Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1233

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi

Décision

Partie appelant : R. T.
Partie intimée : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (657041) datée du 16 avril 2024 (communiquée par Service Canada)

Membre du Tribunal : John Rattray
Mode d’audience : En personne
Date de l’audience : Le 15 août 2024
Personne présente à l’audience : Appelant
Date de la décision : Le 26 août 2024
Numéro de dossier : GE-24-1835

Sur cette page

Décision

[1] Je rejette l’appel.

[2] L’appelant n’a pas fourni de certificat médical pour prouver que son épouse était gravement malade.

[3] Par conséquent, l’appelant n’est pas admissible aux prestations pour proches aidants (prestations spéciales pour adulte gravement malade) à compter du 21 novembre 2021.

Aperçu

[4] L’épouse de l’appelant a eu un accident de la route pendant qu’elle était en voyage en Floride. Elle a subi de graves blessures et a cela a pris deux mois avant qu’elle puisse retourner au Canada.

[5] L’appelant a présenté une demande initiale de prestations d’assurance-emploi qui a pris effet le 18 avril 2021. Le 17 juillet 2023, il a demandé à la Commission de convertir ses prestations régulières en prestations pour proches aidants à compter du 21 novembre 2021, parce qu’il s’était occupé de son épouse du 23 novembre 2021 au 16 avril 2022.

[6] L’appelant a présenté des documents à l’appui à la CommissionNote de bas page 1.

[7] Au départ, la Commission lui a refusé des prestations parce qu’elle a dit qu’il n’avait pas accumulé assez d’heures d’emploi assurable pour établir une période de prestationsNote de bas page 2. L’appelant a précisé que sa demande de prestations pour proches aidants était liée à sa demande antérieure qui avait pris effet le 18 avril 2021.

[8] La Commission a réexaminé la demande de conversion de ses prestations en prestations pour proches aidants. Elle a dit à l’appelant qu’il n’était pas admissible aux prestations pour proches aidants parce que le certificat médical ne mentionnait pas que son épouse était gravement malade ou blesséeNote de bas page 3.

[9] L’appelant n’est pas d’accord. Son épouse a subi des blessures graves et il a dû s’occuper d’elle lorsqu’elle est revenue à la maison. Il affirme qu’elle manquait d’équilibre et qu’elle risquait davantage de tomber et de se blesser sans son aide.

[10] De plus, l’appelant fait valoir que la loi devrait être modifiée si les prestations pour proches aidants ne sont offertes que si la vie de son épouse était en danger en raison de ses blessures.

Question en litige

[11] Je dois décider si l’appelant a droit à des prestations pour proche aidant d’un adulte (prestations spéciales pour adulte gravement maladeNote de bas page 4).

Analyse

[12] La loi prévoit que des prestations doivent être versées à toute partie prestataire qui fait partie de la famille d’un adulte gravement malade et qui doit prendre soin de cette personne ou lui fournir du soutien si un médecin ou un infirmier praticien délivre un certificat qui :

  • déclare que l’adulte est gravement malade et qu’il requiert les soins ou le soutien d’un ou de plusieurs membres de sa famille;
  • établit la période pendant laquelle l’adulte a besoin de soins ou de soutienNote de bas page 5.

[13] Un « adulte gravement malade » est un adulte de 18 ans ou plus dont l’état de santé de base a considérablement changé et dont la vie est en danger en raison d’une maladie ou d’une blessureNote de bas page 6.

L’appelant satisfaisait-il aux exigences légales pour recevoir des prestations pour proches aidants?

[14] Non, il ne satisfait pas aux exigences.

[15] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible aux prestations pour proches aidants. Je tire cette conclusion parce que la preuve montre que le certificat médical ne précise pas que l’épouse de l’appelant était « gravement maladeNote de bas page 7 ». J’ai également tenu compte du témoignage et des arguments de l’appelant, mais ils n’ont pas établi que son épouse était gravement malade. J’explique ma décision ci-dessous.

[16] Le certificat médical dit qu’il y a eu un changement important dans l’état de santé de base de l’épouse, qu’elle a eu besoin des soins ou du soutien d’un membre de sa famille et qu’elle a eu besoin d’aide pendant une certaine période.

[17] Il décrivait les blessures musculosquelettiques et aux tissus mous importantes que son épouse avait subies. Toutefois, elle a conclu que sa vie n’était pas en danger en raison de ses blessuresNote de bas page 8.

