[TRADUCTION]
Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1275
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie appelante : | M. G. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Représentante ou représentant : | Kevin Goodwin |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 5 juillet 2024 (GE-24-1408) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Mode d’audience : | Par écrit |
Date de la décision : | Le 23 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-509 |
Sur cette page
Décision
[1] Je rejette l’appel de M. G. Il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur.
[2] Par conséquent, la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] M. G. est le prestataire dans cette affaire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi.
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé que le prestataire n’était pas admissible aux prestations. Il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Il ne s’est pas fait vacciner contre la COVID-19 et a contracté le virus. Il a ensuite été blessé dans un accident de voiture et a reçu des prestations de remplacement du revenu pendant environ six mois.
[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision, mais celle-ci a maintenu sa décision. Le prestataire a fait appel à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a procédé à l’audience par téléconférence sans le prestataire. Elle a rejeté son appel parce qu’il n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler.
[6] J’ai accordé au prestataire la permission de faire appel parce que la division générale pourrait avoir agi de façon inéquitable en procédant à l’audience sans lui. Il dit que la division générale a commis trois erreurs. La Commission affirme que la division générale n’a commis aucune erreur. Je suis d’accord avec la Commission.
Questions en litige
[7] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- La division générale a-t-elle agi de façon inéquitable en procédant à l’audience sans le prestataire?
- La division générale a-t-elle commis un autre type d’erreur que la loi me permet de prendre en considération?
[8] Cet appel s’est déroulé par écrit. Pour trancher les questions en litige, j’ai lu la décision de la division générale et examiné les documents de son dossierNote de bas page 1. J’ai ajouté des documents qui n’étaient pas dans le dossier de la division générale et je les ai envoyés aux partiesNote de bas page 2. J’ai aussi lu la demande du prestataire à la division d’appel et les arguments juridiques de la CommissionNote de bas page 3.
Analyse
[9] Le rôle de la division d’appel est différent de celui de la division générale. La loi m’autorise à intervenir et à corriger une erreur de la division générale lorsqu’une personne montre qu’elle a agi de façon inéquitable, qu’elle a commis une erreur de droit, qu’elle a commis une erreur de compétence ou qu’elle a commis une erreur de fait importanteNote de bas page 4.
[10] Si je conclus que la division générale n’a pas commis d’erreur, je dois rejeter l’appel du prestataire.
[11] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulièresNote de bas page 5. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’elle cherche activement un emploi convenable de façon continue, qu’elle n’a pas établi de conditions personnelles qui limitent indûment ses chances de retourner travailler et qu’elle est prête à accepter un emploi convenable si on lui en offre un.
[12] La division générale a décidé que le prestataire n’avait pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Je rejette l’appel du prestataire pour les raisons qui suivent.
La procédure de la division générale était équitable
[13] Le prestataire a coché dans sa demande la case indiquant que la division générale n’avait pas respecté l’équité procéduraleNote de bas page 6. Il a fait valoir ce qui suit : [traduction] « J’ai demandé cinq jours ouvrables avant que la date de l’audience soit modifiée et qu’elle se déroule par téléconférence plutôt qu’en personne. Le Tribunal ne m’a pas envoyé de nouvel avis à temps pour effectuer ce changement. »
[14] Le prestataire ne s’est pas connecté à l’audience par téléconférence. La division générale a quand même procédé à l’audience. Le Tribunal peut faire cela s’il est d’avis que la personne a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 7. La division générale a conclu que le prestataire avait reçu l’avis d’audienceNote de bas page 8.
[15] La division générale commet une erreur si elle agit de façon inéquitableNote de bas page 9. C’est ce qu’on appelle des erreurs d’équité procédurale et de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait la preuve à réfuter, si elle a eu la possibilité de répondre et si une personne impartiale a examiné sa preuve pleinement et équitablementNote de bas page 10.
[16] Le prestataire a demandé deux fois de modifier la date de l’audienceNote de bas page 11. La division générale a accueilli sa première demande. Elle a modifié la date de l’audience et le mode d’audience pour une audience en personneNote de bas page 12.
[17] Dans sa deuxième demande de modification de la date de l’audience, le prestataire a écrit ce qui suit :
[traduction]
J’écris cette lettre pour informer le TSS qu’il y a une erreur majeure et pour changer la date de mon audience en personne du 20 juin 2024 à 13 h 30 à une audience par téléconférence. On m’a dit d’avoir certains documents précis à porter de main à des fins de référence, donc j’apprécierais que l’on me donne une liste de tous les documents nécessairesNote de bas page 13.
[18] La division générale a changé le mode d’audience pour une audience par téléconférence. Elle a aussi envoyé un nouvel avis d’audience au prestataireNote de bas page 14.
