Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1232

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : R. T.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 26 août 2024 (GE-24-1835)

Membre du Tribunal : Melanie Petrunia
Date de la décision : Le 15 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-645

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel ne sera pas instruit.

Aperçu

[2] Le demandeur, R. T. (prestataire), a arrêté de travailler pour s’occuper de son épouse qui a été blessée dans un accident de la route. Auparavant, le prestataire avait présenté une demande initiale de prestations régulières d’assurance-emploi. Il a demandé à la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, de convertir ses prestations en prestations pour proches aidants.

[3] La Commission a décidé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants parce que son épouse n’était pas gravement malade ou blessée. Le prestataire a fait appel de cette décision à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[4] La division générale a rejeté l’appel du prestataire. Elle a conclu que le prestataire n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants parce qu’il n’avait pas fourni de certificat médical qui montrait que son épouse était gravement malade ou blessée.

[5] Le prestataire demande maintenant de faire appel de la décision de la division générale à la division d’appel du Tribunal. Toutefois, il a besoin de la permission pour que son appel aille de l’avant. Le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.

[6] Je dois décider si la division générale a commis une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel du prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur révisable?

Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel

[8] Le critère juridique que le prestataire doit remplir pour demander la permission de faire appel est peu rigoureux : y a-t-il une cause défendable selon laquelle l’appel pourrait être accueilliNote de bas page 1?

[9] Pour trancher cette question, je me suis surtout demandé si la division générale aurait pu commettre une ou plusieurs des erreurs pertinentes (ou des moyens d’appel) énumérées dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas page 2.

[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. Je dois plutôt décider si la division générale a :

  1. a) omis d’offrir une procédure équitable;
  2. b) omis de décider d’une question qu’elle aurait dû trancher, ou décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher;
  3. c) fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas page 3;
  4. d) commis une erreur de droitNote de bas page 4.

[11] Avant que le prestataire puisse passer à l’étape suivante de l’appel, je dois être convaincue qu’au moins un de ces moyens d’appel donne à l’appel une chance raisonnable de succès. Une chance raisonnable de succès signifie que le prestataire pourrait plaider sa cause et possiblement gagner. Je dois aussi tenir compte d’autres moyens d’appel possibles que le prestataire pourrait ne pas avoir cernés avec précisionNote de bas page 5.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur

[12] Les prestations pour proches aidants d’adultes sont payables à un membre de la famille qui prend soin d’un « adulte gravement malade ». La loi prévoit la présentation d’un certificat médical qui atteste que l’adulte est un « adulte gravement malade » et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille. Le certificat médical doit également préciser la période pendant laquelle l’adulte a besoin de soins ou de soutienNote de bas page 6.

[13] Un « adulte gravement malade » est défini dans la loi comme une personne d’au moins 18 ans, dont « l’état de santé habituel a subi un changement important et dont la vie se trouve en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 7 ».

[14] L’épouse du prestataire a été grièvement blessée dans un accident de la route survenu à l’étranger. Environ deux mois après l’accident, elle a reçu l’autorisation médicale de revenir au Canada, mais elle avait besoin de soins. Le prestataire lui a fourni des soins et du soutien, et il n’a donc pas pu travaillerNote de bas page 8.

[15] La division générale a examiné les articles de loi pertinentsNote de bas page 9. Elle a tenu compte du certificat médical fourni par le prestataire. Le certificat montrait que l’état de santé habituel de l’épouse du prestataire avait subi un changement important et qu’elle avait besoin de soins et de soutien d’un membre de sa famille. Le certificat précisait la période pendant laquelle elle aurait besoin d’aide. Il précisait aussi que la vie de l’épouse n’était pas en dangerNote de bas page 10.

[16] Le prestataire a fait valoir devant la division générale que son épouse avait manifestement besoin de son aide et qu’il était injuste d’exiger que sa vie soit en dangerNote de bas page 11. La division générale a pris en considération les arguments du prestataire. Elle a conclu qu’elle était tenue d’appliquer la loi telle qu’elle est écriteNote de bas page 12.

[17] La loi exige qu’un certificat médical démontre que l’épouse du prestataire répond à la définition d’« adulte gravement malade », ce qui signifie que sa vie est en danger. Comme le certificat produit par le prestataire ne remplissait pas cette condition, la division générale a conclu qu’il n’avait pas droit aux prestations pour proches aidants.

[18] Dans sa demande de permission de faire appel, le prestataire affirme que la division générale a commis une erreur de droit. Il soutient que la loi, telle qu’elle est écrite, est injuste. Il affirme que toute personne sensée se rendrait compte qu’il y a des personnes qui ont besoin de soins en raison d’une blessure ou d’une maladie et dont la vie n’est pas en dangerNote de bas page 13.

[19] Le prestataire soutient qu’il est absurde que la loi soit écrite et interprétée comme elle l’est. Il affirme qu’elle est discriminatoire envers les personnes qui fournissent des soins aux membres de leur famille qui sont blessés ou maladesNote de bas page 14.

[20] J’estime que les arguments du prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. Le prestataire a présenté les mêmes arguments à la division générale, et ils ont été pris en considération dans la décision de celle-ci. La division générale avait raison de conclure qu’elle était tenue d’appliquer la loi.

[21] Je comprends que le prestataire n’est pas d’accord avec la façon dont la loi est rédigée. Il avait soulevé cette préoccupation auprès de la Commission et la division générale en avait discuté avec lui lors de l’audience, lui expliquant qu’elle n’avait pas le pouvoir de modifier la loiNote de bas page 15.

[22] En ce qui concerne l’argument du prestataire selon lequel la loi est discriminatoire, il n’a soulevé aucune contestation de la loi fondée sur la Charte canadienne des droits et libertésNote de bas page 16 devant la division générale, alors il est impossible de soutenir que la division générale a omis d’examiner ces arguments.

[23] En plus des arguments du prestataire, j’ai également examiné les autres moyens d’appel. Le prestataire n’a signalé aucune erreur de compétence et je ne vois aucune preuve de telles erreurs. Il est impossible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale ni fondé sa décision sur des erreurs de fait.

[24] Le prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.

Conclusion

[25] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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