[18] L’appelant a affirmé ce qui suit :

  • Il devrait avoir droit aux prestations pour proche aidant, même si le certificat médical qu’il a fourni à la Commission ne répondait pas à tous les critères pour recevoir de telles prestations.
  • Le 19 septembre 2021, son épouse a eu un accident de la route en Floride.
  • Elle a subi des blessures graves et importantes.
  • Elle n’a pas été en mesure de revenir au Canada avant le 23 novembre 2021 et a demandé à une infirmière de l’accompagner.
  • L’appelant a dû fournir des soins et du soutien à son épouse.
  • Il s’occupait de l’entretien ménager, préparait les repas, conduisait son épouse à ses rendez-vous et veillait à ce qu’elle ne tombe pas.
  • Il ne pouvait pas travailler pendant qu’il lui fournissait des soins de ce niveau.
  • Il était le seul disponible pour fournir ces soins.
  • Son épouse prenait des analgésiques et des relaxants musculaires qui augmentaient son risque de tomber et de se blesser.
  • Il craignait qu’elle soit plus à risque de se blesser en raison de son manque d’équilibre et de la probabilité accrue qu’elle tombe.
  • Après s’être vu refuser des prestations pour proche aidant, il a rencontré le médecin qui avait fourni le certificat médical.
  • Il a parlé du fait qu’il était préoccupé par le fait que son épouse courait un plus grand risque de se blesser en raison de son manque d’équilibre.
  • Le médecin a dit qu’il ne pouvait pas répondre « oui » à la question de savoir si la vie de l’épouse était en danger en raison d’une maladie ou d’une blessure.
  • Il est d’accord avec le médecin pour dire que les blessures en soi ne mettent pas la vie de son épouse en danger.

[19] L’appelant fait valoir que :

  • Toutes les circonstances doivent être prises en considération pour évaluer s’il devrait recevoir des prestations pour proches aidants.
  • Son épouse avait besoin d’un proche aidant.
  • Si la loi refuse de lui verser des prestations parce que la vie de son épouse n’était pas en danger, c’est très injuste.
  • Il a cotisé au régime pendant des années.
  • Il croit avoir droit à des prestations.

[20] L’appelant n’a pas été en mesure de fournir au Tribunal un certificat médical qui pourrait satisfaire à toutes les exigences de la loi pour recevoir des prestations pour proches aidants.

[21] La Commission affirme qu’elle n’a pas été en mesure de verser des prestations pour proches aidants à l’appelantNote de bas page 9. Elle précise que l’exigence de fournir un certificat médical d’un médecin ou d’un infirmier praticien attestant que l’épouse ou l’époux est gravement malade est prévue par la LoiNote de bas page 10.

[22] La Commission fait également des commentaires sur la préoccupation de l’appelant concernant le manque d’équilibre de son épouse et le risque accru de blessure à la suite d’une chute. Elle affirme qu’elle doit se fier au certificat médical et qu’elle ne peut pas tenir compte de situations hypothétiques. Elle affirme qu’elle n’a aucun pouvoir discrétionnaire et qu’elle doit appliquer la loiNote de bas page 11.

[23] Je conclus que le certificat médical ne dit pas que la vie de l’épouse de l’appelant était en danger en raison de ses blessures. Par conséquent, l’appelant ne satisfait pas aux exigences pour recevoir des prestations pour proches aidants.

[24] Je ne remets pas en question la gravité des blessures de l’épouse ni le fait que l’appelant a dû s’occuper d’elle pendant la période en question. Toutefois, la loi limite les prestations pour proches aidants à quelques situations et énonce les conditions particulières qui doivent être remplies. L’appelant ne remplit pas ces conditions.

[25] Même si l’appelant croit avoir droit à des prestations parce qu’il a cotisé au régime, cela ne signifie pas qu’il y a droit. La Loi sur l’assurance-emploi est un régime d’assurance et, comme les autres régimes d’assurance, les parties prestataires doivent remplir les conditions du régime pour obtenir des prestations. Dans la présente affaire, l’appelant ne remplit pas ces conditions et n’a donc pas droit aux prestationsNote de bas page 12.

[26] Même si je suis sensible à la situation de l’appelant, en tant que membre du Tribunal, je suis lié par les dispositions législatives claires qui ne me permettent pas d’établir son admissibilité aux prestations pour proches aidants. Je ne peux pas réécrire une loi ou l’interpréter d’une manière contraire à son sens ordinaireNote de bas page 13.

Conclusion

[27] Je conclus que l’appelant n’est pas admissible aux prestations pour proches aidants pour les raisons mentionnées ci-dessus.

[28] Par conséquent, l’appel est rejeté.

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