[19] Il semble que le prestataire fasse valoir qu’il n’a pas participé à cette audience parce qu’il attendait que le Tribunal en change la date. En d’autres termes, il demandait deux changements dans sa deuxième demande, soit un nouveau mode d’audience et une nouvelle date d’audience. La division générale a modifié le mode d’audience.
[20] La division générale a examiné la preuve et conclu que le prestataire avait reçu le nouvel avis d’audience. Elle n’a pas ignoré ou mal interprété la preuve à ce sujet. Je dois donc accepter sa conclusion.
[21] La Commission soutient que le prestataire a eu le temps de se préparer à l’audience entre le 30 avril et le 20 juin 2024Note de bas page 15 et qu’il a reçu le nouvel avis d’audience entre le 14 et le 20 juin 2024. Il a donc eu le temps de communiquer avec le Tribunal pour dissiper tout malentendu.
[22] Je suis d’accord avec la Commission.
[23] Le prestataire savait ce qu’il devait établir. Il a reçu le dossier de révision et les arguments écrits de la Commission en avril 2024Note de bas page 16. La division générale lui a donné amplement l’occasion de présenter ses arguments. Il aurait pu envoyer des éléments de preuve et des arguments avant l’audience. Le Tribunal a fixé une audience au 20 juin 2024. Le prestataire a été avisé de cette audience, mais il n’a pas profité de celle-ci pour faire valoir ses arguments.
[24] Le prestataire en était à sa deuxième demande de modification de la date d’audienceNote de bas page 17. Il ne savait pas très bien ce qu’il demandait. Selon les Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale, il n’avait pas le droit de modifier la date de son audience une deuxième fois. Il devait démontrer que cette deuxième modification était nécessaire pour que l’audience soit équitable.
[25] C’était la responsabilité du prestataire. Il devait dissiper tout malentendu avant l’audience ou il devait y assister et demander à la division générale d’en changer la date. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.
[26] Le prestataire n’aurait pas dû supposer que le Tribunal modifierait la date de l’audience une deuxième fois parce que c’est ce qu’il voulait ou parce qu’elle l’avait fait la première fois qu’il l’avait demandé. Ces suppositions vont à l’encontre des Règles.
[27] Le prestataire n’a donc pas démontré que la division générale a agi de façon inéquitable en procédant à l’audience sans lui.
La division générale n’a pas commis un autre type d’erreur que la loi me permet de prendre en considération
[28] Le prestataire a coché les cases indiquant que la division générale avait commis une erreur de compétence et une erreur de fait importanteNote de bas page 18.
[29] La division générale commet une erreur de compétence si elle va au-delà de ses pouvoirs ou refuse de les exercerNote de bas page 19. Autrement dit, elle commet une erreur si elle tranche une question qu’elle n’a pas le pouvoir de trancher ou si elle ne tranche pas une question qu’elle doit trancher.
[30] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant mal des éléments de preuve pertinentsNote de bas page 20. En d’autres termes, la division générale commet une erreur de fait importante lorsque des éléments de preuve vont carrément à l’encontre de l’une de ses conclusions de fait ou ne l’appuient pas.
[31] Le prestataire plaide de nouveau sa cause et ajoute une question supplémentaire dont la division générale n’était pas saisieNote de bas page 21. Il affirme qu’il était disponible pour travailler. Il n’est pas d’accord pour dire que sa conduite constituait une inconduite. Cependant, il ne signale aucune erreur de la division générale, que ce soit une erreur de compétence ou une erreur de fait importante.
[32] La disponibilité pour travailler du prestataire était la seule question en litige dans l’appel devant la division générale. Le prestataire l’a confirmé par écritNote de bas page 22. La division générale a abordé cette question aux paragraphes 6 à 8 de sa décision. Elle a ensuite tranché la question de la disponibilité. Elle n’a pas tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
[33] La division générale a bien exposé le droit qu’elle devait appliquer (paragraphes 13 à 15, 19, 21 et 22). Elle a appliqué ce droit aux conclusions de fait qu’elle a tirées après avoir examiné les éléments de preuve pertinents concernant la disponibilité pour travailler du prestataire (paragraphes 16 à 18 et 23 à 35). Celui-ci n’a pas signalé d’éléments de preuve pertinents que la division générale aurait ignorés ou mal interprétés. Et je n’en ai pas trouvé.
[34] Cela signifie que le prestataire n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur de compétence, une erreur de droit ou une erreur de fait importante.
Conclusion
[35] Je rejette l’appel du prestataire parce qu’il n’a pas démontré que la division générale a commis une erreur.