[TRADUCTION]
Citation : MG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1276
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. G. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision datée du 20 mars 2024 (648932) rendue par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Audrey Mitchell |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 20 juin 2024 |
Personne présente à l’audience : | |
Date de la décision : | Le 5 juillet 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-1408 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté. Je ne suis pas d’accord avec l’appelant.
[2] L’appelant n’a pas démontré qu’il était disponible pour travailler. Par conséquent, il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
Aperçu
[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a jugé que l’appelant est inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 13 décembre 2021 parce qu’il n’était pas disponible pour travailler. Une partie prestataire doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations. La disponibilité est une exigence continue. Il faut donc que la partie prestataire soit à la recherche d’un emploi.
[4] Je dois décider si l’appelant a prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il était disponible pour travailler.
[5] La Commission affirme que l’appelant n’était pas disponible pour travailler parce que son refus de se faire vacciner l’a empêché de retourner travailler pour son employeur alors qu’il y avait du travail pour lui.
Questions que je dois examiner en premier
Questions en litige
[6] La Commission a jugé que l’appelant a perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle a également conclu qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. L’appelant a joint à son avis d’appel une copie de la décision de révision de la Commission sur la question de sa disponibilité pour travailler. Cependant, les observations de l’ne portaient que sur la question de l’inconduite.
[7] Le Tribunal de la sécurité sociale a communiqué avec l’appelant pour lui demander s’il voulait faire appel sur les deux questions. Il a répondu qu’il ne souhaitait faire appel que sur la question de sa disponibilité pour travailler puisqu’il s’agit de la raison pour laquelle il y a un trop-payé.
[8] Je n’ai pas de décision de révision sur la question de l’inconduite. Pour cette raison, et compte tenu des précisions apportées par l’appelant, je n’examinerai que la question de sa disponibilité pour travailler.
L’appelant n’était pas présent à l’audience
[9] Le Tribunal doit tenir une audience selon le mode demandé par la partie appelanteNote de bas page 1. Dans son avis d’appel, l’appelant a choisi une audience en personne. Cependant, il a par la suite demandé que l’audience soit tenue par téléconférence. Le Tribunal lui a envoyé un nouvel avis d’audience pour effectuer ce changement.
[10] L’appelant n’était pas présent à l’audience. Une audience peut avoir lieu en l’absence de la partie appelante si celle-ci a reçu l’avis d’audienceNote de bas page 2. Je crois que l’appelant a reçu l’avis d’audience parce que le Tribunal le lui a envoyé à l’adresse courriel qu’il avait donnée. De plus, le Tribunal a laissé un message vocal à l’appelant pour l’informer qu’il lui avait envoyé un nouvel avis d’audience pour une audience par téléconférence et qu’il pouvait rappeler s’il avait des questions.
[11] Le jour de l’audience, l’appelant n’ayant pas rejoint à la téléconférence à l’heure prévue, le Tribunal a tenté en vain de le joindre. L’audience a donc eu lieu à l’heure prévue, mais sans l’appelant. L’appelant n’a pas répondu aux messages vocaux à ce jour.
Question en litige
[12] L’appelant était-il disponible pour travailler?
Analyse
[13] Il y a deux articles de loi qui exigent qu’une personne démontre qu’elle est disponible pour travailler. La Commission a décidé que l’appelant était inadmissible selon les deux articles. Il doit donc remplir les critères des deux articles pour recevoir des prestations.
[14] Premièrement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas page 3. Le Règlement sur l’assurance-emploi énonce des critères qui aident à expliquer ce qui constitue des « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas page 4 ». Je vais examiner ces critères ci-dessous.
[15] La Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelant inadmissible au bénéfice des prestations au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi et de l’article 9.001 du Règlement sur l’assurance-emploi parce qu’il n’a pas prouvé qu’il était disponible pour travailler. Dans ses observations, elle dit que pour démontrer sa disponibilité pour travailler, l’appelant doit prouver qu’il fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[16] Les notes de la Commission ne reflètent pas le fait qu’elle a demandé à l’appelant de prouver sa disponibilité pour travailler en envoyant un dossier de recherche d’emploi détaillée.
[17] Je trouve convaincante la décision de la division d’appel sur l’inadmissibilité de l’appelant au bénéfice des prestations au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance‑emploi. La décision précise que la Commission peut demander à une personne de prouver qu’elle a fait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi et la déclarer inadmissible au bénéfice des prestations si elle ne se conforme pas à cette demande. Cependant, la Commission doit d’abord demander à la personne cette preuve et lui préciser le type de preuve qui satisfera à ses exigencesNote de bas page 5.
