Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1056

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : N. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (603714) rendue le 19 septembre 2023 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Angela Ryan Bourgeois
Mode d’audience : Téléconférence
Date de l’audience : Le 10 janvier 2024
Personne présente à l’audience : Appelante
Date de la décision : Le 22 février 2024
Numéro de dossier : GE-23-3308

Sur cette page

Décision

[1] L’appel est rejeté. L’appelante a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a eu raison de répartir la rémunération, mais elle n’a pas réparti les sommes d’argent appropriées sur les bonnes semaines.

Aperçu

[2] L’appelante a dû s’absenter du travail pour des raisons de maladie. Pendant que son fournisseur d’assurance invalidité examinait si elle avait droit à des prestations d’invalidité, l’appelante n’avait aucun revenu.

[3] Elle a donc demandé des prestations d’assurance-emploi et une période de prestations initiale a été établie à compter du 19 juin 2016.

[4] La Commission a versé des prestations d’assurance-emploi à l’appelante du 19 juin 2016 au 17 décembre 2016.

[5] En janvier 2017, l’appelante a obtenu gain de cause dans son appel visant à obtenir des prestations d’invalidité de courte durée. Pour cette raison, son employeur a dû apporter diverses modifications comptables à la somme d’argent qu’il avait versée à l’appelante. Son employeur lui a versé une indemnité de vacances de 4 847,32 $ qu’il aurait dû lui verser le 23 septembre 2016Note de bas de page 1.

[6] En février 2017, l’assureur a décidé que l’appelante était admissible à des prestations depuis septembre 2016. Il lui a versé une somme forfaitaire de 12 210,86 $ pour des versements qu’il aurait dû faire plus tôtNote de bas de page 2.

[7] La Commission a décidé que ces paiements constituaient une rémunération selon la loi parce qu’il s’agissait d’une assurance salaire et d’une indemnité de vacances.

[8] La loi prévoit que toute rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Ces semaines de répartition dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 3.

[9] La Commission a d’abord réparti la rémunération à compter de la semaine du 19 juin 2016. Cependant, comme l’appelante n’avait fait aucune fausse déclaration concernant sa rémunération, la Commission a uniquement été autorisée à examiner de nouveau sa demande à partir de novembre 2016. En effet, la décision initiale n’a été rendue qu’en octobre 2019 et la Commission avait seulement 36 mois pour réexaminer ses demandesNote de bas de page 4.

[10] L’appelante n’est pas d’accord avec la Commission. Elle affirme qu’elle n’a rien fait de mal. Selon l’appelante, sans les prestations d’assurance-emploi, elle aurait été sans abri. Elle dit que même avec les prestations d’assurance-emploi, elle avait dû emprunter de l’argent pour survivre et que lorsqu’elle a reçu le montant forfaitaire de son assureur, elle a dû rembourser cet argent.

Autres questions que je devais examiner

[11] La preuve et les observations de la Commission ne montrent pas comment elle a calculé la rémunération qu’elle a répartie sur chaque semaine. Je lui ai donc demandé des éclaircissementsNote de bas de page 5. La Commission a répondu dans le délai prévuNote de bas de page 6. J’ai ensuite donné à l’appelante le temps de répondre à ces nouveaux renseignementsNote de bas de page 7. L’appelante a répondu et j’ai tenu compte de sa réponseNote de bas de page 8.

Questions en litige

[12] Voici les deux questions que je dois trancher :

  1. a) L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
  2. b) Si l’argent est une rémunération, la Commission l’a-t-elle répartie correctement?

Analyse

[13] La loi prévoit ce qui suit :

  • la rémunération comprend un revenu versé aux termes d’un régime collectif d’assurance salaire et une indemnité de vacancesNote de bas de page 9;
  • les indemnités prévues par un régime collectif d’assurance salaire en cas de maladie ou d’invalidité sont réparties sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payablesNote de bas de page 10;
  • l’indemnité de vacances qui n’est pas versée pour une période de vacances donnée est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable, de sorte que le montant attribué à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale de la partie prestataire provenant de cet emploiNote de bas de page 11.

[14] L’appelante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable que la somme d’argent qu’elle a reçue à titre d’indemnité de vacances et de prestations d’invalidité ne constitue pas une rémunération ou que la Commission a commis une erreur dans sa façon de répartir ces sommes.

Les prestations d’invalidité constituent-elles une rémunération?

[15] Oui, les prestations d’invalidité de l’appelante constituent une rémunération. En effet, elle les a reçues aux termes d’un régime collectif d’assurance salaire.

