Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation: MD c Ministre de l’Emploi et du Développement social, 2024 TSS 1179

Numéro de dossier du Tribunal: GE-24-883

ENTRE :

M. D.

Appelante

et

Commission de l’assurance-emploi du Canada

Intimée


DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale, section de l’assurance-emploi


DÉCISION RENDUE PAR : Angela Ryan Bourgeois
DATE DE LA DÉCISION : Le 5 avril 2024

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Motifs et décision

Aperçu

[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi. À la suite d’une demande de révision, le 12 décembre 2022, l’intimée a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas page 1. Le 1er mars 2024, l’appelant a fait appel de cette décision au Tribunal de la sécurité sociale.

[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être déposé à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la partie intimée a été communiquée à la partie appelante.

[3] Le Tribunal doit décider si l’appel a été déposé à temps.

Analyse

[4] Le Tribunal estime que la décision de révision de l’intimée a été communiquée à l’appelant le 23 décembre 2022 parce que celui-ci a déclaré que c’est à ce moment-là qu’il a reçu la lettre de décision de révisionNote de bas page 2. De plus, le 6 janvier 2023, l’appelant a transmis à la Commission de l’assurance-emploi du Canada une deuxième demande de révision concernant la décision du 12 décembre 2022. Il devait donc déjà avoir reçu la lettre de décision du 12 décembre 2022Note de bas page 3.

[5] Le Tribunal estime que l’appelant a fait appel à la division générale du Tribunal le 1er mars 2024. Les documents sont déposés au Tribunal à la date où il les reçoit. Selon la date estampillée sur les documents d’appel de l’appelant, le Tribunal a reçu son appel le 1er mars 2024Note de bas page 4. Il s’agit aussi de la date figurant dans le courriel que l’appelant a envoyé au Tribunal et qui est joint aux documents d’appel.

[6] Le Tribunal estime que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et celui où l’appel a été déposé.

[7] Le Tribunal doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.

Conclusion

[8] L’appel à la division générale du Tribunal n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.

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