmement, il semble que le prestataire ait disposé de la plupart, sinon de la totalité, des renseignements que l’ARC a utilisés pour calculer son revenu net provenant d’un travail indépendant. Il a produit une déclaration de revenus pour 2021. Il a calculé et déclaré que son revenu net provenant d’un travail indépendant était égal à une perte de 12 011 $Note de bas de page 19. Il a reçu un avis de cotisation et un remboursement. Autrement dit, il avait plus de renseignements que la Commission — avant d’envoyer au Tribunal ses documents fiscaux dans le cadre de son appelNote de bas de page 20.
[40] Troisièmement, la façon dont l’ARC a utilisé la Loi de l’impôt sur le revenu pour calculer son revenu net provenant d’un travail indépendant pour 2021 n’était pas importante pour son appel devant la division générale. Comme j’en ferai l’analyse ci‑après, la Commission et la division générale devaient se servir du montant que l’ARC avait calculé en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. Si le prestataire n’était pas d’accord avec ce montant – ou avec le calcul effectué par l’ARC pour obtenir ce montant – il devait le contester sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, et non de la Loi.
La division générale a appliqué la bonne loi pour établir le revenu du prestataire provenant d’un travail indépendant.
[41] La division générale commet une erreur de droit dans les cas suivants :
- Elle ne tient pas compte d’un argument qu’elle doit prendre en considération.
- Elle ne donne pas de motifs suffisants à l’appui de sa décision.
- Elle interprète mal une loi.
- Elle applique le mauvais critère juridique.
- Elle ne se conforme pas à une décision judiciaire qu’elle doit suivre.
[42] La division générale a décidé que la rémunération du prestataire provenant d’un travail indépendant pour l’année était en fait nulleNote de bas de page 21. Il n’a donc pas gagné les 5 289 $ dont il avait besoin pour être admissibleNote de bas de page 22.
[43] Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis deux erreurs de droit.
[44] Premièrement, il a dit que la division générale a mal interprété la définition de « travailleur indépendant » énoncée à l’article 152.01(2) de la LoiNote de bas de page 23. Le prestataire présente un argument relatif à l’interprétation législative. Il met l’accent sur les mots « exploite ou exploitait » dans la définition de travailleur indépendant énoncée à l’article 152.01 de la Loi. La partie pertinente de cette définition dit que le travailleur indépendant désigne « [t]out particulier qui exploite ou exploitait une entreprise ». Selon lui, la définition signifie qu’une personne doit « exploiter activement » l’entreprise, c’est‑à‑dire qu’elle doit en tirer un certain revenu. Si la personne n’exploite pas activement une entreprise, la Commission ne peut tenir compte des pertes subies dans l’exploitation de cette entreprise lorsqu’elle calcule la rémunération nette provenant d’un travail indépendant de la personne en application de l’article 152.01.
[45] Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a inclus son entreprise dans le secteur immobilier dans sa rémunération provenant d’un travail indépendant à compter de 2021. Il affirme qu’il n’exploitait pas activement son entreprise dans le secteur immobilier en 2021. Il n’avait aucune rémunération, juste des factures qu’il devait payer. Il veut donc que les pertes subies dans l’exploitation de cette entreprise (environ 21 000 $) soient retirées du calcul. C’est ce qu’il veut parce que les pertes ont pour effet d’annuler la rémunération qu’il a tirée de son entreprise de parajuriste. Cela signifie qu’il n’avait pas une rémunération provenant d’un travail indépendant d’au moins 5 289 $ pour 2021. Il n’était donc pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance‑emploi.
[46] Je ne peux accepter cet argument. La véritable cible de sa contestation est le calcul de son revenu net provenant d’un travail indépendant en application de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’article 152.01 est clair sur deux points. Premièrement, un travailleur indépendant doit être admissible compte tenu de sa rémunération nette provenant de ses entreprises. Deuxièmement, cette rémunération nette correspond au revenu pour l’année provenant de ses entreprises selon la Loi de l’impôt sur le revenu moins toutes les pertes subies pour l’année dans l’exploitation de ses entreprises selon la Loi de l’impôt sur le revenu.
