Citation : TB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 916
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | T. B. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 2 juillet 2024 (GE-24-1730) |
Membre du Tribunal : | Pierre Lafontaine |
Date de la décision : | Le 2 août 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-496 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
- Conclusion
Décision
[1] La permission de faire appel n’est pas accordée. L’appel n’ira pas de l’avant.
Aperçu
[2] Le demandeur (prestataire) a cessé de travailler pour son employeur et a présenté une demande de prestations d’assurance-emploi.
[3] La défenderesse (Commission) l’a avisé qu’il n’a pas droit aux prestations d’assurance-emploi parce qu’il a volontairement quitté son emploi sans motif valable au sens de la loi. Le prestataire a demandé la révision de cette décision. Après révision, la Commission a maintenu sa décision initiale. Le prestataire a interjeté appel devant la division générale.
[4] La division générale a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Elle a déterminé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. La division générale a conclu que le départ volontaire du prestataire n’était pas fondé au sens de la loi.
[5] Le prestataire demande maintenant à la division d’appel la permission d’en appeler de la décision de la division générale. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de faits et de droit.
Question en litige
[6] La loi spécifie les seuls moyens d’appel d’une décision de la division générale.Note de bas de page 1 Ces erreurs révisables sont que :
- Le processus d’audience de la division générale n’était pas équitable d’une certaine façon.
- La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher. Ou encore, elle s’est prononcée sur une question sans pouvoir de le faire.
- La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.
- La division générale a commis une erreur de droit dans sa décision.
[7] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience sur le fond de l'affaire. C'est une première étape que le prestataire doit franchir, mais le fardeau est ici inférieur à celui auquel il devra rencontrer à l'audience de l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, le prestataire n’a pas à prouver sa thèse mais, il doit établir que son appel a une chance raisonnable de succès. En d’autres mots, il doit établir que l’on peut soutenir qu’il y a eu erreur révisable sur laquelle l’appel peut réussir.
[8] La permission d’en appeler sera en effet accordée si je suis convaincu qu’au moins l’un des moyens d’appel soulevé par le prestataire confère à l’appel une chance raisonnable de succès.
Je n’accorde pas la permission de faire appel au prestataire
[9] Le prestataire soutient que la division générale a commis des erreurs de faits et de droit.Note de bas de page 2 Il fait valoir qu’il a refusé de signer des rapports frauduleux et non conformes. Il fait valoir que l’employeur voulait le forcer à violer son code de déontologie et la convention collective. La CNESST ne pouvait agir pour lui puisqu’il était syndiqué. Son syndicat ne l’appuyait pas. Il n’avait d’autres choix que de quitter son emploi.
[10] La question dont était saisie la division générale était de savoir si le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi selon la Loi sur l’assurance-emploi.Note de bas de page 3
[11] Pour décider si une personne était fondée à quitter volontairement un emploi, il faut décider si elle n’avait aucune autre solution raisonnable que de quitter son emploi, compte tenu de toutes les circonstances.
[12] La division générale a déterminé que le prestataire a volontairement quitté son emploi. Il a expédié un courriel de démission à son employeur le 10 mars 2024. Il ne voulait pas signer un rapport d’inspection car il jugeait la pièce non conforme. Il avait déjà fait cela dans le passé, mais cette fois il a refusé.
[13] La division générale a déterminé que le prestataire n’a pas démontré que l’employeur le forçait à ne pas respecter son code de conduite. Après la lecture du code de conduite et de l’extrait de la description de tâches, elle n’a pas retenu la position du prestataire selon laquelle signer ce rapport d’inspection allait à l’encontre de son code.
[14] La division générale a accordé plus de poids à la version de l’employeur et celle du syndicat du prestataire qui confirmaient que le prestataire devait signer le rapport même en présence d'une anomalie.
[15] La division générale a déterminé que le prestataire avait d’autres solutions raisonnables que de quitter son emploi. Elle a considéré qu’il aurait pu signaler la situation à l’Organisme de certification en essais non destructif de Ressources naturelle (OCEND) de Rn Can régissant son code de conduite au lieu de quitter son emploi.
[16] Je ne vois aucune erreur révisable commise par la division générale sur laquelle l’appel peut réussir. La preuve prépondérante démontre que le prestataire a volontairement quitté son emploi et qu’un autre choix raisonnable s’offrait à lui. Il aurait également pu chercher un emploi plus convenable pour lui avant de quitter, ce qu’il n’a pas fait.
[17] Je suis d’avis que la division générale a correctement énoncé le critère juridique applicable en matière de départ volontaire. Elle a appliqué ce critère aux faits en l’espèce et a cherché à savoir si le prestataire, après avoir considéré toutes les circonstances, n’avait d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi.
[18] Un appel devant la division d’appel n’est pas une occasion pour le prestataire de présenter à nouveau sa position et espérer un résultat différent. Je constate que le prestataire ne soulève aucune question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision contestée.
[19] Après examen du dossier d’appel, de la décision de la division générale et des arguments au soutien de la demande de permission d’en appeler, je n’ai d’autres choix que de conclure que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Conclusion
[20] La permission de faire appel n’est pas accordée. Par conséquent, l’appel n’ira pas de l’avant.