Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1178

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. D.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Daniel McRoberts

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 5 avril 2024 (GE-24-883)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 30 août 2024
Numéro de dossier : AD-24-310

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Décision

[1] L’appel est accueilli.

[2] La division générale a commis une erreur de fait importante. L’affaire doit être renvoyée à la division générale pour réexamen.

Contexte

[3] M. D. est le prestataire. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que son employeur l’avait congédié en raison d’une inconduite. Par conséquent, le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploiNote de bas page 1.

[4] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais cette dernière l’a maintenueNote de bas page 2.

[5] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Celle-ci a rejeté l’appel parce que le prestataire avait attendu trop longtemps pour le déposerNote de bas page 3.

[6] Le prestataire a fait appel à la division d’appel du Tribunal parce que selon lui, il y a de la confusion au sujet des dates.

Les parties s’entendent sur l’issue de l’appel

[7] Les parties ont demandé une décision fondée sur leurs accords écritsNote de bas page 4. Elles ont convenu qu’il y avait une erreur de fait importante dans la décision de la division générale. Elles ont aussi convenu que l’affaire devait être renvoyée à la division générale pour réexamen.

J’accepte l’accord des parties

[8] L’article 52(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit qu’un appel à la division générale du Tribunal doit être déposé dans les 30 jours suivant la date à laquelle une décision a été communiquée. L’article 52(2) permet à la division générale de prolonger ce délai, mais pas plus d’un an. La date à laquelle la décision a été communiquée est donc importante.

[9] La division générale a conclu que la décision avait été communiquée au prestataire le 23 décembre 2022Note de bas page 5. Cependant, le prestataire a énuméré cinq dates auxquelles il avait reçu la décision de révisionNote de bas page 6. La division générale n’a pas expliqué pourquoi elle avait retenu le 23 décembre 2022 plutôt que les autres dates.

[10] La division générale n’a pas cherché à obtenir des renseignements de la part du prestataire ni à tenir une audience. Il semble qu’elle ait aussi ignoré la preuve qui donne à penser que la Commission a communiqué la décision le 14 décembre 2022Note de bas page 7.

[11] L’examen de la preuve est incomplet. En effet, des éléments de preuve n’ont pas été pris en considération. J’accepte l’accord des parties selon lequel il y a une erreur de fait importante. J’accepte aussi la réparation, qui consiste à renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen.

Conclusion

[12] L’appel est accueilli.

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