Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : JK c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1278

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : J. K.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision de la division générale datée du 2 octobre 2024
(GE-24-1324)

Membre du Tribunal : Janet Lew
Date de la décision : Le 22 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-686

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Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] Le demandeur, J. K. (prestataire), demande la permission de faire appel de la décision de la division générale du 2 octobre 2024. La division générale a rendu deux décisions interlocutoires, la première le 3 juillet 2024Note de bas de page 1 et la seconde le 27 août 2024Note de bas de page 2. La présente décision concerne principalement la décision du 2 octobre 2024 (certaines questions abordées ici ont déjà été traitées dans les deux décisions précédentes).

[3] Dans sa décision du 2 octobre 2024, la division générale a conclu ce qui suit :

  1. i. le salaire du prestataire constitue une rémunération qui doit être répartie sur quatre semaines de sa période de prestations;
  2. ii. la défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a réexaminé le dossier du prestataire dans le délai prescrit;
  3. iii. la Commission a démontré que le prestataire a sciemment fourni des renseignements trompeurs en ne déclarant pas son travail et sa rémunération dans ses déclarations bimensuelles;
  4. iv. la Commission a agi de façon judiciaire en réexaminant le dossier du prestataire, en répartissant la rémunération, en infligeant une pénalité, en fixant le montant de la pénalité et en donnant un avis de violation;
  5. v. le prestataire n’a pas démontré qu’il avait accumulé assez d’heures pour être admissible aux prestations d’emploi à compter du 17 décembre 2023.

[4] Par conséquent, le prestataire s’est retrouvé avec un trop-payé, une pénalité et une violation. La division générale a jugé qu’elle n’avait pas le pouvoir d’annuler ou de réduire le montant du trop-payé, la pénalité ou la violation.

[5] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de compétence, de procédure, de droit et de fait. Plus précisément, il dit que la membre de la division générale ne lui a pas donné l’occasion de présenter ses arguments. Il prétend qu’elle avait déjà décidé de l’issue de son appel. Il soutient également que la membre n’a pas appliqué la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et le droit autochtone. Il dit aussi que la membre n’a pas abordé la question des représailles de la Couronne.

[6] Avant que l’appel du prestataire puisse aller de l’avant, je dois décider s’il a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 3. Autrement dit, il doit y avoir une cause défendable. Si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès, l’affaire est closeNote de bas de page 4.

[7] Je ne suis pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je refuse au prestataire la permission d’aller de l’avant avec l’appel.

Questions en litige

[8] Les questions en litige sont les suivantes :

  1. a) Est-il possible de soutenir que la membre de la division générale était partiale?
  2. b) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion de présenter ses arguments?
  3. c) Est-il possible de soutenir que la division générale a omis de nommer une amie ou un ami de la cour?
  4. d) Est-il possible de soutenir que la division générale a omis d’appliquer la DNUDPA et le droit autochtone?
  5. e) Est-il possible de soutenir que la division générale a omis d’examiner la question des représailles de la Couronne?
  6. f) Est-il possible de soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

Je refuse au prestataire la permission de faire appel

[9] La division d’appel rejette la demande de permission de faire appel si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Un appel a une chance raisonnable de succès si la division générale peut avoir commis une erreur de compétence, de procédure, de droit ou un certain type d’erreur de faitNote de bas de page 5.

[10] Pour ce type d’erreurs de fait, la division générale doit avoir fondé sa décision sur une erreur commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissanceNote de bas de page 6.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la membre de la division générale était partiale

[11] Le prestataire ne peut pas soutenir que la membre de la division générale était partiale.

[12] Le prestataire soutient que la membre de la division générale avait préjugé de sa cause sans avoir examiné la preuve et qu’elle était donc partiale. Il n’a fourni aucun élément de preuve montrant que la membre avait préjugé de sa cause avant que l’audience ait lieu.

[13] Au cours de l’audience de la division générale, le prestataire a également allégué que la membre de la division générale était une mandataire de la Couronne, mais rien ne prouve que c’était le cas ou qu’elle était autre chose qu’une décideuse indépendante.

[14] La Cour suprême du Canada a établi le critère de la crainte raisonnable de partialité. Elle a fait référence à l’opinion dissidente du juge Grandpré dans la décision Committee for Justice and Liberty c L’Office national de l’énergie :

[C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [la personne responsable de rendre la décision], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste?Note de bas de page 7 »

[15] Le simple fait d’alléguer que la division générale a préjugé de la cause ne satisfait pas au critère établi par la Cour suprême du Canada. Sans rien de plus, il est peu probable qu’une personne bien renseignée croirait que la membre de la division générale n’a pas rendu une décision équitable.