[16] Les prestations d’invalidité sont un régime d’assurance salaire parce qu’elles visent à remplacer le salaire d’une personne qui ne peut plus travailler.

[17] J’estime que les prestations de l’appelante font partie d’un régime collectif parce que c’est ce que l’employeur a déclaré à la Commission.

[18] Comme les prestations sont une rémunération, elles doivent être réparties sur certaines semaines.

Comment les prestations d’invalidité devraient-elles être réparties?

[19] Selon la loi, la Commission doit répartir les versements d’indemnités d’assurance salaire sur les semaines pour lesquelles elles sont payées ou payablesNote de bas de page 12.

[20] Personne ne conteste que l’appelante a reçu un paiement forfaitaire de 12 210,86 $ en février 2017, ce qui représente un versement mensuel de 2861,92 $ du 23 septembre 2016 au 31 janvier 2017Note de bas de page 13.

[21] Personne ne conteste non plus que la Commission peut seulement remonter à 36 mois dans son examen de la demande de l’appelante parce qu’il n’y a eu aucune fausse déclaration au sujet de sa demande. Par conséquent, la Commission peut seulement répartir la rémunération à compter de novembre 2016.

[22] La rémunération de l’appelante est donc répartie comme suit :

Semaine du Rémunération
6 novembre 2016 658 $Note de bas de page 14
13 novembre 2016 658 $
20 novembre 2016 658 $
27 novembre 2016 658 $
4 décembre 2016 658 $
11 décembre 2016 658 $

[23] La rémunération de l’appelante est répartie au taux de 658 $ parce qu’elle a reçu 12 210,86 $ pour la période allant du 23 septembre au 31 janvier 2017 (130 jours). Cela représente une rémunération de 658 $ par semaine.

[24] Voici mes calculs :

12 211 $ ÷ 130 jours × 7 = 658 $ par semaine.

[25] La Commission a réparti cette rémunération à raison de 660 $ par semaine. Elle a calculé cette rémunération à l’aide du versement mensuelNote de bas de page 15. J’ai utilisé 658 $ par semaine parce que cette somme est basée sur celle qui a réellement été versée à l’appelante pour la période donnée en question.

Indemnité de vacances

[26] Conformément à la politique de l’employeur, l’appelante devait épuiser tous ses congés avant d’être mise à pied pour l’été. Elle a cessé de travailler en mars 2016 et a utilisé ses congés annuels jusqu’au 16 juin 2016Note de bas de page 16. Cela a épuisé ses congés annuels.

[27] Puis, en janvier 2017, l’appel de l’appelante concernant son invalidité de courte durée a été accueilli. Elle a été mise en congé d’invalidité de courte durée à compter du 16 mai 2016.

[28] L’employeur a donc remis à l’appelante les congés annuels qu’elle a pris en mai et en juin 2016.

[29] La période d’invalidité de courte durée de l’appelante a pris fin le 23 septembre 2016, mais elle n’est pas retournée au travail. L’employeur a considéré qu’il s’agissait d’une cessation d’emploi et a payé ses vacances. Comme la demande de prestations d’invalidité a été approuvée en janvier 2017 seulement, dans les faits, le versement de son indemnité de vacances n’a été effectué que le 3 février 2017. Le 2 février 2017, l’employeur a mis à jour le relevé d’emploi de l’appelante pour montrer que celle-ci avait reçu une indemnité de vacances de 4 847,32 $Note de bas de page 17.

[30] L’appelante a reçu une indemnité de vacances. De plus, selon la loi, l’indemnité de vacances est considérée comme une rémunération. Cela signifie que l’indemnité doit être répartie. Je dois donc décider sur quelles semaines l’indemnité de vacances sera répartie. Je dois aussi décider de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante.

[31] Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’indemnité de vacances qui est versée à la cessation d’emploi (et non pour une période de vacances donnée) est répartie sur un nombre de semaines qui commence par la première semaine pour laquelle elle est payable, de sorte que le montant attribué à chacune de ces semaines, sauf la dernière, soit égal à la rémunération hebdomadaire normale de la partie prestataire provenant de cet emploiNote de bas de page 18.

[32] Je vais donc d’abord décider de la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante.

[33] La Commission a réparti l’indemnité de vacances de l’appelante à un taux hebdomadaire de 976 $. Elle n’explique pas comment elle a établi que la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante s’élevait à 976 $.

[34] Je considère que la rémunération hebdomadaire normale de l’appelante s’élevait à 735 $. Selon son relevé d’emploi, son salaire aux deux semaines était de 1462,13 $Note de bas de page 19. Ainsi, sa rémunération hebdomadaire normale est de 1 462,13 $, divisé par 2 et arrondi au dollar le plus près, soit 735 $.

