Assurance-emploi (AE)

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[TRADUCTION]

Citation : RG c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1234

Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel

Décision relative à la permission de faire appel

Partie demanderesse : R. G.
Partie défenderesse : Commission de l’assurance-emploi du Canada

Décision portée en appel : Décision rendue par la division générale
le 11 septembre 2024 (GE-24-2017)

Membre du Tribunal : Glenn Betteridge
Date de la décision : Le 13 octobre 2024
Numéro de dossier : AD-24-650

Sur cette page

Décision

[1] Je n’accorde pas à R. G. la permission de faire appel.

[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.

Aperçu

[3] R. G. est le prestataire. Il a demandé des prestations d’assurance-emploi. La Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a versé des prestations.

[4] Par la suite, la Commission a enquêté sur sa demande. Elle a conclu qu’il n’avait pas déclaré avoir travaillé et gagné de l’argent lorsqu’il recevait des prestations (de novembre 2020 à octobre 2021). La Commission a réparti sa rémunération. Autrement dit, elle a déduit une partie de sa rémunération pour chaque semaine des prestations hebdomadaires d’assurance-emploi qu’elle lui avait versée. Cela a créé un trop-payé de 23 928 $. La Commission a récupéré de l’argent, puis lui a envoyé un avis de dette. La Commission a inclus une pénalité de 5 000 $ dans sa dette parce que le prestataire a fait 26 déclarations fausses ou trompeuses.

[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser ses décisions. En raison de sa situation financière, la Commission a réduit le montant de la pénalité à 2 500 $. Elle a maintenu la répartition et le trop-payé ainsi que sa décision d’imposer une pénalité.  

[6] Le prestataire a fait appel à la division générale du présent Tribunal. La division générale a rejeté son appel. Elle a décidé que la Commission avait agi de façon judiciaire en imposant la pénalité. Elle a conclu que la Commission avait correctement réparti sa rémunération. Le montant du trop-payé était donc correct.

[7] Le prestataire a demandé la permission de faire appel de la décision de la division générale. Pour obtenir la permission de faire appel, le prestataire doit démontrer que son appel a une chance raisonnable de succès. Malheureusement pour le prestataire, il ne l’a pas fait.

Questions en litige

[8] Je dois trancher les deux questions suivantes :

  • Est-il possible de soutenir que la procédure ou l’audience de la division générale était injuste pour le prestataire?
  • Est-il possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante?

Je ne donne pas au prestataire la permission de faire appel

[9] J’ai lu la demande que le prestataire a présentée à la division d’appel et la décision de la division généraleNote de bas page 1. J’ai examiné les documents au dossier de la division généraleNote de bas page 2. J’ai aussi écouté l’enregistrement de l’audience, parce que le prestataire a dit que la division générale avait fait preuve de discriminatoire et avait été cruelle à son égardNote de bas page 3.

[10] Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel pour les raisons suivantes.

Le critère pour obtenir la permission de faire appel

[11] Pour obtenir la permission de faire appel, l’appel du prestataire doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas page 4. Cela signifie qu’il doit démontrer qu’il existe un argument défendable selon lequel la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examinerNote de bas page 5.

  • La division générale a suivi une procédure injuste, a jugé d’avance l’affaire ou a fait preuve de partialité. (Il s’agit d’une erreur d’équité procédurale ou de justice naturelle.)
  • La division générale n’a pas tranché une question qu’elle aurait dû trancher, ou a tranché une question qu’elle n’aurait pas dû trancher. (Il s’agit d’une erreur de compétence.)
  • La division générale a commis une erreur de droit.
  • La division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait importante.

Motifs d’appel du prestataire

[12] Le prestataire affirme qu’il est [traduction] « complètement en désaccord » avec la décision de la division généraleNote de bas page 6. Le simple fait de ne pas être d’accord avec les conclusions de la division générale ou avec l’issue de l’appel n’est pas un moyen d’appel valableNote de bas page 7.

[13] Le prestataire soutient que la décision de la division générale est discriminatoire. (À l’audience de la division générale, il a soutenu que la décision de la Commission était discriminatoire.) Il ne s’agit pas d’un moyen d’appel valide; cela ne correspond pas à une erreur de droit ou de compétence. La division générale n’avait pas le pouvoir légal de trancher une plainte de discrimination contre la Commission. Je ne peux pas tenir compte de sa plainte selon laquelle la décision de la division générale est discriminatoire à son égard. (Dans la section suivante, j’examinerai si la division générale a traité le prestataire de façon discriminatoire au cours du processus d’appel.)

[14] Le prestataire soutient que la société canadienne est en désordre depuis 2015. Les Torontois connaissent de mauvaises conditions de vie. Il n’est pas certain non plus que l’équité et la justice soient toujours présentes au Canada.

