[TRADUCTION]
Citation : FC c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1324
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | F. C. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision de révision (670666) rendue le 9 août 2024 par la Commission de l’assurance-emploi du Canada (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Gerry McCarthy |
Mode d’audience : | Téléconférence |
Date de l’audience : | Le 9 octobre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 10 octobre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-3014 |
Sur cette page
- Décision
- Question en litige no 1 (répartition de la rémunération)
- Aperçu
- Question en litige no 1
- Question en litige no 1 (répartition de la rémunération)
- Analyse
- Question en litige no 2 (disponibilité pour le travail)
- Analyse
- Conclusion
Décision
Question en litige no 1 (répartition de la rémunération)
[1] L’appel est rejeté.
[2] L’appelante a reçu une rémunération. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a réparti (c’est-à-dire distribué) la rémunération sur les bonnes semaines.
Question en litige no 2 (disponibilité pour le travail)
[3] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler à compter du 6 février 2023. Elle ne peut donc pas recevoir de prestations régulières d’assurance-emploi à partir de cette date.
Aperçu
Question en litige no 1
[4] À compter du 19 octobre 2022 et pour une période indéterminée, l’appelante s’est mise à recevoir des indemnités d’accident de travail. Elle touchait 101,15 $ par jour (7 jours par semaine). L’argent venait de la CNESST (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail). La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’argent était une « rémunération » au sens de la loi puisqu’il était versé en raison de la rupture de la relation d’emploi.
[5] La loi prévoit la répartition de toute la rémunération sur certaines semaines. La raison pour laquelle la personne reçoit la rémunération permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 1.
[6] La Commission a réparti la rémunération à compter de la semaine du 16 octobre 2022 à raison de 708 $ par semaine. Selon la Commission, c’est la semaine où l’incapacité de l’appelante a commencé et où la relation d’emploi a effectivement pris fin.
[7] L’appelante explique qu’elle ne savait pas qu’elle recevrait des indemnités d’accident de travail quand elle a demandé les prestations de maladie de l’assurance-emploi le 4 octobre 2022. Elle dit avoir communiqué avec la Commission lorsqu’elle a reçu l’indemnité en juin 2023. Elle ajoute que la Commission aurait dû l’aviser que les indemnités d’accident de travail pouvaient avoir des répercussions sur sa demande de prestations et ainsi conduire à un trop-payé.
Question en litige no 2
[8] La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 6 février 2023 parce qu’elle n’était pas disponible pour le travail. Pour recevoir ce type de prestations, les prestataires doivent être disponibles pour travailler. La disponibilité est une exigence continue. Autrement dit, il faut que les prestataires soient à la recherche d’un emploi.
[9] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. En d’autres termes, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) qu’elle était disponible pour le travail.
[10] Selon la Commission, l’appelante n’était pas disponible parce qu’elle a déclaré de façon claire qu’à compter du 5 février 2023 (la première semaine où elle a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi), elle était incapable de travailler et n’avait jamais cherché activement un emploi.
[11] Selon l’appelante, elle n’était pas disponible pour travailler à compter du 6 février 2023. Elle ajoute qu’à la fin de ses prestations de maladie, Service Canada lui a conseillé de convertir sa demande de prestations de maladie en demande de prestations régulières. Elle ajoute qu’elle a été induite en erreur par Service Canada et [traduction] « traitée injustement ».
Question en litige no 1 (répartition de la rémunération)
[12] Je dois trancher les deux questions suivantes :
- a) L’argent que l’appelante a reçu est-il une rémunération?
- b) Si oui, la Commission a-t-elle réparti la rémunération correctement?
Analyse
L’argent reçu est-il une rémunération?
[13] Oui, l’indemnité d’accident de travail de 101,15 $ par jour que l’appelante recevait (7 jours par semaine) à compter du 19 octobre 2022 était une rémunération (pages GD3-17 et GD3-18 du dossier d’appel). J’explique les raisons de ma décision ci-dessous.
[14] Selon la loi, la rémunération est le revenu intégral (entier) qu’on reçoit pour tout emploiNote de bas de page 2. La loi définit les termes « revenu » et « emploi ».
