[TRADUCTION]
Citation : AG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1013
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Demanderesse : | A. G. |
Défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 30 mai 2024 (GE-24-399) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 25 août 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-422 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions préliminaires
- Question en litige
- Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] L’autorisation (permission) de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] La demanderesse, A. G. (prestataire), a demandé et reçu des prestations de maladie de l’assurance‑emploi. Lorsque ces prestations ont pris fin, elle a converti sa demande en demande de prestations régulières et a reçu des prestations régulières pendant 32 semaines.
[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance‑emploi du Canada, a par la suite réexaminé l’admissibilité de la prestataire et a décidé qu’elle avait fait de fausses déclarations au sujet de sa capacité de travailler et de sa disponibilité à cette fin pour la période pendant laquelle elle a reçu des prestations régulières. Elle a conclu qu’elle était inadmissible au bénéfice des prestations qu’elle a reçues.
[4] La prestataire a fait appel de cette décision devant la division générale du Tribunal. La division générale a rejeté l’appel. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas démontré qu’elle était disponible pour travailler pendant la période où elle a reçu des prestations régulières et que la Commission avait agi judiciairement lorsqu’elle a décidé de réexaminer sa décision initiale.
[5] La prestataire souhaite maintenant faire appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Toutefois, elle doit obtenir la permission pour que son appel puisse aller de l’avant.
[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur susceptible de révision sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions préliminaires
Nouveaux éléments de preuve
[7] La prestataire a joint un certain nombre de captures d’écran provenant de son courriel à sa demande de permission de faire appel pour faire la preuve de ses démarches pour trouver du travailNote de bas page 1. Ces courriels et ces captures d’écran ne semblent pas avoir été mis en preuve devant la division générale.
[8] Je ne suis pas en mesure d’examiner de nouveaux éléments de preuve à la division d’appel. Il existe quelques exceptions à cette règle, mais aucune ne s’applique iciNote de bas page 2. Les tribunaux ont toujours dit que la division d’appel n’acceptait pas de nouveaux éléments de preuve. Un appel n’est pas une reprise fondée sur de nouveaux éléments de preuve, mais un examen de la décision de la division générale fondé sur la preuve dont elle disposaitNote de bas page 3.
[9] Je n’ai pas examiné les documents à l’appui joints à la demande de permission de faire appel.
Question en litige
[10] La prestataire soulève-t-elle une erreur susceptible de révision commise par la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli?
Je n’accorde pas à la prestataire la permission de faire appel
[11] Le critère juridique auquel la prestataire doit satisfaire dans une demande de permission de faire appel est peu exigeant : Y a‑t‑il un moyen défendable sur le fondement duquel l’appel pourrait être accueilliNote de bas page 4?
[12] Pour trancher cette question, je me suis concentrée sur la question de savoir si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 5.
[13] Un appel n’est pas une nouvelle audition de la demande initiale. Je dois plutôt décider si la division générale :
- a) a omis de suivre une procédure équitable;
- b) a omis de trancher une question qu’elle aurait dû trancher ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
- c) a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 6;
- d) a commis une erreur de droitNote de bas page 7.
[14] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à l’étape suivante, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci‑dessus donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Par « une chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait avoir gain de cause. Je devrais également tenir compte d’autres moyens d’appel possibles qui n’ont pas été mentionnés expressément par la prestataireNote de bas page 8.
La décision de la division générale
[15] La division générale s’est d’abord penchée sur la question de savoir si la Commission pouvait revenir en arrière et réexaminer l’admissibilité de la prestataire. Elle a noté les facteurs que la Commission a pris en considération et qu’elle a décidé que la prestataire avait fait une ou plusieurs fausses déclarations dans ses déclarations lorsqu’elle a dit qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas page 9. La division générale a également examiné la politique de réexamen de la Commission et a décidé que la Commission pourrait réexaminer la disponibilité de la prestataire pour la période pendant laquelle elle a reçu des prestations régulièresNote de bas page 10.
