Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : DG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1175

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelante : D. G.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (642672) datée du 8 février 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : Katherine Parker
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 9 avril 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 10 avril 2024
Numéro de dossier : GE-24-957

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Décision

[1] L’appel est rejeté. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’appelant.

[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations d’assurance-emploi. Autrement dit, l’appelant n’a pas fourni une explication acceptable selon la loi. Par conséquent, les demandes de l’appelant ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

Aperçu

[3] En général, pour recevoir des prestations d’assurance-emploi, la partie prestataire doit présenter une demande pour chaque semaine durant laquelle elle n’a pas travaillé et pour laquelle elle souhaite recevoir des prestations.Note de bas page 1 À cette fin, elle présente des déclarations à la Commission de l’assurance-emploi du Canada toutes les deux semaines. En général, elle présente des déclarations en ligne. Il y a des délais à respecter pour présenter une demande.Note de bas page 2

[4] L’appelant a présenté ses demandes après la date limite. Il veut qu’elles soient traitées comme si elles avaient été faites plus tôt, soit le 6 novembre 2022.

[5] Pour ce faire, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[6] La Commission a décidé que l’appelant n’avait pas de motif valable et a rejeté sa demande. La Commission affirme qu’il n’a pas de motif valable parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans des circonstances semblables. Elle dit qu’il a présumé qu’il devait faire sa demande après la fin de son indemnité de départ.

[7] L’appelant a déclaré que le représentant des ressources humaines de son ancien employeur lui a dit qu’il ne serait admissible aux prestations d’assurance-emploi qu’après la fin de son indemnité de départ. Il dit avoir cotisé au programme d’assurance-emploi pendant de nombreuses années, et qu’il est injuste qu’il perde cette somme en raison de son retard. Il a ajouté qu’il n’était pas légalement tenu de connaître à fond le régime de l’assurance-emploi.

Question en litige

[8] L’appelant avait-il un motif valable justifiant son retard à demander des prestations d’assurance-emploi?

Analyse

[9] L’appelant veut que ses demandes de prestations d’assurance-emploi soient traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt, soit le 6 novembre 2022. C’est ce qu’on appelle « antidater » les déclarations. Son dernier jour de travail était le 5 novembre 2022.

[10] Pour faire antidater une demande, l’appelant doit prouver qu’il avait un motif valable justifiant son retard pendant toute la période écoulée.Note de bas page 3 L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il avait un motif valable justifiant son retard.

[11] De plus, pour démontrer qu’il avait un motif valable, l’appelant doit prouver qu’il a agi comme l’aurait fait une personne raisonnable et prudente dans des circonstances semblables.Note de bas page 4 Autrement dit, il doit démontrer qu’il a agi de façon raisonnable et prudente, comme n’importe qui d’autre l’aurait fait dans pareille situation.

[12] L’appelant doit également démontrer qu’il a vérifié assez rapidement s’il avait droit à des prestations et quelles obligations la loi lui imposait.Note de bas page 5 Cela signifie que l’appelant doit démontrer qu’il a fait de son mieux pour vérifier ses droits et ses responsabilités dès que possible. Si l’appelant ne l’a pas fait, il doit alors démontrer les circonstances exceptionnelles qui l’en ont empêché.Note de bas page 6

[13] L’appelant doit démontrer qu’il a agi ainsi pendant toute la période du retard.Note de bas page 7 Cette période s’étend de la date à laquelle il veut que sa demande soit antidatée jusqu’à la date de présentation réelle de sa demande. Par conséquent, pour l’appelant, la période de retard s’étend du 7 novembre 2022 au 3 novembre 2023.Note de bas page 8

[14] L’appelant affirme qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il croyait que le représentant des ressources humaines lui avait dit de présenter une demande après la fin de son indemnité de départ. À l’audience, il a clarifié la situation et a dit que le représentant lui avait dit qu’il ne serait pas admissible avant la fin de l’indemnité de départ. L’appelant pensait que cela voulait dire qu’il n’avait pas besoin de présenter une demande tout de suite.

[15] L’appelant faisait face à des difficultés personnelles à ce moment-là et a décidé qu’il valait mieux se concentrer sur cela puisque l’assurance-emploi n’était pas pressante. Il a dit avoir présenté sa demande un an après son congédiement et avoir appris qu’il aurait dû le faire plus tôt.

[16] La Commission affirme que l’appelant n’a pas démontré qu’il avait un motif valable justifiant son retard parce qu’il aurait dû consulter le site Web de Service Canada, ou appeler Service Canada, pour savoir s’il était admissible à l’assurance-emploi. Il ne l’a pas fait. Elle a dit que le fait de cotiser à l’assurance-emploi n’est pas une raison de verser des prestations. La loi prévoit que toute partie prestataire doit remplir les conditions requises et être admissible aux prestations.

[17] Je conclus que l’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de sa demande de prestations parce qu’il n’a pas agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans les mêmes circonstances pendant toute la période du retard.

  • L’appelant n’a pas demandé au représentant des ressources humaines de préciser ce qu’il entendait par admissible à l’assurance-emploi. L’appelant a donc attendu. Il a dit qu’il pensait qu’il n’avait pas besoin de présenter une demande avant la fin de son indemnité de départ.
  • Les versements de l’employeur de l’appelant auraient été répartis sur une période d’environ 19 semaines, du 6 novembre 2022 à la semaine se terminant le 25 mars 2023.Note de bas page 9 Cependant, l’appelant n’a pas présenté de demande d’assurance-emploi avant le 7 novembre 2023.
  • Il a présenté sa demande plus de sept mois après la fin de son indemnité de départ. Son témoignage sur la façon dont les ressources humaines l’ont induit en erreur n’est donc pas crédible.
  • Si le malentendu avec les ressources humaines expliquait son retard, il aurait présenté sa demande après le 25 mars 2023, date à laquelle son indemnité de départ a pris fin. Il n’a fourni aucune raison justifiant son retard pour la période qui s’étend du 25 mars 2023 au 7 novembre 2023.
  • L’appelant n’a pas communiqué avec Service Canada ni fait de recherches sur la façon de présenter une demande. Il ne l’a pas fait pendant un an. Il aurait dû prendre le temps de téléphoner pour clarifier sa situation, surtout après la fin de son indemnité de départ.
  • Les prestations de l’assurance-emploi ne sont pas versées à toute personne qui cotise au programme. Il s’agit d’un programme destiné aux personnes qui se retrouvent sans emploi pour des raisons indépendantes de leur volonté.
  • L’appelant a déclaré qu’il n’est pas légalement tenu de connaître à fond le programme de l’assurance-emploi. Je ne suis pas d’accord. On s’attend à ce qu’une personne raisonnable vérifie rapidement si elle a droit aux prestations, et l’ignorance de la loi n’est pas une excuse.Note de bas page 10

Conclusion

[18] L’appelant n’a pas prouvé qu’il avait un motif valable justifiant le retard de ses demandes de prestations pendant toute la période écoulée. Cela signifie que ses demandes ne peuvent pas être traitées comme si elles avaient été présentées plus tôt.

[19] L’appel est rejeté.

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