Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 685

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision

Partie appelante : M. S.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada
Représentante ou représentant : Adam Forsyth

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 29 février 2024
(GE-23-3241)

Membre du Tribunal : Solange Losier
Mode d’audience : Vidéoconférence
Date de l’audience : Le 10 juin 2024
Personnes présentes à l’audience : Appelante
Représentant de l’intimée
Date de la décision : Le 19 juin 2024
Numéro de dossier : AD-24-249

Sur cette page

Décision

[1] J’accueille l’appel de la prestataire et je renvoie l’affaire à la division générale pour réexamen de la question en litige.

Aperçu

[2] M. S. est la prestataire dans la présente affaire. Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que la prestataire n’était pas admissible aux prestations d’assurance-emploi à compter du 25 juin 2023Note de bas de page 1. Elle a conclu qu’elle n’avait pas de permis de travail valide et qu’elle n’était donc pas considérée comme disponible pour travailler.

[4] La division générale a décidé que l’appel de la prestataire ne pouvait pas aller de l’avant parce qu’il avait été déposé en retardNote de bas de page 2. Elle a conclu que la prestataire n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour son retard. Par conséquent, elle n’a pris aucune décision sur les questions sous-jacentes (permis de travail et disponibilité pour le travail).

[5] La prestataire a porté la décision de la division générale en appel à la division d’appelNote de bas de page 3. Elle soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs.

[6] J’ai conclu que la division générale avait commis une erreur de fait, alors j’accueille l’appel de la prestataire. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen.

Questions en litige

[7] Voici les questions à trancher dans la présente affaire :

  1. a) La division générale a-t-elle commis une erreur révisable?
  2. b) Dans l’affirmative, comment l’erreur devrait-elle être corrigée?

Analyse

[8] Je peux intervenir si la division générale a commis une erreur révisable. Cela comprend une erreur de compétence, une erreur de procédure, une erreur de droit ou certains types d’erreurs de faitNote de bas de page 4.

[9] Par exemple, une erreur de fait survient lorsque la division générale fonde sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 5.

La prestataire soutient que la division générale a commis deux erreurs

[10] La prestataire soutient que la division générale a commis plusieurs erreurs, mais à l’audience de la division d’appel, elle s’est concentrée seulement sur deux erreurs précisesNote de bas de page 6. Voici un résumé des principaux arguments que la prestataire a présentés à l’audience.

[11] Premièrement, elle affirme que la division générale a commis une erreur de fait importante lorsqu’elle a conclu que son appel avait été déposé en retard. Elle soutient que l’appel n’était pas en retard parce qu’il a été présenté dans le délai de 30 jours à compter de la date de la communication.

[12] La prestataire a expliqué qu’elle a reçu la décision de révision de la Commission par la poste le 19 octobre 2023Note de bas de page 7 et qu’elle a déposé son appel à la division générale le 17 novembre 2023Note de bas de page 8. Elle dit qu’il ne s’agit que de 29 jours et qu’elle n’avait donc pas besoin de fournir une explication raisonnable pour son retard parce qu’elle n’était pas en retard.

[13] Deuxièmement, elle soutient que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rejeté son appel pour une [traduction] « formalité » (retard). Pour cette raison, elle affirme que la division générale n’a pas rendu de décision sur les questions sous-jacentes à son appel (c.-à-d., le permis de travail et la disponibilité pour travaillerNote de bas de page 9).

La Commission convient que la division générale a commis des erreurs

[14] La Commission convient que la division générale a commis des erreurs. Voici un résumé des principaux arguments que la Commission a présentés à l’audienceNote de bas de page 10.

[15] Premièrement, la Commission affirme que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de l’explication de la prestataire sur le moment où elle a reçu l’avis de la décision de révision.

[16] Deuxièmement, la Commission affirme que la division générale a également commis une erreur lorsqu’elle n’a pas fourni suffisamment de raisons pour ne pas accepter l’explication de la prestataire, mais qu’elle a plutôt choisi de se fier aux notes téléphoniques.

[17] Troisièmement, la Commission affirme que l’interprétation de la preuve par la division générale comportait des ambiguïtés quant au nombre de jours de retard de l’appel. Elle a dit que l’approche adoptée par la division générale était incohérente.

La division générale a décidé que l’appel de la prestataire avait été déposé en retard et elle a refusé de prolonger le délai

[18] La loi prévoit qu’une partie appelante a 30 jours pour faire appel d’une décision rendue au titre de la Loi sur l’assurance-emploi à la division générale après la date à laquelle la décision lui a été communiquéeNote de bas de page 11.

[19] Les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale permettent à une partie appelante qui dépose un avis d’appel après le délai de 30 jours de demander plus de temps. Pour ce faire, elle doit fournir au Tribunal une explication pour son retardNote de bas de page 12.

[20] Le Tribunal peut accorder plus de temps à une partie appelante pour déposer un appel si celle-ci a une explication raisonnable pour son retardNote de bas de page 13.

