[TRADUCTION]
Citation : NG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1055
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie appelante : | N. G. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Nikkia Janssen |
Décision portée en appel : | Décision rendue de la division générale datée du 22 février 2024 (GE-23-3308) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 18 juillet 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentante de l’intimée |
Date de la décision : | Le 3 septembre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-231 |
Sur cette page
Décision
[1] J’accueille l’appel de N. G. parce que la division générale a commis deux erreurs de droit et une erreur de fait importante.
[2] Pour corriger les erreurs, j’ai rendu la décision que la division générale aurait dû rendre. J’ai réparti et déduit la rémunération de la prestataire. Cela confirme le calcul de son trop-payé effectué par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (10 501 $)Note de bas de page 1.
[3] Ma décision ne donne pas à la prestataire le résultat qu’elle souhaite. Malheureusement pour elle, le Tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler ou de réduire son trop-payé. Elle peut demander à l’Agence du revenu du Canada l’annulation de sa dette en raison de difficultés financières.
Aperçu
[4] N. G. est la prestataire dans la présente affaire. En 2016, elle travaillait pour un collège (employeur). À partir de ce printemps-là, elle était incapable de travailler en raison d’une blessure. Elle a donc pris tous ses congés annuels. Son employeur l’a mise à pied pour l’été. De plus, elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations régulières et des prestations de maladie en 2016.
[6] La prestataire et son syndicat se sont battus pour obtenir des prestations de maladie (d’invalidité) de remplacement du revenu, des prestations à court et à long terme. Elle a réglé son dossier. Son employeur et la compagnie d’assurance lui ont versé des prestations rétroactives et d’autres sommes d’argent, y compris pour des semaines durant lesquelles elle avait déjà reçu des prestations d’assurance-emploi.
[7] La Commission a été informée de ces versements rétroactifs. Elle a demandé de plus amples renseignements à la prestataire et à son employeur. La Commission a finalement décidé que la prestataire avait reçu une rémunération. La Commission est retournée en arrière et a réparti cette rémunération sur les semaines durant lesquelles la prestataire avait reçu des prestations d’assurance-emploi. La Commission a déduit la rémunération des prestations que la prestataire avait reçues. Ensuite, la Commission a calculé combien elle avait versé de prestations d’assurance-emploi en trop (8 055 $) et a envoyé un avis de dette à la prestataireNote de bas de page 2.
[8] La prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a modifié la façon dont elle a réparti une partie de sa rémunération. Cependant, elle n’a pas dit à la prestataire en quoi cela avait une incidence sur son trop-payéNote de bas de page 3.
[9] La prestataire a fait appel à la division générale du présent Tribunal. Dans ses observations écrites à la division générale, la Commission a déclaré qu’à la suite de sa décision de révision, le trop-payé de la prestataire s’élevait à 12 038 $Note de bas de page 4.
[10] La division générale a rejeté l’appel. Elle a décidé que la Commission avait raison au sujet des sources de revenus de la prestataire qui étaient considérées comme une rémunération aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi. La division générale a décidé que la Commission avait commis deux erreurs lorsqu’elle a réparti la rémunération de la prestataire sur les semaines durant lesquelles elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi. La division générale a corrigé la répartition. Cependant, elle n’a pas calculé le montant du trop-payé de la prestataire. Elle a laissé à la Commission le soin de le faire.
[11] La prestataire a fait appel à la division d’appel. Je lui ai donné la permission d’aller de l’avant avec son appel.
[12] À la division d’appel, la Commission a déclaré que le trop-payé de la prestataire s’élevait à 10 501 $. La prestataire soutient qu’elle ne croit pas que la Commission a correctement calculé son trop-payé. Elle demande à la division d’appel d’annuler sa dette en fonction de sa situation financière. La Commission soutient que la division générale a commis des erreurs de droit et une erreur de fait importante. Selon les deux parties, je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.
Questions en litige
[13] Il y a quatre questions en litige dans le présent appel :
- La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a décidé que la Commission pouvait seulement remonter à 36 mois dans son examen des prestations de la prestataire?
- La division générale a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu’elle a réparti l’indemnité de vacances de la prestataire?