[35] L’appelante a reçu son indemnité de vacances en février 2017, mais le versement aurait dû être effectué à la cessation de son emploi le 23 septembre 2016Note de bas de page 20.

[36] La répartition aurait donc été la suivante :

Semaine du Rémunération
25 septembre 2016 735 $
2 octobre 2016 735 $
7 octobre 2016 735 $
16 octobre 2016 735 $
23 octobre 2016 735 $
30 octobre 2016 735 $
6 novembre 2016 437 $
Total de l’indemnité de vacances répartie 4 847 $

[37] Comme seule la semaine du 6 novembre 2016 s’inscrit dans les 36 mois à partir du moment où la Commission pouvait effectuer un nouvel examen des demandes de l’appelante, il s’agit de la seule semaine de répartition qui se distingue et de la seule qui puisse avoir un effet potentiel sur le montant des prestations payables à l’appelante.

[38] La Commission n’a pas expliqué pourquoi elle a commencé la répartition de l’indemnité de vacances le 4 septembre 2016 et l’a poursuivie jusqu’au 11 décembre 2016Note de bas de page 21. Si l’on avait réparti 4 847 $ à raison de 976 $ par semaine, l’indemnité de vacances totale de l’appelante aurait été entièrement répartie après cinq semaines.

[39] Selon mes conclusions sur le moment où l’indemnité de vacances de l’appelante est devenue payable et le montant de sa rémunération hebdomadaire normale, une indemnité de vacances de 437 $ est répartie sur la semaine du 6 novembre 2016.

[40] Ainsi, pour la semaine du 6 novembre 2016, la rémunération totale répartie s’élève à 658 $ d’assurance salaire plus 437 $ en indemnité de vacances, ce qui donne un total de 1 095 $.

[41] L’appelante affirme ne pas comprendre comment une indemnité de vacances pouvait être versée pendant un congé de maladieNote de bas de page 22. Son indemnité de vacances était payable en septembre 2023 parce que, comme je l’ai mentionné plus haut, après l’approbation de sa demande de prestations d’invalidité de courte durée, son employeur lui a remis les crédits de congé annuel qu’elle a utilisés en mai et en juin 2016. Ensuite, à la cessation de son emploi (au moment où ses prestations de courte durée ont pris fin sans qu’elle reprenne le travail), son indemnité de vacances est devenue payable. Bien qu’elle ait été versée seulement en février 2017, elle était payable le 23 septembre 2023; c’est donc la date pertinente quand il s’agit de répartir cette rémunération.

Augmentation salariale rétroactive et allocation spéciale

[42] Les parties sont d’accord pour dire que cette rémunération n’est pas répartie sur les semaines qui ont une incidence sur le montant des prestations d’assurance-emploi payablesNote de bas de page 23. J’accepte cela comme un fait, car je ne vois aucune preuve du contraire.

Trop-payé

[43] L’appelante est bouleversée par tout ce qui est arrivé après sa chute, qui a mené à son congé de maladie, et à sa demande de prestations d’assurance-emploi. Elle n’avait aucun contrôle sur la façon dont son employeur, son assureur et la Commission géraient les choses. De plus, le temps qu’a mis la Commission à rendre sa décision l’a amenée à croire que tout allait bien.

[44] Elle m’a dit qu’elle a été vulnérable tout au long du processus et qu’elle est maintenant aux prises avec un trop-payé qu’elle ne peut pas rembourser. Elle me demande d’annuler la dette par compassion.

[45] Je suis sensible à la situation de l’appelante. On ne sait trop comment ma décision concernant la répartition de la rémunération aura une incidence sur le montant de son trop-payé. Cependant, lorsqu’une personne reçoit plus de prestations d’assurance-emploi que ce à quoi elle avait droit, elle doit les rembourser. Je n’ai pas le pouvoir d’ignorer une répartition ou d’annuler une dette par compassion. La loi ne me donne tout simplement pas ce pouvoir.

Conclusion

[46] La rémunération est répartie comme suit :

Semaine du Rémunération
6 novembre 2016 1 095 $ (indemnité de vacances et rémunération pour perte de salaire)
13 novembre 2016 658 $ (rémunération pour perte de salaire)
20 novembre 2016 658 $ (rémunération pour perte de salaire)
27 novembre 2016 658 $ (rémunération pour perte de salaire)
4 décembre 2016 658 $ (rémunération pour perte de salaire)
11 décembre 2016 658 $ (rémunération pour perte de salaire)

[47] Par conséquent, l’appel est rejeté, mais je modifie les répartitions.

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