[21] La division générale a d’abord décidé que la décision de révision de la Commission concernant la disponibilité et le permis de travail de la prestataire avait été communiquée verbalement à celle-ci le 28 septembre 2023. Elle s’est appuyée sur les notes prises par la Commission lors d’une discussion téléphonique avec la prestataireNote de bas de page 14.

[22] La division générale a décidé que la prestataire avait déposé son appel à la division générale le 21 novembre 2023 et qu’il avait été déposé en retardNote de bas de page 15.

[23] La division générale a finalement décidé qu’elle ne pouvait pas donner plus de temps à la prestataire pour faire appel parce qu’elle n’avait pas fourni d’explication raisonnable pour le retard de son appelNote de bas de page 16.

La division générale a ignoré l’un des principaux arguments de la prestataire au sujet des notes téléphoniques de la Commission

[24] Devant la division générale, la prestataire avait présenté plusieurs arguments écrits à l’appui de sa causeNote de bas de page 17.

[25] Les arguments écrits de la prestataire montrent qu’elle a contesté le contenu des notes téléphoniques de la Commission. Elle a écrit que l’agent de la Commission à qui elle a parlé a omis des parties pertinentes de leur conversation téléphonique dans les notes téléphoniquesNote de bas de page 18. Elle a également soutenu que les notes téléphoniques étaient faussesNote de bas de page 19.

[26] Comme je l’ai mentionné plus haut, la division générale s’est appuyée sur les notes téléphoniques de la Commission lorsqu’elle a conclu que la décision de révision avait été communiquée verbalement à la prestataire le 28 septembre 2023Note de bas de page 20.

[27] J’estime que la division générale a commis une erreur en ignorant l’un des principaux arguments de la prestataire qui a mené à [traduction] « une conclusion de fait erronée […] sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 21 ». Plus précisément, elle a ignoré son argument selon lequel les notes téléphoniques de la Commission omettaient des renseignements pertinents de leurs discussions. De plus, elle a soutenu que les notes téléphoniques de la Commission étaient fausses.

[28] La division générale aurait dû aborder directement l’argument de la prestataire au sujet des notes téléphoniques de la Commission dans sa décision lorsqu’elle a décidé que la révision lui avait été communiquée verbalement. Il était important de le faire parce que la prestataire contestait les notes téléphoniques de la Commission lorsqu’elle a écrit qu’elles étaient inexactes et fausses. De plus, la division générale est le juge des faits, mais elle ne peut pas ignorer les arguments qui contestent ou contredisent ses conclusions clés sans expliquer pourquoi.

[29] Comme j’ai constaté une erreur, il n’est pas nécessaire d’examiner d’autres erreurs présumées. Je vais maintenant examiner comment réparer cette erreur.

Réparation de l’erreur

[30] Il y a deux options pour corriger une erreur commise par la division généraleNote de bas de page 22. Je peux soit renvoyer le dossier à la division générale pour réexamen ou rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

[31] Pour rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, le dossier doit être complet. Si je remplace la décision la division générale par ma propre décision, je peux tirer les conclusions de fait nécessairesNote de bas de page 23.

[32] Dans la présente affaire, les parties ne s’entendent pas sur la façon dont je dois réparer l’erreur.

La prestataire veut que la division d’appel rende une décision

[33] La prestataire veut que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Elle soutient qu’elle a prouvé ce qu’elle avance et elle veut que je décide qu’elle a droit aux prestations d’assurance-emploi.

[34] La prestataire ne veut pas que l’affaire soit renvoyée à la division générale. Elle a expliqué que son appel avait déjà été rejeté par la division générale et qu’elle ne pense pas que celle-ci ait agi de bonne foi à son égard.

La Commission soutient que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale

[35] La Commission affirme que la division d’appel n’a pas assez d’éléments de preuve pour intervenir et substituer sa propre décision. Elle soutient que l’affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen afin que la prestataire puisse avoir l’occasion de présenter tous ses arguments.

L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen

[36] Je conclus que cette affaire devrait être renvoyée à la division générale pour réexamen de la question de l’appel tardif.

[37] La division générale a seulement tranché la question du retard de l’appel de la prestataire. Elle n’a pas rendu de décision sur le fond concernant les questions sous-jacentes (permis de travail et disponibilité).

[38] Le dossier est incomplet. Je n’ai pas assez d’information pour rendre une décision. La prestataire n’a pas eu une occasion équitable et complète de présenter ses arguments à la division générale.

[39] Si la prestataire obtient gain de cause à la division générale sur la question de l’appel tardif, elle aura alors l’occasion de présenter ses arguments et sa preuve sur les questions sous-jacentes.

Conclusion

[40] L’appel de la prestataire est accueilli. La division générale a commis une erreur révisable. L’affaire sera renvoyée à la division générale pour réexamen afin d’examiner la question de l’appel tardif.

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