- La division générale a-t-elle commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a décidé que la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire était de 735 $?
- Si la division générale a commis une erreur, comment dois-je la corriger?
Analyse
Rôle de la division d’appel
[14] La loi donne à la division d’appel le pouvoir de corriger une décision de la division générale lorsqu’une partie prestataire démontre que la division générale a commis l’une des erreurs suivantes :
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de droit.
- Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 5.
[15] J’ai décidé que la division générale avait commis deux erreurs de droit et une erreur de fait importante.
[16] J’ai corrigé ces erreurs en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre. Comme la prestataire, je n’étais pas convaincue que la Commission avait correctement calculé son trop-payé. J’ai donc examiné le droit et les faits. J’ai réparti et déduit la rémunération de la prestataire pour les semaines durant lesquelles elle a reçu des prestations d’assurance-emploi. J’ai calculé son trop-payé. J’ai aussi examiné les calculs de la Commission.
[17] Il y a un écart de 1 $ entre mon calcul du trop-payé de la prestataire et celui de la Commission. J’accepte donc la position de la Commission selon laquelle le trop-payé de la prestataire était de 10 501 $.
[18] Le reste de ce document présente ma décision et mes motifs.
La division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a utilisé l’article 52 de la Loi sur l’assurance-emploi
[19] La division générale commet une erreur de droit lorsqu’elle interprète mal ou n’utilise pas le bon article de la Loi sur l’assurance-emploi ou du Règlement sur l’assurance-emploi.
[20] La division générale a utilisé l’article 52 pour dire que la Commission pouvait seulement remonter à 36 mois à compter de la date à laquelle elle a examiné la demande de la prestataire et lui a envoyé un avis de dette.
[21] Cependant, l’article 52 ne s’applique pas pour limiter le pouvoir de la Commission de répartir la rémunération et de créer un trop-payéNote de bas de page 6. L’article 46.01 établit ce délai.
[22] La division générale a donc utilisé le mauvais article de la Loi sur l’assurance-emploi. Autrement dit, elle a commis une erreur de droit.
La division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a utilisé le mauvais article du Règlement sur l’assurance-emploi pour répartir l’indemnité de vacances de la prestataire
Ce que dit la loi au sujet de la rémunération, de la répartition et de la déduction de la rémunération, et des trop-payés
[23] La Commission (et la division générale) devait appliquer les versions de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi qui étaient en vigueur lorsque la prestataire a touché des prestationsNote de bas de page 7.
[24] L’article 35 du Règlement sur l’assurance-emploi établit les types de revenus considérés comme une rémunération.
[25] L’article 36 indique à la Commission la semaine ou les semaines sur lesquelles elle doit répartir la rémunération.
[26] Si la Commission répartit la rémunération sur une semaine durant laquelle la personne a reçu des prestations d’assurance-emploi, il faut habituellement déduire cette rémunération de cette semaine de prestations.
[27] La somme d’argent que la Commission doit déduire dépend du type de prestations et du type de rémunération. Si la personne a reçu des prestations régulières de l’assurance-emploi, la Commission déduit une partie de la rémunérationNote de bas de page 8. Si la personne a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi, la Commission déduit la totalité des prestations de maladie ou d’invalidité versées aux termes d’un régime collectifNote de bas de page 9.
[28] Il existe également des règles sur la façon de répartir et de déduire la rémunération due ou payée à la personne pendant son délai de carenceNote de bas de page 10.
[29] Une personne peut recevoir un revenu après avoir touché des prestations d’assurance-emploi, pour la même période. Si ce revenu est considéré comme une rémunération, la Commission doit revenir en arrière jusqu’au moment où la personne a reçu des prestations d’assurance-emploi. La Commission doit répartir la rémunération sur les semaines de la demande d’assurance-emploi, puis déduire la rémunération des prestations d’assurance-emploi que la personne a reçues chaque semaine. Il en résultera un trop-payé que la personne devra rembourser à la CommissionNote de bas de page 11. C’est ce qui s’est produit dans le cas de la prestataire après le règlement de sa cause judiciaire contre son employeur et la compagnie d’assurance.
