[TRADUCTION]
Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1300
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | J. B. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance‑emploi du Canada (665337) datée du 14 juin 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Harkamal Singh |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 17 septembre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelant |
Date de la décision : | Le 7 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-2792 |
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Décision
[1] L’appel est rejeté.
Aperçu
[2] Pour recevoir des prestations d’assurance‑emploi, la partie prestataire remplit des déclarations en ligne. Ces déclarations comportent une série de questions. D’après les réponses, la Commission décide de l’admissibilité d’une partie prestataire aux prestations d’assurance‑emploi.
[3] L’appelant travaillait pendant qu’il touchait des prestations d’assurance-emploi. Il n’a pas déclaré une partie de ses gains dans ses déclarations en ligne. Et il a déclaré incorrectement sa rémunération touchée lors d’autres semaines.
[4] La Commission a examiné les réponses de l’appelant sur la question de savoir s’il avait touché une rémunération. Elle a décidé qu’il avait fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu’il n’a pas déclaré la totalité de sa rémunération. Par conséquent, elle a réparti la rémunération réelle de l’appelant sur les semaines au cours desquelles il a gagné son salaire. Elle a également infligé une pénalité de 4 167 $.
[5] L’appelant n’est pas en désaccord avec le fait qu’il a fourni des renseignements faux ou trompeurs à Service Canada au sujet de sa rémunération pendant qu’il demandait des prestations d’assurance-emploi. Il n’est toutefois pas d’accord avec le montant total de la dette qu’il doit rembourser. Il a déclaré que lorsqu’il a parlé à un agent de Service Canada par téléphone, il a été informé qu’il devrait rembourser environ 5 000 $ en prestations d’assurance-emploi. Le lendemain, en vérifiant son compte en ligne de Service Canada, il découvre que le montant est passé à environ 20 000 $. L’écart entre les montants et la raison pour laquelle la dette est plus élevée que ce qu’on lui a dit au départ sèment la confusion chez l’appelant.
Questions en litige
[6] Je dois trancher les questions en litige suivantes :
- a) Rémunération et répartition – l’appelant a-t-il reçu une rémunération et, dans l’affirmative, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
- b) Pénalité et violation – l’appelant a-t-il sciemment fait des déclarations fausses ou trompeuses dans ses déclarations? Dans l’affirmative, la Commission a‑t‑elle décidé à juste titre du montant de la pénalité? A-t-elle décidé avec raison d’infliger la violation?
Analyse
Rémunération et répartition
L’appelant a-t-il reçu une rémunération?
[7] La loi établit que la rémunération est le revenu intégral qu’une personne reçoit de tout emploiNote de bas de page 1. La loi définit à la fois le « revenu » et l’« emploi ».
[8] Le revenu peut être tout ce qu’une personne a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que ce soit de l’argent, mais c’est souvent le casNote de bas de page 2.
[9] L’emploi désigne tout travail qu’une personne a accompli ou accomplira dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 3.
[10] La Commission affirme que l’appelant a reçu une rémunération sous forme de salaire pour les semaines du 20 novembre 2022 au 24 décembre 2022 de X et X, du 29 janvier 2023 au 11 mars 2023 de X et du 7 mai 2023 au 3 juin 2023 de Calm Air International LPNote de bas de page 4.
[11] L’appelant ne conteste pas qu’il a travaillé pendant ces périodesNote de bas de page 5.
[12] Je conclus que l’appelant a reçu une rémunération au sens de la loi au cours des semaines déterminées par la Commission.
La Commission a-t-elle réparti correctement la rémunération?
[13] Selon la loi, la rémunération doit être répartie sur certaines semaines. Les semaines sur lesquelles la rémunération est répartie dépendent de la raison pour laquelle la personne a reçu la rémunérationNote de bas de page 6.
[14] L’appelant a reçu le salaire de ses employeurs X, X, X et Calm Air International LPNote de bas de page 7.
[15] La rémunération de l’appelant est un revenu reçu de son employeur pour le travail effectué.
[16] Une disposition de la loi sur la répartition s’applique à la rémunération payée ou payable pour cette raisonNote de bas de page 8. La rémunération versée à titre de salaire est répartie sur les semaines où l’appelant a travaillé et a gagné ce salaire.
[17] La Commission a réparti le salaire de l’appelant sur les semaines au cours desquelles il a travaillé pour chaque employeur, comme il est indiqué dans les relevés d’emploi et les renseignements sur la paie de l’employeurNote de bas de page 9.
[18] La Commission a réparti correctement le salaire de l’appelant sur les semaines pendant lesquelles il a travaillé.
Pénalité et violation
L’appelant a‑t‑il fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs?
[19] Pour infliger une pénalité, la Commission doit prouver que l’appelant a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeursNote de bas de page 10.
[20] Il ne suffit pas que les renseignements soient faux ou trompeurs. La Commission doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait fourni sciemment de tels renseignements, sachant qu’ils étaient faux ou trompeursNote de bas de page 11.
[21] S’il ressort clairement de la preuve que les questions étaient simples et que l’appelant a répondu de façon erronée, je peux conclure qu’il savait que les renseignements étaient faux ou trompeurs. L’appelant doit ensuite expliquer pourquoi il a répondu de manière erronée et démontrer qu’il ne l’a pas fait sciemmentNote de bas de page 12.
[22] Je n’ai pas à me demander si le prestataire avait l’intention de frauder ou de tromper la Commission pour décider s’il s’expose à une pénalitéNote de bas de page 13.