[15] Même si c. que le prestataire dit est vrai, la loi que je dois appliquer ne considère pas ces facteurs comme des erreurs révisables. Je ne peux pas fonder ma décision sur les difficultés financières du prestataire ou l’équité au sens généralNote de bas page 8.

[16] Le prestataire a coché les quatre cases du formulaire de demande. Cependant, si je me fie à son explication, il semble soutenir que la division générale a commis deux types d’erreurs : elle n’a pas suivi une procédure équitable et elle a commis une erreur de fait importante. Je vais examiner ces erreurs, une à la fois.

On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était injuste ou que la membre avait un parti pris ni qu’elle avait jugé d’avance l’affaire

[17] Le prestataire a écrit c. qui suit :

[traduction]

Discrimination et actions cruelles : la division générale profite de ma dépression grave. Alors que j’ai un grave problème de santé mentale, elle m’oblige à fournir des documents supplémentaires. Je ne peux pas répondre à leur demande immédiatement en raison d’un problème de santé mentale. Je crois avoir été victimisé par la division généraleNote de bas page 9.

On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale était injuste

[18] Rien dans le processus ou l’audience de la division générale ne laisse croire qu’il est possible de soutenir que la division générale a traité le prestataire de façon injuste.

[19] La division générale commet une erreur si elle suit un processus inéquitableNote de bas page 10. On appelle cela des erreurs d’équité procédurale ou de justice naturelle. La question est de savoir si une personne connaissait les arguments de l’autre partie, si elle a eu la possibilité d’y répondre et si un décideur impartial a examiné son dossier de façon complète et équitableNote de bas page 11.

[20] Le prestataire a déposé son appel à la division générale sept jours après avoir reçu la décision de révision de la Commission. Cela me montre qu’il savait comment faire appel et qu’il l’a fait rapidement, bien avant la date limite.

[21] Le Tribunal a une politique sur l’accessibilité et les mesures d’adaptation. Elle est disponible sur le site Web du TribunalNote de bas page 12. Le formulaire d’appel de la division générale demandait au prestataire de signaler au Tribunal s’il avait besoin d’autres mesures d’adaptation et s’il avait accès au lien vers la politique sur l’accessibilité et les mesures d’adaptationNote de bas page 13.  

[22] Le prestataire n’a pas demandé de mesures d’adaptation avant ou pendant l’audience de la division générale. Par conséquent, la division générale ne pouvait pas savoir qu’il aurait peut-être besoin d’une mesure d’adaptation.

[23] Le Tribunal n’a pas demandé au prestataire d’envoyer « immédiatement » les documents. Le prestataire avait environ trois mois pour envoyer au Tribunal des éléments de preuve et des arguments. C’est la période entre le moment où il a déposé son appel et l’audience. Le Tribunal a fait parvenir les documents de la Commission au prestataire plus de deux mois avant l’audience.

[24] Le prestataire comprenait assez bien le processus de la division générale, car il a présenté deux demandes d’ajournement. La division générale a accueilli ses demandes d’ajournementNote de bas page 14. De plus, le Tribunal a fait appel à un interprète professionnel pour l’audienceNote de bas page 15.

[25] Le prestataire a envoyé des documents le jour de l’audience. La division générale a accepté ces documents. La division générale a rendu une décision de façon active, elle a agi de façon professionnelle et respectueuse. La membre de la division générale a expliqué la loi, examiné les arguments de la Commission et donné au prestataire une occasion complète et équitable de présenter ses arguments.

[26] En posant ses questions, la membre de la division générale s’est bornée à la question des « fausses déclarations faites en toute connaissance de cause ». C’était approprié en raison de la question de droit, de la preuve du prestataire et de ses arguments. La membre lui a posé des questions de façon calme et respectueuse. L’audience a duré un peu plus d’une heure et 15 minutes. À plusieurs reprises, la membre a demandé au prestataire s’il avait quelque chose à ajouter. Finalement, la division générale a donné au prestataire l’occasion de répondre aux documents envoyés par la Commission après l’audience (des copies de ses déclarations bimensuelles)Note de bas page 16. Ces déclarations constituaient un élément de preuve important, et le prestataire en a parlé dans son témoignage.

[27] Le dossier semble donc indiquer que la division générale a donné au prestataire une occasion équitable et complète de connaître et de répondre aux arguments de la Commission, avant, pendant et après l’audience. Par conséquent, le prestataire n’a pas démontré qu’il avait une cause défendable et la division générale lui a refusé une occasion équitable et complète de connaître les arguments de la Commission et d’y répondre.