La prestataire a reçu une indemnité de vacances à la cessation de son emploi
[30] La prestataire a utilisé ses congés annuels lorsqu’elle était malade. Comme elle a gagné sa cause contre son employeur et la compagnie d’assurance, son employeur a dû lui remettre les congés. Autrement dit, l’employeur devait rembourser à la prestataire une somme d’argent égale à la valeur des jours de vacances qu’elle a utilisés.
[31] La division générale a décidé que l’indemnité de vacances de la prestataire était une rémunération que la Commission devait répartirNote de bas de page 12. La division générale a accepté que la prestataire a reçu cette indemnité de vacances à la cessation de son emploiNote de bas de page 13.
[32] Ensuite, la division générale a utilisé l’article 36(8)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi pour répartir l’indemnité de vacances de la prestataire sur les semaines de sa demande d’assurance-emploi. Il s’agissait du mauvais article. L’article 36(9) établit les règles de répartition de toute rémunération (y compris l’indemnité de vacances) payée ou payable à la cessation d’emploi.
[33] La division générale a donc utilisé le mauvais article du Règlement sur l’assurance-emploi. Autrement dit, elle a commis une erreur de droit.
La division générale a mal interprété ou ignoré la preuve lorsqu’elle a décidé que la rémunération hebdomadaire assurable de la prestataire s’élevait à 735 $
[34] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée après avoir ignoré la preuve pertinente ou l’avoir mal compriseNote de bas de page 14. Autrement dit, si la preuve va directement à l’encontre d’une conclusion de fait que la division générale devait tirer pour rendre sa décision ou n’étaye pas celle-ci.
[35] Selon la Loi sur l’assurance-emploi, la Commission devait déduire une somme de rémunération des prestations hebdomadaires de la prestataireNote de bas de page 15. Cette somme est établie en fonction de la rémunération hebdomadaire assurable de la prestataire, avant qu’elle demande des prestations d’assurance-emploi.
[36] La division générale a déclaré à juste titre qu’elle devait décider de la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire, c’est-à-dire de sa rémunération hebdomadaire assurableNote de bas de page 16. La division générale a décidé que la rémunération hebdomadaire normale de la prestataire était de 735 $Note de bas de page 17. La division générale n’était pas d’accord avec le calcul de la Commission, qui était de 976 $.
[37] À la division d’appel, la Commission a soutenu que la division générale avait commis une erreurNote de bas de page 18. La division générale a fondé la rémunération hebdomadaire assurable de la prestataire sur ses versements bimensuels d’assurance invalidité de la Sun Life. La Commission affirme que la division générale aurait dû utiliser le revenu d’emploi de la prestataire, et non les prestations d’invalidité qui ne représentaient que 75 % de son revenu d’emploi hebdomadaireNote de bas de page 19. Selon la Commission, le montant exact de la rémunération hebdomadaire d’emploi de la prestataire était de 975 $.
[38] Je suis d’accord avec la Commission. La division générale a mal compris la preuve concernant la rémunération hebdomadaire de la prestataire pour obtenir 735 $; ou elle a ignoré le revenu d’emploi de la prestataire parce qu’elle a plutôt utilisé les prestations d’invalidité de la Sun Life. Le montant exact de la rémunération hebdomadaire normale (assurable) de la prestataire est de 975 $.
[39] Par la suite, la division générale a utilisé le montant erroné (soit 735 $) pour décider combien la Commission devait répartir sur les prestations de la prestataire et combien elle devait déduire au cours de semaines donnéesNote de bas de page 20. Autrement dit, la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle a tirée en interprétant mal la preuve.
[40] La division générale a donc commis une erreur de fait importante.
Corriger l’erreur en rendant la décision que la division générale aurait dû rendre
[41] La loi me donne le pouvoir de corriger les erreurs de la division généraleNote de bas de page 21.
[42] Selon la Commission, je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. La Commission dit que tous les renseignements se trouvent au dossier de la division générale. Elle a ajouté que le montant exact du trop-payé était de 10 501 $. L’argument de la Commission et son calcul à l’appui de cette somme d’argent se trouvent dans son argument juridique écritNote de bas de page 22.
