[TRADUCTION]
Citation : JG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1168
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
| Partie demanderesse : | J. G. |
| Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
| Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 13 septembre 2024 (GE-24-2586) |
| Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
| Date de la décision : | Le 2 octobre 2024 |
| Numéro de dossier : | AD-24-640 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Questions en litige
- Je refuse au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je refuse à J. G. la permission de faire appel.
[2] Son appel n’ira donc pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] J. G. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi en avril 2020, au début de la pandémie de COVID-19 au Canada.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé la prestation d’assurance-emploi d’urgence. Elle lui a versé 7 000 $ au total, soit une avance de 2 000 $ et 10 semaines de prestations à raison de 500 $ par semaine.
[5] Le prestataire a recommencé à travailler à la fin de juin 2020.
[6] En 2021, la Commission lui a envoyé un avis de dette de 2 000 $. Elle dit qu’elle n’a pas pu récupérer l’avance parce que le prestataire a recommencé à travailler avant qu’elle ne puisse le faire. La Commission a maintenu sa décision après révision.
[7] Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. Elle a conclu qu’il devait rembourser un trop-payé de 1 000 $.
[8] Le prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, il doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement pour lui, il ne l’a pas fait.
Questions en litige
[9] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- Est-il possible de soutenir que la division générale a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher? C’est ce qu’on appelle en droit une erreur de compétence.
- Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur que la loi me permet de prendre en considération?
Je refuse au prestataire la permission de faire appel
[10] J’ai examiné le dossier d’appel de la division généraleNote de bas de page 1. J’ai écouté l’enregistrement audio de l’audience de la division générale et lu sa décision. J’ai aussi examiné la demande du prestataire à la division d’appelNote de bas de page 2.
[11] Je ne peux pas accorder au prestataire la permission de faire appel pour les raisons qui suivent.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[12] Je peux accorder la permission de faire appel seulement si l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Le prestataire doit donc démontrer qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis une erreur que la loi me permet de prendre en considération, à savoir qu’elle a agi de façon inéquitable, qu’elle a commis une erreur de droit, qu’elle a commis une erreur de fait importante ou qu’elle a commis une erreur de compétenceNote de bas de page 4.
[13] Ce critère est facile à remplir.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence
[14] La division générale commet une erreur si elle outrepasse ou refuse d’exercer sa compétenceNote de bas de page 5. En d’autres termes, la division générale commet une erreur si elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne tranche pas une question qu’elle doit trancher.
[15] Dans son formulaire d’appel, le prestataire a coché la case indiquant que la division générale avait commis une erreur de compétenceNote de bas de page 6.
[16] Ensuite, il a écrit qu’aucune des erreurs figurant sur le formulaire ne correspondait exactement à sa situation.
[17] Je suis d’accord.
[18] La division générale a tranché les questions en litige et n’a tranché aucune question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher. Il n’est donc pas possible de soutenir qu’elle a commis une erreur de compétence.
Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une autre erreur que la loi me permet de prendre en considération
[19] Le prestataire se représente lui-même. J’ai donc cherché à savoir s’il était possible de soutenir que la division générale avait commis l’une des autres erreurs que la loi me permet d’examinerNote de bas de page 7.
[20] Le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel n’est pas un moyen d’appel valableNote de bas de page 8. C’est essentiellement ce que fait le prestataire. Et comme une cour, le Tribunal est lié par la loi. Il doit appliquer la loi et ne peut pas agir uniquement pour des raison d’équitéNote de bas de page 9.
[21] Le prestataire soutient que la division générale aurait dû calculer son trop-payé en tenant compte de sa perte de revenu d’emploi. Il présente le calcul qu’il dit que la division générale aurait dû utiliser. Ce calcul est fondé sur la différence entre ce que le prestataire a reçu en prestations d’assurance-emploi d’urgence et le revenu d’emploi qu’il a perdu en ne travaillant pas. Il dit qu’il ne devrait pas s’endetter davantage. Il affirme que son trop-payé devrait s’élever à 335 $, et non à 1 000 $ comme l’a décidé la division générale.
[22] Le prestataire a présenté un argument semblable à la division générale et celle‑ci l’a rejeté pour de bonnes raisonsNote de bas de page 10.
[23] L’argument du prestataire au sujet de l’erreur de la division générale n’est pas fondé sur la loi qu’elle devait appliquer, soit les articles de la Loi sur l’assurance-emploi qui portent sur les prestations d’assurance-emploi d’urgence. Il veut que la loi soit différente de ce qu’elle est.
[24] La division générale a correctement énoncé la loi concernant les prestations d’assurance-emploi d’urgence et les trop-payésNote de bas de page 11. Elle a appliqué cette loi aux faits de l’affaire pour parvenir à sa décision, sans ignorer ni mal interpréter aucun élément de preuve pertinentNote de bas de page 12.
[25] Le prestataire n’a pas soutenu que le processus ou l’audience de la division générale était inéquitable. De plus, je n’ai rien vu ni entendu qui montre que le processus n’était pas équitable.
[26] Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il est possible de soutenir que la division générale a commis l’une des autres erreurs que la loi me permet de prendre en considération.
Conclusion
[27] L’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès. Cela signifie que je ne peux pas lui accorder la permission de faire appel.