[TRADUCTION]
Citation : JB c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1299
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | J. B. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de la division générale datée du 7 octobre 2024 (GE-24-2792) |
Membre du Tribunal : | Glenn Betteridge |
Date de la décision : | Le 25 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-692 |
Sur cette page
- Décision
- Aperçu
- Question en litige
- Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
- Conclusion
Décision
[1] Je n’autorise pas J. B. à faire appel de la décision de la division générale.
[2] Par conséquent, son appel n’ira pas de l’avant et la décision de la division générale demeure inchangée.
Aperçu
[3] J. B. est le prestataire. Il a demandé des prestations régulières d’assurance‑emploi lorsqu’il a cessé de travailler. La Commission de l’assurance‑emploi du Canada lui a versé des prestations.
[4] Plus tard, la Commission a examiné la demandeNote de bas de page 1. Elle a conclu que le prestataire n’avait pas déclaré travailler et gagner de l’argent dans des déclarations bimensuelles. Elle a réparti et déduit ce revenu des semaines visées par la demande d’assurance-emploiNote de bas de page 2. Il en est résulté un versement excédentaire de prestations de 8 334 $. La Commission a également décidé que le prestataire avait fait sciemment de fausses déclarations. Pour cela, elle a infligé une pénalité (4 176 $) et établi un avis de violation (très grave)Note de bas de page 3. Il s’agit d’une dette du prestataire envers la Commission.
[5] Le prestataire a demandé à la Commission de réviser sa décision. La Commission a maintenu ses décisions. Le prestataire a fait appel devant la division générale du Tribunal.
[6] La division générale a rejeté l’appel du prestataire.
[7] Le prestataire a demandé la permission de porter la décision de la division générale en appel. Pour que le prestataire obtienne la permission, son appel doit avoir une chance raisonnable de succès. Le prestataire n’est pas d’accord avec le montant de la dette, compte tenu des propos que la Commission lui aurait tenus. Malheureusement, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.
Question en litige
[8] Je dois décider si le prestataire a démontré que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur.
Je n’accorde pas au prestataire la permission de faire appel
[9] J’ai lu la décision de la division générale. J’ai examiné les documents dans le dossier de la division généraleNote de bas de page 4. Et j’ai lu la demande d’appel du prestataireNote de bas de page 5. Je n’ai pas écouté l’enregistrement de l’audience. La demande n’a soulevé aucune question qui m’a fait croire que je devais le faire pour rendre une décision justifiable, acceptable et défendable.
[10] Je ne donne pas la permission au prestataire de faire appel, pour les motifs qui suivent.
Le critère pour obtenir la permission de faire appel
[11] Pour que le prestataire obtienne la permission, son appel doit avoir une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. Par conséquent, le prestataire doit démontrer que l’on peut soutenir que la division générale a commis l’une des erreurs que la loi me permet d’examiner.
- La division générale a eu recours à un processus injuste, a préjugé l’affaire ou a fait preuve de partialité. (Il s’agit d’une erreur d’équité procédurale ou de justice naturelle.)
- La division générale s’est prononcée sur une question qu’elle n’aurait pas dû trancher ou elle n’a pas tranché une question sur laquelle elle aurait dû se prononcer. (Il s’agit d’une erreur de compétence.)
- La division générale a commis une erreur de droit.
- La division générale a commis une erreur de fait importanteNote de bas de page 7.
Le prestataire n’a pas démontré qu’il pouvait soutenir que la division générale a commis une erreur.
[12] Le prestataire n’a coché aucune des cases d’erreur sur le formulaire de demande. Le prestataire conteste le montant de la detteNote de bas de page 8. Le prestataire soutient qu’un agent de la Commission (S.) a dit qu’il a réduit la dette de 28 000 $ à environ 5 000 $. Cependant, une fois qu’un paiement a été effectué, le relevé de l’Agence du revenu du Canada montrait que la dette était revenue à 28 000 $.
[13] Les motifs du prestataire ne laissent pas entrevoir une erreur de la division générale. Le prestataire présente le même argument qu’à la division générale.