[43] La prestataire a dit qu’elle voulait simplement que le dossier soit réglé. Elle ne voulait pas que je le renvoie à la division générale. Elle ne comprend pas comment la Commission a réparti et fait la déduction de son indemnité de vacances. De plus, elle n’est pas convaincue que la Commission ait bien calculé son trop-payé.
[44] Je vais rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. J’ai toute l’information dont j’ai besoin pour le faire.
Application de la loi concernant la rémunération, la répartition et la déduction aux cinq sources de revenus de la prestataire
[45] Comme je l’ai expliqué à la prestataire au début de l’audience, son dossier est extrêmement complexe. Le droit sur la rémunération et la répartition est complexe. La prestataire a reçu cinq types de revenus différents après que la Commission lui avait déjà versé des prestations d’assurance-emploi. Ce revenu lui a été versé à différents moments et pour différentes périodes. En 2016, la prestataire a reçu des prestations régulières et des prestations de maladie de la Commission. Enfin, pour calculer le trop-payé, la Commission a dû utiliser la loi en vigueur en 2016.
[46] La prestataire a reconnu avoir eu les cinq sources de revenus que la Commission a relevées dans son argument écrit. Je vais passer les cinq sources en revue, une par une, et décider si chacune d’elles est considérée comme une rémunération. Et si c’est le cas, je vais indiquer la semaine ou les semaines sur lesquelles la Commission devait les répartir.
[47] Ensuite, j’expliquerai comment j’ai calculé le trop-payé de la prestataire en fonction de ce que la loi dit au sujet de la déduction de la rémunération des prestations d’assurance-emploi.
Indemnités d’assurance salaire versées par son employeur
[48] Les prestations d’assurance salaire de courte durée (invalidité) que la prestataire a reçues de son employeur constituent une rémunérationNote de bas de page 23.
[49] Il n’était pas nécessaire de répartir ou de déduire la rémunération payable pour son délai de carence de deux semainesNote de bas de page 24.
[50] Après le délai de carence de la prestataire, la rémunération suivante devait être répartie comme suit :
- Une somme de 731 $ pour les semaines du 19 juin 2016 au 7 août 2016.
- Une somme de 732 $ pour les semaines du 14 août 2016 et du 21 août 2016.
- Une somme de 735 $ pour les semaines du 28 août 2016 au 18 septembre 2016.
Indemnité de vacances
[51] L’employeur de la prestataire lui a remboursé les congés annuels qu’elle a utilisés, car elle n’aurait pas dû avoir à le faire. Son employeur lui a donc versé 4874 $ en indemnité de vacances à la cessation de son emploi. La totalité de cette indemnité est une rémunérationNote de bas de page 25.
[52] Il a fallu répartir la totalité de l’indemnité, à compter de la semaine de la cessation d’emploi, sur des semaines consécutives; à raison de sa rémunération hebdomadaire normale (975 $)Note de bas de page 26. Il a donc fallu faire la répartition à raison de 975 $ par semaine du 18 septembre 2016 au 16 octobre 2016; pour la dernière semaine, la somme répartie était de 1 $ de moins.
Indemnité spéciale pour la signature d’une nouvelle convention collective
[53] L’employeur de la prestataire lui a versé une prime unique de 825 $ lors de la signature de sa nouvelle convention collective. La prime était payable à la prestataire le 1er septembre 2016.
[54] Il a fallu répartir la totalité de la primeNote de bas de page 27. De plus, je conclus que la totalité de la prime devait être répartie sur la semaine durant laquelle l’opération a eu lieu, c’est-à-dire la semaine où la prime était payable à la prestataire. Je suis l’article 36(19)(b) du Règlement sur l’assurance-emploi, car aucun des articles 36(1) à 36(18) ne s’applique.
[55] J’ai donc réparti la totalité de sa prime à la signature sur la semaine du 28 août 2016.
Augmentation salariale rétroactive
[56] L’employeur a versé à la prestataire une augmentation salariale rétroactive de 439 $. Cette augmentation n’est pas considérée comme une rémunération; il n’est donc pas nécessaire de la répartir et de la déduire des prestations d’assurance-emploi que la prestataire a reçuesNote de bas de page 28.
