[TRADUCTION]
Citation : DG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1174
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision
Partie demanderesse : | D. G. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante : | Julie Duggan |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 10 avril 2024 (GE-24-957) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 17 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-350 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.
Aperçu
[2] L’appelant (prestataire) a demandé des prestations d’assurance-emploi le 7 novembre 2023. Il a demandé que sa demande soit antidatée au 6 novembre 2022. La Commission a refusé d’antidater sa demande. Elle dit qu’il n’a pas de motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations. Le prestataire a porté la décision découlant de la révision en appel à la division générale du Tribunal.
[3] La division générale a conclu que le prestataire n’avait pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il n’avait pas agi comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables. Par conséquent, sa demande d’antidatation a été rejetée.
[4] Le prestataire a obtenu la permission de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel. Il soutient que l’audience de la division générale n’a pas été équitable, que la membre n’a pas tenu compte de la preuve qu’il a présentée et qu’elle a commis une erreur dans son interprétation de la loi.
[5] Je dois décider si le processus d’audience de la division générale était inéquitable d’une façon ou d’une autre.
[6] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.
Question en litige
[7] La procédure de la division générale était-elle inéquitable d’une façon ou d’une autre?
Analyse
Mandat de la division d’appel
[8] La Cour d’appel fédérale a établi que lorsque la division d’appel instruit des appels en vertu de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, son mandat lui est conféré par les articles 55 à 69 de cette loi.Note de bas page 1
[9] La division d’appel agit à titre de tribunal administratif d’appel pour les décisions rendues par la division générale et n’exerce pas un pouvoir de surveillance semblable à celui exercé par une cour supérieure.Note de bas page 2
[10] Par conséquent, à moins que la division générale n’ait pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle ait commis une erreur de droit ou qu’elle ait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, le Tribunal doit rejeter l’appel.
La procédure de la division générale était-elle inéquitable d’une façon ou d’une autre?
[11] Le prestataire soutient que la division générale n’a pas tenu compte de toutes les raisons qu’il a fournies, y compris celles liées à son état mental et émotionnel, lorsqu’elle a décidé s’il avait agi comme une personne raisonnable. Il soutient que son état mental était la cause principale du congédiement : il devait composer quotidiennement avec la tentative de suicide de sa fille, l’aggravation grave de la démence de sa mère, un cas de Covid-19 et un cas de zona, et son divorce. Il soutient qu’il a offert à la division générale d’aller plus en détail sur sa situation personnelle, mais qu’on ne lui a pas demandé de le faire.
[12] Le prestataire soutient que pendant l’audience, la membre de la division générale a fait un calcul grâce auquel elle a pu conclure qu’il ne serait plus admissible à des semaines de prestations, peu importe si son appel était accueilli. Cela lui a donné l’impression que, selon la membre, l’annulation de la décision de la Commission serait sans conséquence.
[13] La Commission ne conteste pas le fait que les commentaires de la membre de la division générale ont peut-être donné au prestataire l’impression que la décision était sans conséquence et qu’elle n’avait pas analysé les faits essentiels.
[14] Le concept de « justice naturelle » comprend le droit d’une partie prestataire à une audience équitable. La loi exige que justice soit rendue, mais aussi qu’elle le soit de façon claire et manifeste. Si l’on soupçonne simplement qu’une partie prestataire s’est fait refuser ce droit, il faut ordonner que l’affaire soit renvoyée à la division générale.
[15] Après avoir écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale, je suis d’accord avec les parties. J’estime que la membre a donné l’impression que l’annulation de la décision de la Commission serait sans conséquence et qu’elle n’avait pas analysé les faits essentiels.
[16] J’accueille l’appel du prestataire. Le dossier sera renvoyé à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.
Conclusion
[17] L’appel est accueilli. Le dossier est renvoyé à la division générale pour qu’une ou un autre membre le réexamine.