[47] Il n’y a aucune ambiguïté, et je n’ai pas besoin de chercher une ambiguïté dissimulée. La Loi de l’impôt sur le revenu et l’obligation des travailleurs indépendants de produire une déclaration conformément à cette loi jouent un rôle essentiel dans le cadre de la partie VII.1 de la LoiNote de bas de page 24. Le revenu et les pertes provenant de l’exploitation des entreprises doivent être calculés en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et non de la Loi. La question de savoir s’il devait exploiter activement l’entreprise pour que l’ARC déduise ses pertes d’entreprise de son revenu d’entreprise concerne l’interprétation et l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, et non de la Loi.
[48] Par conséquent, le sens des mots « exploite ou exploitait » à l’article 152.01 n’était pas pertinent pour la décision de la division générale. La division générale a fait ce que la Loi lui dit de faire. Elle a utilisé la rémunération nette provenant d’un travail indépendant dans l’exploitation de ses entreprises – calculée en application de la Loi de l’impôt sur le revenu – et a décidé qu’il n’avait pas atteint le minimum de 5 289 $ pour être admissible.
[49] Deuxièmement, le prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a utilisé sa rémunération provenant d’un travail indépendant — plutôt que son revenu provenant de toutes sources — pour décider s’il était admissible au bénéfice des prestationsNote de bas de page 25. Il affirme que la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire McLaughlin dit de le faireNote de bas de page 26.
[50] La division générale a analysé la décision McLaughlinNote de bas de page 27. Elle a décidé qu’elle ne s’appliquait pas parce qu’elle portait sur une question juridique différente. La Cour a donc appliqué différents articles de la Loi et du Règlement sur l’assurance‑emploi. La division générale a conclu qu’elle n’avait pas à suivre la décision McLaughlin.
[51] La division générale n’a pas commis d’erreur de droit dans son analyse de la décision McLaughlin. Et sa conclusion était correcte en droit.
[52] Pour résumer la présente section, le prestataire n’a pas démontré qu’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.
La division générale n’a pas commis d’erreur de fait importante lorsqu’elle a établi le revenu du prestataire provenant d’un travail indépendant pour 2021
[53] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir fait fi de la preuve ou l’avoir mal compriseNote de bas de page 28. Autrement dit, si la preuve va directement à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale devait tirer pour rendre sa décision ou n’étaye pas celle‑ci.
[54] La loi dit également que je peux présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve — elle n’a pas à faire référence à tous les éléments de preuve dans sa décisionNote de bas de page 29. Je devrais écarter cette présomption lorsqu’il est fort probable que la preuve à laquelle elle n’a pas fait référence est un fait pertinentNote de bas de page 30.
[55] Le prestataire a fait valoir que la division générale a commis une erreur dans le calcul de son revenu provenant d’un travail indépendant ou du fait qu’elle a accepté le calcul de l’ARC utilisé par la CommissionNote de bas de page 31. Il affirme que la division générale n’aurait pas dû prendre en compte son revenu net provenant d’un travail indépendant, à savoir son entreprise immobilière (perte d’environ 21 000 $) parce qu’il n’exploitait pas activement cette entreprise.
[56] Je ne peux pas accepter l’argument du prestataire. Il est fondé sur son argument non retenu au sujet d’une erreur de droit. La division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a interprété le revenu provenant d’un travail indépendant comme incluant le revenu provenant de ses deux entreprises – immobilier et parajuriste. Parce que j’ai rejeté cet argument juridique, je dois rejeter son argument sur l’erreur de fait importante. La division générale ne pouvait faire fi de la perte qu’il a subie dans l’exploitation de son entreprise dans le secteur immobilier lorsqu’elle a examiné son revenu net provenant d’un travail indépendant. Et la preuve pertinente appuie la conclusion de la division générale selon laquelle il a subi une perte nette pour 2021.
[57] Le prestataire n’a donc pas démontré que la division générale a commis une erreur de fait importante.
Conclusion
[58] Je rejette l’appel du prestataire parce qu’il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur.
[59] Le prestataire affirme qu’il a effectué des heures assurables au cours de la période précédant sa demande de prestations d’assurance‑emploi à titre de travailleur indépendant. Cela signifie qu’il pourrait être admissible au bénéfice des prestations à titre d’employé. Le représentant de la Commission a dit qu’il peut présenter une demande dès maintenant et demander à la Commission de l’antidater à la date à laquelle il a demandé des prestations de travailleur indépendant en 2022.