[18] Je ne pense pas que la Commission ait demandé à l’appelant de fournir son dossier de recherche d’emploi pour prouver sa disponibilité pour travailler. Je ne conclus donc pas qu’il est inadmissible au bénéfice des prestations au titre de cette partie de la loi.
[19] Deuxièmement, la Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas page 6. Selon la jurisprudence, il y a trois éléments que la personne doit prouver pour démontrer qu’elle est « disponible » en ce sensNote de bas page 7. Je vais examiner ces éléments ci-dessous.
[20] Je vais maintenant examiner moi-même cet article pour déterminer si l’appelant était disponible pour travailler.
Capable de travailler et disponible à cette fin
[21] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelant est capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelant doit prouver les trois choses suivantesNote de bas page 8 :
- a) qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert;
- b) qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable;
- c) qu’il n’a pas établi de conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment (c’est-à-dire trop) ses chances de retourner travailler.
[22] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois prendre en compte l’attitude et la conduite de l’appelantNote de bas page 9.
Désir de retourner travailler
[23] L’appelant n’a pas démontré qu’il voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable serait offert.
[24] L’appelant a déclaré à la Commission qu’il était en arrêt de travail depuis le 22 octobre 2021 parce qu’il était atteint de la COVID-19. Il a toutefois demandé des prestations régulières d’assurance-emploi le 8 décembre 2021. Il a dit à la Commission qu’il ne savait pas qu’il y avait une différence entre les prestations régulières et les prestations de maladie. Il a cependant ajouté qu’il avait demandé des prestations d’assurance-emploi parce qu’il n’était pas autorisé à travailler sans avoir été vacciné contre la COVID-19.
[25] Comme l’appelant n’a pas assisté à l’audience, je n’ai pas pu lui poser de questions pour savoir s’il voulait retourner travailler. Cependant, j’estime d’après sa déclaration à la Commission qu’il aurait pu reprendre son emploi s’il avait été vacciné. Même s’il a déclaré qu’il avait toujours des symptômes liés à la COVID-19 et qu’il était donc resté chez lui, je juge que ses actions montrent qu’il ne voulait pas retourner au travail.
Efforts pour trouver un emploi convenable
[26] L’appelant n’a fait aucun effort pour trouver un emploi convenable.
[27] Encore une fois, comme l’appelant n’était pas présent à l’audience, je n’ai pas pu lui poser des questions sur les efforts qu’il avait pu faire pour trouver un emploi. Comme je l’ai mentionné plus haut, il a déclaré qu’en raison de ses symptômes liés à la COVID‑19, il était resté chez lui au lieu de reprendre son travail.
[28] L’appelant a eu un accident de voiture le 21 janvier 2022. Il a dit qu’après cet accident, il n’a pu travailler qu’en juin ou juillet 2022. Il n’a cependant pas donné de détails sur ce qu’il a fait pour trouver du travail avant ou après l’accident. Je n’ai donc pas assez d’éléments de preuve pour conclure qu’il a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
Limitation indue des chances de retourner travailler
[29] L’appelant a établi des conditions personnelles qui pouvaient limiter indûment ses chances de retourner travailler.
[30] L’appelant n’a pas abordé cet élément.
[31] La Commission affirme que le refus de l’appelant de se faire vacciner contre la COVID-19 signifiait qu’il ne pouvait pas travailler pour son employeur. Elle ajoute que l’appelant a également limité sa capacité à chercher un emploi ailleurs à l’époque parce qu’il n’était pas vacciné.
[32] Je suis d’accord avec l’observation de la Commission, mais uniquement en ce qui concerne l’emploi que l’appelant occupait à l’époque. En effet, il y avait des industries non spécialisées qui n’exigeaient pas la vaccination contre la COVID-19 et dans lesquelles l’appelant aurait pu chercher du travail.
[33] La Commission a demandé à l’appelant pourquoi il ne travaillait pas puisqu’il avait déclaré qu’il en était capable. L’appelant a répondu qu’en raison de son accident, il avait peur de conduire et ne pouvait plus donc travailler comme chauffeur. Il a dit qu’il ne conduisait même plus sa propre voiture.
[34] Je reconnais qu’il y a d’autres emplois que ceux qui nécessitent de conduire, et que l’appelant pourrait peut-être utiliser les transports en commun pour se rendre au travail. Cependant, sans plus de détails de sa part, j’estime que sa décision de ne plus conduire, bien que compréhensible, peut limiter indûment ses chances de retourner au travail.
L’appelant est-il donc capable de travailler et disponible à cette fin?
[35] Selon mes conclusions sur les trois éléments, j’estime que l’appelant n’a pas démontré qu’il était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.
Conclusion
[36] L’appelant n’a pas démontré qu’il est disponible pour travailler au sens de la loi. Je conclus donc qu’il ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi.
[37] Par conséquent, l’appel est rejeté.