[15] Le revenu est tout ce qu’on a reçu ou recevra d’un employeur ou d’une autre personne. C’est souvent une somme d’argent, mais pas toujoursNote de bas de page 3. La jurisprudence précise que l’indemnité de départ est une rémunérationNote de bas de page 4.
[16] Un emploi est tout travail qu’on a fait ou fera dans le cadre d’un contrat de travail ou de servicesNote de bas de page 5.
[17] La loi ajoute que, quand les prestataires demandent des prestations de maladie de l’assurance-emploi et ont droit à une indemnité d’assurance-salaire ou à un congé de maladie payé par l’employeuse ou l’employeur (dont les cotisations sont réduites dans le cadre du programme de réduction du taux de cotisation), la somme payable pour l’indemnité d’assurance-salaire ou le congé de maladie durant une semaine de chômage est déduite à 100 % pour cette semaine-là. Ces dispositions visent à s’assurer que l’employeuse ou l’employeur dont les cotisations sont réduites demeure la première source de paiement pour ces types de prestationsNote de bas de page 6.
[18] La Commission a décidé que les indemnités d’accident de travail que l’appelante a reçues constituaient une indemnité de départ. Selon la Commission, c’était donc une rémunération au sens de la loi.
[19] L’appelante dit que la Commission aurait dû l’aviser que les indemnités d’accident de travail pouvaient avoir des répercussions sur sa demande de prestations de maladie de l’assurance-emploi.
[20] L’appelante doit démontrer que cet argent n’est pas une rémunération. Elle doit en faire la preuve selon la prépondérance des probabilités. Autrement dit, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que cet argent n’est pas une rémunération.
[21] Je conclus que les indemnités d’accident de travail que l’appelante a reçues étaient une rémunération. Je tire cette conclusion parce que l’argent a été versé à l’appelante pour la rupture de la relation d’emploi. Je comprends que, selon l’appelante, la Commission aurait dû lui donner la bonne information sur la possible répartition des indemnités sur sa période de prestations. Toutefois, la jurisprudence a toujours expliqué la même chose : peu importe le malentendu, ni la Commission ni le Tribunal ne peuvent soustraire les prestataires à l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 7.
[22] Je reconnais aussi que l’appelante était mécontente et frustrée de la répartition des indemnités d’accident de travail sur sa période de prestations de maladie de l’assurance-emploi. Je dois malgré tout appliquer la loi à la preuve portée à ma connaissance. Ainsi, je ne peux pas ignorer ou réécrire la loi, pas même pour des motifs de compassionNote de bas de page 8.
La Commission a-t-elle réparti la rémunération de la bonne façon?
[23] La loi prévoit la répartition de la rémunération sur certaines semaines. La raison pour laquelle la personne reçoit la rémunération permet de savoir sur quelles semaines la répartirNote de bas de page 9.
[24] L’appelante a reçu cette rémunération en raison de la rupture de sa relation d’emploi.
[25] D’après la loi, il faut répartir la rémunération versée en raison d’une cessation d’emploi à compter de la semaine où la personne cesse de travailler. La date à laquelle elle reçoit la rémunération n’y change rien. La répartition commence à partir de la semaine où la cessation d’emploi a eu lieu, même si la personne n’a pas reçu la rémunération à ce moment-làNote de bas de page 10.
[26] L’appelante est partie en congé de maladie le 4 octobre 2022. Elle a expliqué qu’elle était censée reprendre son emploi, mais qu’elle a été congédiée. Selon son relevé d’emploi, le dernier jour où elle a été payée était le 4 octobre 2022 (page GD3-15 du dossier d’appel). Sa période de prestations de maladie de l’assurance-emploi a été établie le 8 octobre 2022.
[27] D’après la Commission, l’appelante a demandé des prestations de maladie de l’assurance-emploi pour la période allant du 9 octobre 2022 au 4 février 2023. La Commission a ajouté que l’appelante avait droit aux indemnités d’accident de travail versées par la CNESST pour une période indéterminée à compter du 19 octobre 2022 (page GD-4). La Commission a donc décidé de répartir les indemnités à compter du 16 octobre 2022.
[28] La somme à répartir à compter de la semaine du 16 octobre 2022 s’élevait à 708 $, car la CNESST versait 101,15 $ par jour, 7 jours par semaine, depuis le 19 octobre 2022 (pages GD3-17 et GD3-18).