[16] La Commission avait décidé que la prestataire était inadmissible en application des deux articles de la loi qui exigent que les prestataires démontrent qu’ils sont disponibles pour travailler. La division générale a tenu compte de ces articles et s’est d’abord penchée sur la question de savoir si la prestataire a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[17] La division générale a examiné la preuve de la prestataire concernant ses démarches de recherche d’emploi et a tenu compte de la liste des activités de recherche d’emploi énoncées dans le Règlement sur l’assurance‑emploi. Elle a conclu que les démarches de la prestataire n’étaient pas raisonnables et habituellesNote de bas page 11.
[18] La division générale a aussi examiné les trois éléments qu’un prestataire doit prouver pour démontrer qu’il est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable d’obtenir un emploi convenable :
- a) Le désir de reprendre le travail dès qu’un emploi convenable est offert.
- b) Les démarches effectuées pour se trouver un emploi convenable.
- c) Le non‑établissement de conditions personnelles pouvant limiter indûment les chances de retour au travailNote de bas page 12.
[19] La division générale a tenu compte de la conduite et de l’attitude de la prestataire lorsqu’elle a examiné chacun de ces facteursNote de bas page 13. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas le désir de retourner au travail dès qu’elle trouverait un emploi convenable et qu’elle n’a pas fait suffisamment de démarches pour trouver du travailNote de bas page 14. Elle a également conclu qu’elle n’avait pas établi de conditions personnelles qui limitaient ses chances de retourner au travailNote de bas page 15.
[20] La division générale a conclu que l’état de santé de la prestataire l’empêchait de retourner au travail. Elle a cité une note d’une infirmière praticienne fournie par la prestataire qui a prolongé son congé pour raisons médicales jusqu’au 7 octobre 2021 et a ordonné qu’elle soit réévaluée avant d’obtenir l’autorisation médicale de retourner au travail. Rien n’indique qu’un professionnel de la santé a autorisé la prestataire à retourner au travailNote de bas page 16.
[21] Dans sa demande de permission de faire appel, la prestataire affirme qu’elle n’est pas d’accord pour dire qu’elle n’était pas disponible pour travailler. Elle a de la difficulté avec l’anglais et dit parfois des choses qui sont contraires à ce qu’elle veut dire. Elle réitère qu’elle était disponible pour travaillerNote de bas page 17.
[22] La prestataire affirme qu’elle a une blessure récurrente au bras qui s’aggrave avec l’âge. Cette blessure a une incidence sur ses possibilités d’emploi, mais cela ne signifie pas qu’elle n’est pas capable de travailler. La prestataire a également fourni les nouveaux éléments de preuve susmentionnés au sujet de ses démarches de recherche d’emploiNote de bas page 18.
[23] Je comprends bien que la prestataire n’est pas d’accord avec la décision de la division générale, mais je conclus que ses arguments ne font état d’aucune erreur susceptible de contrôle de la part de la division générale. La division générale a tenu compte de la blessure de la prestataire au bras, mais elle a également noté que la prestataire avait d’abord été mise en congé de maladie en raison de problèmes de santé complexes, notamment un stress et une anxiété graves. Ce congé a par la suite été prolongé. Elle pouvait reprendre à son emploi en septembre 2021, mais elle n’est pas retournée au travailNote de bas page 19.
[24] La prestataire a été évaluée par une infirmière praticienne le 8 septembre 2021, et son congé autorisé pour raisons médicales a été prolongé jusqu’au 7 octobre 2021Note de bas page 20. Comme je l’ai mentionné précédemment, la note indiquait que la prestataire devrait être évaluée de nouveau pour retourner au travail.
[25] La division générale a tenu compte de tous les éléments de preuve de la prestataire et a appliqué le critère juridique approprié. Il n’appartient pas à la division d’appel d’apprécier à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différente. Je n’ai trouvé aucun élément de preuve ignoré ou mal compris par la division générale.
[26] Outre les arguments de la prestataire, j’ai également examiné les moyens d’appel. La prestataire n’a signalé aucune injustice procédurale de la part de la division générale et je ne vois aucune preuve d’une telle injustice. On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Je n’ai relevé aucune erreur de droit et rien ne permet de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
[27] La prestataire n’a signalé aucune erreur de la division générale sur le fondement de laquelle l’appel pourrait être accueilli. Par conséquent, je refuse l’autorisation de faire appel.
Conclusion
[28] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.