[TRADUCTION]
Citation : MD c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1177
Numéro de dossier du Tribunal : GE-24-3181
ENTRE :
M. D.
Appelant :
et
Commission de l’assurance-emploi du Canada
Intimée :
DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Division générale – Section de l’assurance-emploi
DÉCISION RENDUE PAR : | Katherine Parker |
DATE DE LA DÉCISION : | Le 3 octobre 2024 |
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Aperçu
[1] L’appelant a demandé des prestations d’assurance-emploi le 15 mai 2022. Il a aussi présenté une demande de révision que Service Canada a reçue le 7 octobre 2022Note de bas de page 1. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rendu une décision au titre de l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploiNote de bas de page 2. L’appelant a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 3.
[2] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, un appel ne peut en aucun cas être déposé à la division générale du Tribunal plus d’un an après la date à laquelle la décision de révision de la partie intimée a été communiquée à la partie appelante.
[3] La division générale doit décider si l’appel a été déposé à temps.
Questions que je dois examiner
[4] L’appelant a inclus des lettres de décision sur d’autres questions dans ses observations qui figurent dans le document GD2 du dossier d’appel. Aux pages GD2‑5 et GD2‑6, l’appelant a fourni un document concernant une décision d’antidatation qui a été rendue le 14 décembre 2022. Sa demande d’antidatation a été rejetée, et il a demandé à la Commission de réviser sa décision.
[5] La Commission a révisé sa décision concernant le refus d’antidatation et a envoyé un avis de décision à l’appelant le 16 février 2024. Elle a maintenu sa décision de refuser l’antidatation.
[6] Toutefois, l’antidatation n’est pas une question que je peux examiner parce qu’elle ne fait pas partie du présent appel. Je dois plutôt décider si le Tribunal peut ou non accueillir l’appel de l’appelant qui a été envoyé le 1er mars 2024. Ce dernier porte sur le refus de la Commission de verser des prestations en raison d’une inconduite.
Analyse
[7] La division générale estime que la décision de révision de la Commission a été communiquée à l’appelant le 12 décembre 2022Note de bas de page 4. L’avis de décision explique que l’appelant dispose d’un délai de 30 jours suivant la réception de l’avis de décision pour faire appel d’une décision à la division générale.
[8] Le 6 janvier 2023, l’appelant a de nouveau demandé à la Commission de réviser la décision du 12 décembre 2022. La Commission lui a envoyé un avis important daté du 31 janvier 2023, l’informant qu’une décision de révision avait déjà été rendue sur la question en litigeNote de bas de page 5. La lettre précisait que l’appelant ne pouvait pas annuler ou modifier la décision parce qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article 111 de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle indiquait aussi que l’appelant pouvait faire appel à la division générale.
[9] L’appel à la division générale aurait dû être déposé 30 jours après que l’avis de décision a été communiqué ou reçu. De toute évidence, l’appelant a reçu la décision du 12 décembre 2022 avant le 6 janvier 2023 parce qu’il a écrit à la Commission à ce sujet. L’avis important de la Commission était daté du 31 janvier 2023.
[10] Je vais donc examiner la période du 12 décembre 2022 au 31 janvier 2023, étant donné que l’appelant a mal compris le processus. Par conséquent, une année à partir des décisions rendues s’étend du 13 décembre 2023 au 1er février 2024.
[11] La division générale estime que l’appelant a fait appel à la division générale le 1er mars 2024Note de bas de page 6. Celle-ci a conclu que plus d’un an s’est écoulé entre le moment où la décision de révision a été communiquée à l’appelant et celui où l’appel a été déposé.
[12] La division générale doit appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, qui prévoit clairement qu’un appel ne peut en aucun cas être déposé plus d’un an après que la décision de révision a été communiquée à la partie appelante.
Conclusion
[13] L’appel n’a pas été déposé à temps et n’ira donc pas de l’avant.