[29] Ainsi, à compter de la semaine du 16 octobre 2022, la somme de 708 $ a été répartie sur chaque semaine.
[30] Au départ, je ne comprenais pas pourquoi la Commission avait décidé de répartir la rémunération à compter du 16 octobre 2022. Mais les renseignements provenant de la CNESST indiquent que l’appelante recevrait ses indemnités à compter du 19 octobre 2022 parce que c’était la date du début de son incapacité (page GD3-18). Cela veut donc dire que la période d’incapacité de l’appelante a débuté le 19 octobre 2022, alors que, dans les faits, sa relation d’emploi avait déjà pris fin (page GD3-15).
[31] En résumé, je conclus que la Commission a réparti la rémunération de l’appelante à compter du 16 octobre 2022 comme elle devait le faire.
Question en litige no 2 (disponibilité pour le travail)
[32] L’appelante était-elle disponible pour travailler à compter du 6 février 2023?
Analyse
[33] Il y a deux articles de loi qui exigent que les prestataires démontrent leur disponibilité pour le travail. La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au titre des deux articles. Il faut donc que l’appelante remplisse les critères des deux articles pour recevoir des prestations.
[34] En premier lieu, la Loi sur l’assurance-emploi dit que la personne qui demande des prestations doit prouver qu’elle fait des « démarches habituelles et raisonnables » pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 11. Le Règlement sur l’assurance-emploi prévoit les critères qui aident à expliquer ce qu’on entend par « démarches habituelles et raisonnablesNote de bas de page 12 ». Je vais examiner ces critères plus bas.
[35] En deuxième lieu, la Loi exige que la personne prouve qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 13. La jurisprudence énonce trois choses à prouver pour démontrer sa « disponibilité » en ce sensNote de bas de page 14. Je vais examiner ces éléments plus loin.
[36] La Commission a décidé que l’appelante n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler selon ces deux articles de loi.
[37] Je vais maintenant me pencher sur les deux articles pour vérifier si l’appelante était disponible pour travailler.
Démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi
[38] La loi énonce les critères dont je dois tenir compte pour décider si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnablesNote de bas de page 15. Je dois regarder si elles étaient soutenues et si elles visaient à trouver un emploi convenable. Autrement dit, il faut que l’appelante ait continué à chercher un emploi convenable.
[39] Je dois aussi évaluer les démarches que l’appelante a faites pour trouver un emploi. Le Règlement présente une liste de neuf activités de recherche d’emploi dont je dois tenir compte. En voici quelques exemplesNote de bas de page 16 :
- évaluer les possibilités d’emploi;
- rédiger un curriculum vitae ou une lettre de présentation;
- communiquer avec des employeuses ou employeurs qui sont peut-être en période d’embauche.
[40] Selon la Commission, l’appelante n’en a pas fait assez pour tenter de trouver un emploi. En fait, la Commission dit que l’appelante n’a fourni aucune preuve montrant qu’elle était disponible pour travailler ou qu’elle cherchait activement un emploi.
[41] L’appelante a confirmé qu’elle se remettait d’une maladie et qu’elle n’était pas disponible pour travailler à compter du 6 février 2023. Elle dit que Service Canada lui a conseillé de convertir sa demande de prestations de maladie en demande de prestations régulières. Elle ajoute avoir été [traduction] « induite en erreur » par Service Canada et [traduction] « traitée injustement ».
[42] Je juge que l’appelante n’a pas fait de démarches habituelles et raisonnables pour trouver du travail. Je tire cette conclusion parce que, durant son témoignage, elle a dit en toute franchise qu’elle n’était pas disponible pour travailler en raison de ses problèmes de santé. Je comprends qu’elle a aussi déclaré avoir été « induite en erreur » par Service Canada quand une personne du personnel lui a conseillé de convertir sa demande de prestations de maladie en demande de prestations régulières après la fin de ses prestations de maladie. Toutefois, la jurisprudence a déjà expliqué que le fait que la Commission ait fourni des renseignements erronés ne libérait personne de l’application de la Loi sur l’assurance-emploi et du Règlement sur l’assurance-emploiNote de bas de page 17.
[43] En résumé, l’appelante n’a pas prouvé que ses démarches pour trouver un emploi étaient habituelles et raisonnables.