[16] En l’occurrence, le prestataire n’a pas témoigné ni présenté d’observations orales, car il considérait la membre comme une mandataire de la Couronne. On ne peut donc pas dire qu’elle a omis de tenir compte de son témoignage avant de trancher l’appel.

[17] À part de dire que la division générale a préjugé de la cause, le prestataire n’a rien d’autre à l’appui de son affirmation selon laquelle la membre de la division générale était partiale.

[18] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la membre de la division générale était partiale ou qu’il y avait une crainte raisonnable de partialité.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de présenter ses arguments

[19] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale ne lui a pas donné l’occasion de présenter ses arguments.

Le prestataire affirme que la membre de la division générale ne lui a pas permis de s’exprimer

[20] Le prestataire soutient que la membre de la division générale ne lui a pas permis de s’exprimer et de présenter ses arguments.

[21] L’audience a duré moins de 10 minutes. Aucune des questions de fond, telles que la répartition de la rémunération de l’appelant ou celle de savoir si cette rémunération était suffisante pour qu’il soit admissible aux prestations n’a été abordée.

[22] La membre de la division générale a donné au prestataire plusieurs occasions de présenter des éléments de preuve et d’aborder ces questions. Il n’était cependant pas d’accord avec sa décision du 3 juillet 2024 de ne pas se récuser de l’appel. Il était toujours d’avis qu’elle ne devait pas instruire l’appel. Il jugeait qu’elle était une mandataire de la Couronne et qu’elle était partiale. Il a donc refusé de témoigner.

[23] Le prestataire a également contesté la décision de la division générale du 27 août 2024. Il a maintenu qu’il voulait engager une contestation constitutionnelle. Il a déclaré que la Couronne avait exercé des représailles. Il croyait que la membre de la division générale devait se récuser et ne rien savoir de cette contestation. La membre a rappelé au prestataire qu’elle avait déjà rendu une décision sur sa demande de récusation et qu’elle était toujours saisie de l’affaire.

[24] La membre de la division générale a demandé au prestataire comment il souhaitait procéder. Elle l’a informé qu’elle rendrait une décision sur les deux décisions de révision de la Commission concernant la répartition de la rémunération et la question de savoir s’il avait accumulé suffisamment d’heures pour être admissible aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 8.

[25] Le prestataire a fait savoir qu’il voulait que l’on nomme une amie ou un ami de la cour pour le représenter. La membre de la division générale lui a répondu que le Tribunal de la sécurité sociale ne nomme pas d’amies ou d’amis de la courou de personnes pour représenter pour les parties, mais qu’il était libre de prendre des dispositions pour se faire représenter. Il est impossible de comprendre sa réponse en écoutant l’enregistrement audio.

[26] La membre a de nouveau demandé au prestataire comment il souhaitait procéder. Celui-ci a répondu qu’elle se trompait et que le Tribunal nommait bel et bien des amies ou amis de la cour. La membre a de nouveau informé le prestataire que le Tribunal ne nomme pas d’amies ou d’amis de la courou de personnes pour représenter les parties et lui a demandé comment il souhaitait procéder et s’il voulait aborder l’une ou l’autre des questions en litige.

[27] Le prestataire a répondu ce qui suit :

[traduction]

La façon dont nous procédons n’a pas d’importance. J’ai déjà exposé les faits. La Couronne a eu un comportement très discriminatoire, elle a refusé de communiquer et les informations que je fournirais n’auraient pas d’importance. Je ne pense pas que la Couronne […] nous allons nous retrouver devant la Cour fédérale. Quand j’ai soulevé une question constitutionnelle, votre personnel a ri [inaudible]… et elle a essentiellement fait preuve de discrimination à l’égard du Tribunal. Je me sens victime de discrimination. Je ne peux donc pas participer à une audience pour présenter des renseignements à une membre du Tribunal à laquelle j’ai demandé de se récuser. Vous avez refusé de le faire et vous êtes essentiellement une mandataire de la Couronne. Comment puis-je être sûr que vous rendrez la bonne décision? C’est impossible. Il faut donc que le Tribunal mette en place quelque chose. Vous allez donc devoir retourner au Tribunal et trouver un moyen de résoudre ce problème parce que vous ne devriez en aucun cas diriger cette audience.

À ce stade-ci, vous ne devriez pas diriger cette audience. Vous auriez dû vous récuser.

Et cette demande aurait dû être soumise à un autre membre et non à vous.

Comment pouvez-vous rejeter ma demande de récusation?

Vous me faites perdre mon temps délibérément au profit de la Couronne qui a déjà agi de façon discriminatoire, alors comment puis-je croire ce que vous dites? J’en suis incapableNote de bas de page 9.