[14] Le processus de la division d’appel n’est pas l’occasion pour le prestataire de plaider de nouveau l’appel devant la division générale, dans l’espoir d’un résultat différentNote de bas de page 9. Je ne peux pas apprécier à nouveau la preuveNote de bas de page 10.
[15] Le prestataire se représente lui-même. J’ai donc examiné la décision et le dossier de la division générale pour voir si l’on pouvait soutenir qu’elle a commis une erreurNote de bas de page 11.
[16] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de compétence. Elle a bien cerné et tranché les questions qu’elle devait trancher (paragraphes 6 et 7). Et elle n’a pas tranché une question qu’elle n’avait pas le pouvoir de trancher.
[17] La division générale a tranché les questions juridiques qui ont mené à une partie de la dette du prestataire :
- Versement excédentaire en raison de la répartition et de la déduction de la rémunération : 8 334 $
- Pénalité pour avoir fait sciemment 10 fausses déclarations dans des déclarations bimensuelles : 4 167 $Note de bas de page 12
[18] Selon la décision de la division générale, la Commission a suivi la loi lorsqu’elle a tranché ces questions.
[19] La division générale n’avait pas le pouvoir d’examiner et de trancher les autres questions qui ajoutaient à la dette du prestataire. La Commission a exclu le prestataire du bénéfice des prestations deux fois parce qu’il a quitté volontairement deux emplois. Par conséquent, les prestations que la Commission lui a versées sont devenues un versement excédentaire de 8 676 $Note de bas de page 13. La Commission a ajouté le versement excédentaire à la dette du prestataireNote de bas de page 14.
[20] Le prestataire a porté en appel les décisions d’exclusion de la Commission devant la division généraleNote de bas de page 15. La division générale a entendu et tranché les deux appels d’exclusion. C’est dire que la division générale n’avait pas le pouvoir d’envisager l’exclusion, ou de traiter le versement excédentaire de 8 676 $, dans le présent appel.
[21] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de droit. Elle a correctement énoncé la loi qu’elle devait utiliser pour trancher les questions de rémunération et de répartition (paragraphes 7 à 9, 13 et 16). Elle a ensuite utilisé la bonne loi. Elle a correctement énoncé la loi qu’elle devait utiliser pour trancher les questions de pénalité et de violation (paragraphes 19 à 24, 30 et 36). Elle a ensuite utilisé la bonne loi. Elle a tiré les conclusions de fait qu’elle devait tirer en vertu de ces critères juridiques. Et ses raisons sont plus qu’adéquates.
[22] La division générale n’a pas pu faire droit à l’appel du prestataire en se fondant sur l’argument selon lequel la Commission l’a mal informé au sujet de la réduction du versement excédentaire à environ 5 000 $Note de bas de page 16. Les tribunaux ont décidé qu’un prestataire ne peut s’appuyer sur des renseignements erronés de la Commission ou de ses représentants qui vont à l’encontre de ce que dit la loiNote de bas de page 17. La décision de la division générale est conforme à la loi. Autrement dit, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit.
[23] On ne peut soutenir que la division générale a commis une erreur de fait importante. J’ai examiné les documents pris en considération par la division générale. Le prestataire a admis qu’il n’avait pas déclaré de travail et de gains et qu’il avait fait de fausses déclarations. La Commission a pris des notes sur la façon dont elle a décidé de la sanction et de la violation.
[24] La division générale a examiné la preuve, y compris le témoignage du prestataire (paragraphes 10, 11, 14, 17, 25 à 28, 32 et 33). Je n’ai pas trouvé d’éléments de preuve pertinents que la division générale a négligés ou mal compris. C’est donc dire que les éléments de preuve pertinents appuient les conclusions et la décision de la division générale.
[25] Le prestataire n’a pas soutenu que le processus de la division générale ou l’audience était injuste. Et je n’ai pas trouvé de preuve à cet effet.
Résumé
[26] Le prestataire n’a pas démontré (et je n’ai pas conclu) que l’on peut soutenir que la division générale a commis une erreur que la loi me permet d’examiner.
Conclusion
[27] Le prestataire n’a pas démontré que l’appel a une chance raisonnable de succès. Par conséquent, je ne peux pas lui donner la permission de porter la décision de la division générale en appel.