Capable de travailler et disponible pour travailler
[44] La jurisprudence nomme trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 18 :
- a) Elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable était disponible.
- b) Elle a fait des efforts pour trouver un emploi convenable.
- c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter indûment (c’est-à-dire beaucoup trop) ses chances de retourner travailler.
[45] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois regarder l’attitude et la conduite de l’appelanteNote de bas de page 19.
Désir de retourner travailler
[46] L’appelante n’a pas démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert. Comme je l’ai mentionné, elle a témoigné avec franchise. Elle a dit qu’elle n’était pas disponible pour travailler à compter du 6 février 2023 en raison de problèmes de santé.
Efforts pour trouver un emploi convenable
[47] L’appelante n’a pas fait assez d’efforts pour trouver un emploi convenable.
[48] Pour rendre une décision sur le deuxième élément, j’ai tenu compte de la liste d’activités de recherche d’emploi que j’ai mentionnée plus haut. Elle me sert seulement de référenceNote de bas de page 20.
[49] C’est ce que j’ai expliqué plus haut, lorsque j’ai vérifié si les démarches de l’appelante étaient habituelles et raisonnables. L’appelante n’a présenté aucune preuve montrant qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploi. En conséquence, elle ne peut pas répondre aux exigences du deuxième élément. Comme je l’ai déjà mentionné, l’appelante a été franche durant son témoignage. Elle a dit qu’elle n’était pas disponible pour travailler à compter du 6 février 2023.
Limitation indue des chances de retourner travailler
[50] L’appelante a bel et bien établi des conditions personnelles qui ont peut-être limité à tort ses chances de reprendre le travail.
[51] Durant son témoignage, elle a dit que ses problèmes de santé la rendaient non disponible pour le travail à compter du 6 février 2023.
[52] Selon la Commission, l’appelante a déclaré de façon claire qu’elle était incapable de travailler et qu’elle n’a jamais cherché activement un emploi à partir du 5 février 2023 (donc dès la première semaine où elle a reçu des prestations régulières d’assurance-emploi).
[53] Je juge que l’appelante a beaucoup trop limité ses chances de retourner travailler puisqu’elle a déclaré qu’elle n’était pas disponible pour travailler en raison de ses problèmes de santé.
Somme toute, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible pour travailler?
[54] À la lumière de mes conclusions sur les trois éléments que j’ai analysés, je juge que l’appelante n’a pas démontré qu’elle était capable de travailler et disponible pour travailler, mais incapable de trouver un emploi convenable à compter du 6 février 2023.
Prestations versées en trop
[55] Je reconnais qu’en raison de la répartition de la rémunération (et du fait qu’elle n’est pas admissible aux prestations parce qu’elle n’a pas prouvé sa disponibilité pour le travail à compter du 6 février 2023), l’appelante a reçu trop de prestations. Je n’ai cependant pas le pouvoir d’annuler ce trop-payéNote de bas de page 21. La Commission peut tout de même décider d’annuler le trop-payé dans certaines situations, par exemple si le remboursement impose un préjudice abusif à l’appelante.
[56] Ainsi, l’appelante peut demander à la Commission d’annuler son trop-payé. Elle peut aussi communiquer avec l’Agence du revenu du Canada pour discuter des modalités de paiement.
[57] Enfin, je comprends que l’appelante a déclaré qu’elle avait fait confiance à Service Canada et qu’elle a été [traduction] « traitée injustement ». Malgré cela, je dois appliquer la loi à la preuve portée à ma connaissance. En un mot, je ne peux pas ignorer ou réécrire la loi, pas même pour des motifs de compassionNote de bas de page 22.
Conclusion
Question en litige no 1 (répartition de la rémunération)
[58] L’appel est rejeté.
[59] L’appelante a reçu une rémunération de 101,15 $ par jour (7 jours par semaine) pour une période indéterminée qui commençait le 19 octobre 2022. La rémunération est répartie à compter de la semaine du 16 octobre 2022, à raison de 708 $ par semaine.
Question en litige no 2 (disponibilité pour le travail)
[60] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi à compter du 6 février 2023. Je conclus donc qu’elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi à compter de cette date.
[61] Par conséquent, l’appel est rejeté.