Assurance-emploi (AE)

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Contenu de la décision

[TRADUCTION]

Citation : EM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1311

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à une demande de
permission de faire appel

Partie demanderesse : E. M.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale le 13 septembre 2024
(GE-24-2283)

Membre du Tribunal : Elizabeth Usprich
Date de la décision : Le 30 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-622

Sur cette page

Décision

[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas de l’avant.

Aperçu

[2] E. M. est la demanderesse. Elle a demandé des prestations d’assurance-emploi le 22 novembre 2022. Elle a ensuite demandé que sa demande soit antidatée au 17 octobre 2021.

[3] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a rejeté la demande de la demanderesse. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale était d’accord avec la CommissionNote de bas de page 1. La demanderesse a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale.

[4] La demanderesse affirme que la division générale a commis une erreur de droit. Elle soutient que la division générale n’a pas correctement appliqué le critère juridique relatif à l’antidatation.

[5] Je rejette la demande de permission de faire appel parce l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Questions préliminaires

La demanderesse n’a pas précisé quelle erreur la division générale aurait commise

[6] Le 23 septembre 2024, j’ai écrit à la demanderesse pour lui expliquer que [traduction] « la permission de faire appel peut seulement être accordée si la personne soulève un argument défendable selon lequel la division générale aurait commis une erreur. Cela signifie qu’elle doit expliquer COMMENT la division générale a commis une erreurNote de bas de page 2. »

[7] La demanderesse a envoyé trois observations. Elles ont toutes été prises en considérationNote de bas de page 3.

Les nouveaux éléments de preuve ne seront pas pris en considération

[1] La demanderesse affirme avoir eu un problème de santé pendant la période où elle a tardé à demander des prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 4. La division d’appel ne peut pas examiner de nouveaux éléments de preuve à moins qu’ils fassent l’objet d’une exceptionNote de bas de page 5. Dans la présente affaire, la demanderesse ne donne pas de renseignements généraux. Elle ne fournit pas non plus les renseignements qui démontrent que la division générale a commis une erreur. Elle fournit seulement des renseignements qui aident à expliquer pourquoi elle a tardé à présenter sa demande de prestations d’assurance-emploi.

[8] À ce niveau, un appel n’est pas une nouvelle audience fondée sur de nouveaux éléments de preuve. Il s’agit d’un examen de la décision de la division générale fondé uniquement sur la preuve dont elle disposaitNote de bas de page 6. Cela signifie que je prends seulement en considération la preuve dont disposait la division générale.

Question en litige

[9] Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant le critère juridique du motif valable et en notant que la demanderesse devait agir comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblables?

Je ne donne pas à la demanderesse la permission de faire appel

[10] Un appel peut seulement aller de l’avant si la division d’appel donne à une partie demanderesse la permission de faire appelNote de bas de page 7. Je dois être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 8. Cela signifie qu’il doit exister un moyen défendable qui permettrait à l’appel d’être accueilli.Note de bas de page 9

[11] La division d’appel peut seulement examiner certains moyens d’appelNote de bas de page 10. En bref, la demanderesse doit démontrer que la division générale a fait l’une des choses suivantes :

  • Elle a agi de façon injuste d’une façon ou d’une autre.
  • Elle a décidé d’une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou n’a pas décidé d’une question qu’elle aurait dû trancher.
  • Elle a commis une erreur de droit.
  • Elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

[12] Par conséquent, pour que l’appel de la demanderesse aille de l’avant, je dois conclure qu’il a une chance raisonnable de succès en raison de l’un ou l’autre de ces motifs. La demanderesse dit qu’elle pense que la division générale a commis une erreur de droitNote de bas de page 11. Elle dit que le critère de la personne raisonnable et prudente n’est pas approprié.

Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit en appliquant le critère juridique du motif valable, qui comprend la norme de la personne raisonnable

[13] La demanderesse convient qu’elle a présenté sa demande de prestations d’assurance-emploi en retardNote de bas de page 12. La division générale a correctement énoncé le critère juridique qui permet d’antidater une demandeNote de bas de page 13. Elle devait vérifier si la demanderesse avait un « motif valable » justifiant son retard. Il est bien établi en droit qu’un motif valable est démontré en agissant comme une personne raisonnable et prudente l’aurait fait dans des circonstances semblablesNote de bas de page 14.