[28] À ce moment-là, la membre de la division générale a décidé qu’il n’était plus nécessaire de poursuivre l’audience. Elle a annoncé qu’elle rendrait une décision sur l’appel. Le prestataire a laissé entendre qu’elle avait préjugé de la cause. La membre a assuré au prestataire qu’elle n’avait pas encore pris de décision. Le prestataire n’a pas été convaincu par les assurances de la membre et a laissé entendre que la Couronne lui avait déjà donné des directives sur comment trancher l’appel.

[29] La membre a invité le prestataire à fournir tout ce qu’il avait d’autre et à témoigner, mais il a répondu qu’il souhaitait parler à quelqu’un de plus haut placé parce qu’à ce stade, elle lui faisait perdre complètement son tempsNote de bas de page 10. Il a informé la membre qu’il communiquerait avec le commissaire pour demander qu’elle soit retirée du dossier. Il a dit qu’elle n’avait pas le droit de se prononcer sur l’affaire ni d’en être saisie.

[30] La membre a demandé à nouveau au prestataire s’il avait des éléments de preuve à présenterNote de bas de page 11. Il a déclaré qu’il avait des observations orales à formuler, mais que celles-ci ne ferait pas de différence dans la décision de la membre parce qu’elle l’avait déjà rendue dès le premier jour puisque la Commission lui donnait des instructions. Et il n’y avait rien à ce stade qu’il pouvait dire ou faire pour que la décision soit différenteNote de bas de page 12.

[31] La membre a demandé au prestataire s’il souhaitait présenter ces éléments de preuve concernant les questions en litigeNote de bas de page 13. Il a répondu qu’il voulait présenter sa preuve à l’ensemble du Tribunal, car elle n’était manifestement pas la bonne personne pour l’entendre puisqu’elle avait refusé de se récuser, sur instruction de la Couronne, et qu’elle était sa mandataireNote de bas de page 14.

[32] Contrairement à ce que le prestataire dit, je n’ai rien entendu dans l’enregistrement audio de l’audience de la division générale qui suggère que la membre ne lui a pas permis de s’exprimer. Elle lui a demandé à quelques reprises comment il souhaitait procéder et s’il avait des éléments de preuve à présenter. Le prestataire a cependant répondu que le processus était une perte de temps et qu’il n’était pas prêt à témoigner devant cette membre en particulier.

[33] La membre de la division générale s’est assurée que le prestataire savait qu’elle rendrait une décision sur son appel, et l’a de nouveau invité à présenter ses éléments de preuve.

[34] Le prestataire a choisi de ne pas témoigner et de ne pas présenter ses arguments à l’audience de la division générale, malgré les nombreuses occasions que la membre lui a données. Il ne peut pas maintenant prétendre que la membre ne lui a pas permis s’exprimer sur son appel.

[35] De plus, même si le prestataire a décidé de ne pas témoigner à l’audience de la division générale, il a également eu l’occasion de déposer des documents à l’appui et de présenter des observations écrites.

[36] Le prestataire a demandé qu’un tribunal autochtone tranche son appel, mais les appels des décisions de révision au titre de la Loi sur l’assurance-emploi sont présentés au Tribunal de la sécurité socialeNote de bas de page 15, de sorte qu’une ou un membre de la division générale devait nécessairement instruire son appel.

[37] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la membre de la division générale n’a pas permis au prestataire de s’exprimer lors de l’audience.

Le prestataire a demandé que l’on nomme une amie ou un ami de la cour

[38] En ce qui concerne la possibilité de présenter ses arguments, il semble que le prestataire voulait être représenté, ce qui d’après ce que je comprends signifie que sans représentation il était incapable de présenter ses arguments. Cependant, le prestataire semble se limiter à demander au Tribunal de nommer une amie ou un ami de la cour. Lorsque la membre de la division générale l’a informé que le Tribunal ne nomme pas d’amie ou d’ami de la cour ou de personne pour représenter les parties, le prestataire n’a pas demandé de modifier la date de l’audience ni suggéré qu’il ferait des démarches pour se faire représenter.

[39] Même si le prestataire avait demandé de modifier la date de l’audience, il n’y a pas de droit absolu à un ajournement pour retenir des services juridiquesNote de bas de page 16. L’octroi d’un ajournement est une question discrétionnaire. Même si un ajournement avait été accordé, rien n’indique que le prestataire aurait cherché à se faire représenter. En effet, il ne laisse pas entendre qu’il a tenté ou qu’il a l’intention de se faire représenter, mis à part le fait qu’il demande au Tribunal de nommer une amie ou un ami de la cour.