[23] La Commission peut infliger une pénalité pour chaque déclaration fausse ou trompeuse faite sciemment par l’appelant.
[24] Outre la pénalité, la Commission possède également le pouvoir discrétionnaire d’établir un avis de violationNote de bas de page 14. La violation augmente le nombre d’heures d’emploi assurable dont l’appelant a besoin pour être admissible à des prestations.
[25] La Commission affirme que l’appelant a fait des déclarations fausses ou trompeuses dans 10 déclarationsNote de bas de page 15.
[26] Dans les déclarations, il était demandé à l’appelant de déclarer les heures qu’il avait travaillées dans chaque semaine visée par la demande et sa rémunération avant les retenues au cours de ces semaines. L’appelant a répondu dans ses déclarations qu’il n’avait ni travaillé ni touché de rémunération du 20 novembre 2022 au 27 mai 2023Note de bas de page 16.
[27] La Commission affirme que l’appelant a sciemment répondu de façon fausse ou trompeuse parce qu’il était employé et recevait un salaire pendant ces semaines, comme le montrent les relevés d’emploi et les renseignements sur la paie fournis par ses employeursNote de bas de page 17.
[28] L’appelant a déclaré qu’il savait parfaitement qu’il devait déclarer sa rémunération chaque semaine, mais qu’il a choisi de ne pas le faire parce qu’il voulait recevoir des prestations d’assurance-emploi. Il a pris la décision personnelle de ne pas déclarer ses gains même s’il savait qu’il devait le faireNote de bas de page 18. Cela suppose qu’il a convenu avoir fait de fausses déclarations dans ses déclarations.
[29] Je conclus que la Commission a prouvé qu’il est plus probable qu’improbable que l’appelant ait sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs. Elle avait donc le droit d’infliger une pénalité à l’appelant.
La Commission a‑t‑elle décidé à juste titre du montant de la pénalité?
[30] La décision de la Commission au sujet du montant de la pénalité est discrétionnaireNote de bas de page 19. Par conséquent, il est loisible à la Commission de fixer un montant qu’elle estime correct. Je dois examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire. Je ne peux modifier le montant de la pénalité que si je décide d’abord que la Commission n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire correctement lorsqu’elle a fixé le montantNote de bas de page 20.
[31] La Commission a fixé le montant de la pénalité après avoir considéré que l’appelant n’a pas déclaré correctement sa rémunération dans 10 déclarations couvrant 15 semaines d’emploiNote de bas de page 21.
[32] L’appelant n’a pas fait valoir le montant de la pénalité ni la question de savoir si elle était trop sévère. Il était confus quant au montant total qu’il devait rembourser à la Commission. Il semble que l’appelant ait eu l’impression qu’il n’avait qu’à payer la pénalité de 4 167 $. Toutefois, l’avis de dette affiche deux autres rangées montrant des versements excédentaires de 8 334 $ et de 8 676 $, qui sont inclus dans la dette à rembourserNote de bas de page 22.
[33] Ces versements excédentaires sont survenus parce que l’appelant a reçu des prestations d’assurance-emploi pendant des semaines au cours desquelles il avait également réalisé des gains non déclarés de ses employeurs. Lorsque la Commission a découvert la rémunération non déclarée, elle a réparti cette rémunération sur les semaines pendant lesquelles l’appelant a demandé des prestations, ce qui a fait en sorte que l’appelant a reçu plus de prestations que celles auxquelles il avait droit. La loi exige que les prestataires remboursent les prestations d’assurance-emploi qu’ils reçoivent et auxquelles ils n’avaient pas droit, même si le versement excédentaire ne découlait pas d’une action délibérée de leur part.
[34] Par conséquent, en plus de la pénalité de 4 167 $ pour avoir fait sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, l’appelant doit également rembourser les versements excédentaires de 8 334 $ et de 8 676 $ parce qu’il a reçu ces montants par erreur en raison de son défaut de déclarer correctement sa rémunération.
[35] Je conclus que la Commission a bien exercé son pouvoir discrétionnaire pour établir le montant de la pénalité. Le montant a été calculé selon la politique de la Commission de 50 % du versement excédentaire causé par les fausses déclarations, ce qui est dans les limites fixées par la loi. La Commission a examiné les facteurs pertinents, comme le nombre de fausses déclarations faites par l’appelant et le versement excédentaire qui en a résulté. Elle n’a pas invoqué de facteurs non pertinents ou inappropriés dans sa décision.
La Commission a‑t‑elle décidé à juste titre d’établir un avis de violation?
[36] La décision d’établir un avis de violation est discrétionnaire, tout comme celle de décider du montant de la pénalité. Je dois donc examiner comment la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire lorsqu’elle a décidé d’établir un avis de violation. J’adopterai la même approche que lorsque j’ai examiné la façon dont elle a décidé du montant de la sanction.
[37] La Commission a établi un avis de violation après avoir tenu compte du fait que l’appelant avait fait 10 déclarations fausses ou trompeuses au sujet de sa rémunération dans ses déclarations d’assurance-emploi et du montant du versement excédentaire causé par le défaut de l’appelant de déclarer correctement sa rémunérationNote de bas de page 23.
[38] Comme le montant du versement excédentaire était supérieur à 5 000 $, la Commission a établi un avis de violation très graveNote de bas de page 24.
[39] Je conclus que la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire à juste titre parce qu’elle a tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu’elle n’a pas invoqué de facteurs non pertinents. Cela signifie que je ne peux pas perturber la décision de la Commission d’établir un avis de violation très grave.
Conclusion
[40] L’appel est rejeté.