[14] La division générale a expliqué de façon très précise le critère qu’elle devait appliquerNote de bas de page 15. Cela comprenait le fait que la demanderesse devait démontrer qu’elle a agi comme une personne raisonnable l’aurait fait dans sa situation.

[15] La demanderesse a dit qu’elle avait été suspendue de son travail parce qu’elle n’était pas vaccinéeNote de bas de page 16. Elle a dit qu’elle avait subi un traumatisme à ce moment-là et que le traumatisme était extrêmeNote de bas de page 17.

[16] Selon ce qu’elle a lu sur le site Web de l’assurance-emploi et ce qu’elle a entendu aux nouvelles, la demanderesse a dit qu’elle ne pensait pas avoir droit aux prestations d’assurance-emploiNote de bas de page 18. La demanderesse a dit à quoi ressemblait son stress financier à ce moment-làNote de bas de page 19. Elle a dit qu’elle avait dû déménager et qu’elle avait épuisé ses économies, et elle a informé la division générale de ses différentes sources de revenus.

[17] La division générale a résumé ce qu’elle a entendu et la demanderesse a confirmé que c’était exactNote de bas de page 20. En fin de compte, la demanderesse a dit qu’en raison de ce qu’elle avait lu sur le site Web de l’assurance-emploi et de ce qu’elle avait entendu par le bouche-à-oreille, elle pensait que ça ne valait pas la peine de présenter une demande. Elle a avoué qu’elle n’a jamais communiqué avec Service Canada parce qu’elle était en colère à ce moment-làNote de bas de page 21.

[18] La demanderesse affirme maintenant avoir agi comme une personne raisonnable l’aurait faitNote de bas de page 22. Elle dit qu’il était raisonnable de ne pas présenter de demande. Elle soutient que les gens ne font pas de demande pour des programmes auxquels ils croient ne pas être admissibles. La demanderesse avait noté toutes ces choses à la division générale et celle-ci a pris ses arguments en considérationNote de bas de page 23.

[19] La division générale a conclu que la demanderesse avait mis plus de 13 mois avant de faire des démarchesNote de bas de page 24. Elle a dit que la demanderesse aurait pu communiquer avec Service Canada pour poser des questions. Ou bien, elle aurait pu demander des prestations d’assurance-emploi pour savoir si elle y avait droitNote de bas de page 25.

[20] Comme la division générale le fait remarquer, la bonne foi et l’ignorance de la loi ne constituent pas des motifs valablesNote de bas de page 26. La loi s’attend à ce que les gens fassent des démarches pour s’informer de leurs droits et de leurs obligations au titre de la loiNote de bas de page 27. La division générale affirme qu’une personne raisonnable ne se serait pas fiée à de l’information provenant de connaissances ou à des hypothèses non vérifiéesNote de bas de page 28.

[21] La division générale a conclu qu’aucune circonstance exceptionnelle ne s’appliquait dans le cas de la demanderesseNote de bas de page 29.

[22] Tout cela signifie que la division générale a énoncé et appliqué le bon critère juridiqueNote de bas de page 30. Elle a écouté ce que la demanderesse avait à dire. Elle a ensuite appliqué le droit aux faits de l’affaire. La division d’appel n’est pas une reprise de ce qui s’est passé à la division générale. À moins qu’une erreur ait été commise, je ne peux pas intervenirNote de bas de page 31. Il est impossible de soutenir que la division générale a commis une erreur de droit.

La décision de la division générale ne contient aucune autre erreur

[23] Comme la demanderesse se représente elle-même, j’ai moi-même examiné l’appel. J’ai examiné le dossier, écouté l’enregistrement de l’audience et examiné la décision que la demanderesse porte en appel. Je n’ai trouvé aucune erreur révisable que la division générale aurait pu commettreNote de bas de page 32.

Conclusion

[24] La permission de faire appel est refusée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.

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