On ne peut pas soutenir que la membre a jugé d’avance l’affaire ni qu’elle avait un parti pris

[28] J’estime que le prestataire n’a pas démontré qu’une personne raisonnablement informée penserait que la division générale ne rendrait pas une décision de façon équitable dans le cas du prestataire.

[29] Il est difficile de satisfaire au critère juridique qui s’applique pour démontrer qu’une ou un membre du Tribunal a fait preuve de partialité ou qu’il ou elle a jugé d’avance l’affaireNote de bas page 17. On présume que les membres du Tribunal sont impartiaux. La personne qui allègue qu’on a fait preuve de partialité doit démontrer qu’une personne raisonnablement informée penserait que, dans les circonstances, le décideur ne rendrait pas une décision équitableNote de bas page 18.

[30] Le prestataire n’a soulevé aucune préoccupation au sujet de l’équité pendant l’audience. J’ai écouté l’audience et lu la décision de la division générale. Rien de c. que j’ai entendu ou lu ne laisse croire que la membre a jugé d’avance l’affaire ni qu’elle a fait preuve de partialité. Et rien ne laisse croire que la membre aurait fait preuve de discrimination à son égard ou l’aurait traité de façon inhumaine, en raison de sa dépression (ni pour tout autre motif de discrimination interdit).

[31] Pour résumer cette section, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a suivi une procédure inéquitable. De plus, il n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la membre avait un parti pris ni qu’elle a fait preuve de discrimination à son égard ni qu’elle avait jugé d’avance sa cause.

On ne peut pas soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante

[32] Le prestataire a écrit c. qui suit [traduction] « Diffamation : la division générale n’a pas pris en considération tous les éléments de preuve que j’avais présentésNote de bas page 19 ». Le prestataire n’a pas précisé les éléments de preuve que la division générale aurait ignorés ou mal compris. Avant et pendant l’audience, il a parlé de la question des fausses déclarations. Il a également fourni des éléments de preuve pour appuyer son argument selon lequel il ne devrait pas avoir à rembourser le trop-payé.

[33] La division générale commet une erreur de fait importante si elle fonde sa décision sur une conclusion de fait qu’elle a tirée en ignorant ou en interprétant de façon erronée des éléments de preuve pertinentsNote de bas page 20. Je peux présumer que la division générale a examiné tous les éléments de preuve – elle n’est pas obligée de faire référence à chaque élément de preuveNote de bas page 21.

[34] J’ai examiné la preuve dont disposait la division générale, soit les documents et le témoignage du prestataire. J’ai aussi lu la décision de la division générale. Je n’ai vu aucune cause défendable selon laquelle la division générale aurait ignoré ou mal interprété un élément de preuve pertinent aux questions de droit qu’elle devait trancher.

[35] La division générale a énoncé la loi qu’elle devait appliquer pour décider si le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations (paragraphes 50 et 51). Le critère juridique prévoyait les éléments de preuve pertinents dont la division générale devait tenir compte.

[36] Le prestataire a dit qu’il se sentait très stressé au moment où il remplissait ses déclarations bimensuelles. Cela lui a fait croire qu’il n’avait aucun revenu provenant de son emploiNote de bas page 22. La division générale a posé des questions sur c. que le prestataire savait à ce moment-là, son expérience liée au régime d’assurance-emploi et sa compréhension de l’anglais. Elle l’a interrogé sur sa capacité de fonctionner à ce moment-là, y compris en travaillant, en produisant ses déclarations de revenus et en payant son loyer.

[37] La division générale n’a pas ignoré la preuve du prestataire concernant son stress mental (paragraphe 33). La division générale a résumé puis examiné les éléments de preuve pertinents. C’était la preuve concernant c. qu’il savait au sujet de son travail et de sa rémunération au moment où il a rempli ses déclarations (paragraphes 52 à 64). Elle a ensuite tiré une conclusion de fait.

[38] Le prestataire a sciemment fait 26 fausses déclarations lorsqu’il a rempli ses déclarations bimensuelles (paragraphes 55 et 56). La division générale a donc examiné les éléments de preuve pertinents. Ces éléments de preuve étaient plus importants que le niveau de stress ou l’état d’esprit général du prestataire à ce moment-là. Il revient à la division générale d’évaluer la preuve, pas à moi.

[39] Le prestataire a envoyé des reportages sur la façon que le gouvernement a géré les prestations liées à la COVID-19 et d’autres programmes. Ces éléments n’étaient pas pertinents pour son appelNote de bas page 23. Il en va de même pour son témoignage et ses opinions sur la détérioration de la société canadienne.

[40] En résumé, le prestataire n’a pas démontré qu’il était possible de soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante.

Conclusion

[41] Le prestataire n’a pas démontré que son appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, son appel ne peut pas aller de l’avant.

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