[40] Le prestataire n’a pas non plus suggéré qu’il aurait reconnu que la membre de la division générale avait compétence et autorité pour instruire son appel même s’il avait été représenté.

[41] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la membre de la division générale n’a pas donné au prestataire l’occasion de présenter pleinement ses arguments parce qu’il n’était pas représenté.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la membre de la division générale a omis de nommer une amie ou un ami de la cour

[42] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence en omettant de nommer une amie ou un ami de la courpour le représenter.

[43] Les cours peuvent nommer une amie ou un ami de la courpour les aider dans des circonstances exceptionnelles, mais ce pouvoir de nomination découle de leur compétence inhérente. Le Tribunal n’a pas la compétence inhérente d’effectuer de telles nominations.

[44] À l’audience de la division générale, le prestataire a fait valoir que le Tribunal avait cette compétence, mais il n’a cité aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation.

[45] Le prestataire continue de demander au Tribunal de nommer une amie ou un ami de la cour, mais la division d’appel n’a pas non plus le pouvoir de le faire.

[46] Je ne suis pas convaincue qu’il soit possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence concernant ses pouvoirs de nommer une amie ou un ami de la cour.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’appliquer la DNUDPA et le droit autochtone

[47] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’appliquer la DNUDPA et le droit autochtone.

[48] La division générale a abordé les arguments du prestataire sur cette question aux paragraphes 70, 80 et 82. Elle a noté qu’il soutenait que la Commission avait fait preuve de discrimination à son égard parce qu’elle n’avait pas respecté la DNUDPA. Le prestataire a soutenu que le gouvernement devait l’indemniser pour les terres volées. Il a également fait valoir que la DNUDPA empêchait la Couronne de refuser de lui verser des prestations d’assurance-emploi.

[49] La division générale a conclu que l’interprétation de la loi par le Tribunal devait être conforme à la DNUDPA. Toutefois, elle a estimé que la DNUDPA ne conférait pas de pouvoirs supplémentaires au Tribunal pour répondre aux arguments du prestataire. La division générale a également conclu que la DNUDPA n’était pas un facteur pertinent lorsqu’il s’agissait d’évaluer le montant d’une pénalité pour de fausses déclarations faites sciemment dans des demandes d’assurance-emploi.

[50] Le prestataire soutient que la DNUDPA et le droit autochtone s’appliquent dans son cas. Il soutient que la division générale ne les a pas appliqués. Cependant, il n’a pas expliqué en quoi laDNUDPA ou le droit autochtone étaient applicables ou pertinents lorsqu’il s’agissait de répartir sa rémunération ou de déterminer si sa rémunération était suffisante pour qu’il soit admissible aux prestations d’assurance‑emploi. Il n’a fait référence à aucune jurisprudence pour appuyer son affirmation selon laquelle la division générale avait commis une erreur en décidant que la DNUDPA ne conférait aucun pouvoir supplémentaire au Tribunal ou qu’elle n’était pas pertinente à la répartition de sa rémunération, à ses fausses déclarations et à la question de savoir si sa rémunération était suffisante pour qu’il soit admissible aux prestations.

[51] On ne peut pas se contenter d’affirmer que la division générale a omis d’appliquer la DNUDPA ou le droit autochtone ou qu’elle n’a pas interprété la Loi sur l’assurance‑emploi de façon conforme à la DNUDPA sans fournir d’arguments à l’appui de leur application. Je ne suis pas convaincue qu’il est possible de soutenir que la division générale a omis d’appliquer la DNUDPA et le droit autochtone.

Le prestataire ne peut pas soutenir que laquelle la division générale n’a pas abordé la question des représailles de la Couronne

[52] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a omis d’aborder la question des représailles de la Couronne. Il n’est pas clair en quoi cette question est pertinente pour la répartition de sa rémunération et la question de savoir si cette rémunération était suffisante pour qu’il soit admissible aux prestations d’assurance‑emploi. Le prestataire n’a pas fourni d’arguments sur ces points. Je ne suis pas convaincue que cet argument confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait

[53] Le prestataire ne peut pas soutenir que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait qu’elle a commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[54] En remplissant le formulaire de demande de permission de faire appel, le prestataire a coché la case « La division générale a commis une erreur de fait importante » pour expliquer pourquoi il demandait la permission de faire appel. Toutefois, il n’a relevé aucune erreur de fait précise que la division générale a pu commettre.

[55] Comme la Cour fédérale l’a déclaré récemment, [traduction] « En l’absence de précisions, ces simples affirmations n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 17 ».

Conclusion

[56] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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