Prestations d’invalidité de longue durée de la Sun Life
[57] À la suite de son règlement, la Sun Life a dû verser à la prestataire des prestations d’invalidité de longue durée à raison de 659 $ par semaine à compter du 23 septembre 2016Note de bas de page 29.
[58] Ces prestations hebdomadaires sont une rémunérationNote de bas de page 30. Elles devaient être réparties sur les semaines pour lesquelles elles ont été payées, de la semaine du 25 septembre 2016 à celle du 11 décembre 2016. (La dernière semaine pour laquelle la Commission a versé des prestations d’assurance-emploi à la prestataire est celle du 11 décembre 2016.)
Calcul du trop-payé et façon dont la prestataire peut demander une annulation
[59] Le taux hebdomadaire de prestations d’assurance-emploi de la prestataire était de 537 $.
[60] Le trop-payé de la prestataire correspond à la différence entre le taux de prestations hebdomadaires d’assurance-emploi auxquelles elle avait droit après la déduction de la rémunération répartie et la somme d’argent que la Commission lui a versée. Essentiellement, la prestataire a un trop-payé parce que la Commission n’a pas déduit sa rémunération des prestations d’assurance-emploi reçues en 2016. La Commission a effectué la déduction après avoir pris connaissance de cette rémunération lorsque la prestataire a réglé son dossier en 2017.
[61] Pour chaque semaine à l’égard de laquelle la Commission a versé des prestations de maladie de l’assurance-emploi à la prestataire, la Commission devait déduire 100 % de sa rémunération à l’égard de cette semaine-làNote de bas de page 31. Par conséquent, pour chaque semaine durant laquelle la prestataire a reçu des prestations de maladie de l’assurance-emploi, elle devait rembourser la totalité de ces prestations (soit 537 $ par semaine).
[62] Pour chaque semaine à l’égard de laquelle la Commission a versé des prestations régulières de l’assurance-emploi à la prestataire, la Commission devait déduire 50 % de sa rémunération à l’égard de cette semaine de ses prestations hebdomadaires d’assurance-emploi de 537 $Note de bas de page 32.
[63] J’ai calculé le trop-payé de la prestataire. J’ai également examiné le calcul du trop-payé effectué par la Commission, qui est énoncé dans un tableauNote de bas de page 33. Il y avait un écart de 1 $ entre mon calcul et celui de la Commission. Je conclus donc qu’il est plus probable qu’improbable que la Commission a calculé correctement le trop-payé de la prestataire (10 501 $).
Le Tribunal ne peut pas réduire ou annuler le trop-payé, mais la prestataire peut présenter une demande à l’Agence du revenu du Canada en raison de difficultés financières
[64] Malheureusement pour la prestataire, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’être indulgent, c’est-à-dire de pardonner, ou d’annuler la totalité ou une partie d’un trop-payéNote de bas de page 34. De plus, la loi ne me permet pas de trancher son appel en me fondant sur les difficultés financières ou l’équité.
[65] La prestataire peut communiquer avec le Centre de services de recouvrement de l’Agence du revenu du Canada, au 1-866-864-5841, pour discuter d’un échéancier de paiement ou demander un allègement de la dette en raison de difficultés financières.
[66] Comme la prestataire vit en Ontario, elle pourrait être admissible à de l’aide juridique gratuite pour traiter avec l’Agence du revenu du Canada. Elle peut communiquer avec Aide juridique Ontario (1-800-668-8258) pour obtenir les coordonnées de sa clinique juridique communautaire locale. Elle peut aussi chercher ces renseignements en ligne à l’adresse https://www.legalaid.on.ca/fr/legal-clinics.
Conclusion
[67] J’accueille l’appel de la prestataire parce que la division générale a commis trois erreurs dans sa décision.
[68] J’ai corrigé l’erreur de la division générale et j’ai rendu la décision qu’elle aurait dû rendre.
[69] J’ai décidé qu’au titre de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploi, la prestataire avait un trop-payé de 10 501 $ en fonction de sa rémunération pendant les semaines au cours desquelles elle a reçu des prestations d’assurance-emploi.
[70] Le solde du trop-payé qui lui reste est moins élevé maintenant parce que l’Agence du revenu du Canada a retenu de l’argent qu’elle lui aurait versé autrement.