[TRADUCTION]
Citation : AM c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1327
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division d’appel
Décision relative à une demande de
permission de faire appel
Partie demanderesse : | A. M. |
Partie défenderesse : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Partie mise en cause : | X |
Décision portée en appel : | Décision rendue par la division générale le 9 septembre 2024 (GE-24-1155) |
Membre du Tribunal : | Melanie Petrunia |
Date de la décision : | Le 1er novembre 2024 |
Numéro de dossier : | AD-24-666 |
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Décision
[1] La permission de faire appel est refusée. L’appel n’ira pas plus loin.
Aperçu
[2] La demanderesse, A. M., est la prestataire dans la présente affaire. Elle travaillait pour le mis en cause, X (employeur). Elle a demandé des prestations régulières d’assurance-emploi quand elle a cessé de travailler.
[3] La défenderesse, la Commission de l’assurance-emploi du Canada, a d’abord décidé que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite et qu’elle était donc exclue du bénéfice des prestations. Après la révision du dossier, la Commission a modifié sa décision.
[4] L’employeur a alors porté la décision de la Commission en appel à la division générale du Tribunal. La division générale a accueilli l’appel de la prestataire [sic]. Elle a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite.
[5] La prestataire veut maintenant porter la décision de la division générale en appel à la division d’appel du Tribunal. Elle doit cependant obtenir la permission de faire appel pour que son dossier aille de l’avant. Selon la prestataire, la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale.
[6] Je dois décider si la division générale a fait une erreur révisable qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Je refuse la permission de faire appel parce que l’appel de la prestataire n’a aucune chance raisonnable de succès.
Questions en litige
[7] Voici les questions à régler :
- a) Est-il possible de soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas pris en compte le fait que la prestataire avait un accès limité à la preuve?
- b) Est-il possible de soutenir que la division générale a fait une erreur parce qu’elle n’a pas vérifié si l’appel de l’employeur était en retard?
Je refuse la permission de faire appel
[8] Dans le cadre d’une demande de permission de faire appel, le critère juridique que la prestataire doit remplir est peu rigoureux : y a-t-il un moyen (argument) qui permettrait de soutenir que l’appel a une chance de succèsNote de bas de page 1?
[9] Pour trancher cette question, je me suis demandé si la division générale avait peut-être fait une ou plusieurs des erreurs pertinentes (appelées « moyens d’appel ») qui figurent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement socialNote de bas de page 2.
[10] Un appel n’est pas une nouvelle occasion de débattre de la demande originale. En fait, il faut plutôt que je décide :
- a) si la procédure de la division générale était inéquitable;
- b) si la division générale a oublié de trancher une question alors qu’elle aurait dû le faire ou si elle a tranché une question alors qu’elle n’aurait pas dû le faire;
- c) si elle a fondé sa décision sur une erreur de fait importanteNote de bas de page 3;
- d) si elle a fait une erreur de droitNote de bas de page 4.
[11] Avant que l’appel de la prestataire puisse passer à la prochaine étape, je dois être convaincue qu’au moins un des moyens d’appel ci-dessus lui donne une chance raisonnable de succès. Par « chance raisonnable de succès », on entend qu’en faisant valoir ses arguments, la prestataire pourrait peut-être gagner sa cause. Je dois aussi tenir compte des autres moyens d’appel possibles, ceux que la prestataire n’a pas cernés avec précisionNote de bas de page 5.
Décision de la division générale
[12] La prestataire a déjà porté une autre décision de la division générale en appel à la division d’appel. Dans cette autre affaire, la prestataire n’avait pas assisté à l’audience et la division générale avait accueilli l’appel de l’employeurNote de bas de page 6.
[13] L’appel de la prestataire avait été accueilli. La division d’appel avait conclu que la prestataire était absente à l’audience parce que le personnel du Tribunal lui avait donné la mauvaise information. La division générale avait donc fait une erreur en tenant l’audience en son absence. L’affaire a été renvoyée à la division générale pour réexamenNote de bas de page 7.
[14] Une nouvelle audience a eu lieu devant la division générale. La prestataire y a participé. La division générale a conclu que la prestataire avait perdu son emploi en raison d’une inconduite. Elle a décidé que les raisons du congédiement étaient un manque de respect durant une conversation sur la plateforme de messagerie de l’entreprise et un possible vol de tempsNote de bas de page 8.
[15] La division générale a jugé que la conduite, c’est-à-dire passer des commentaires peu respectueux au sujet de l’employeur, était considérée comme une inconduite au sens de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle a conclu que la conduite de la prestataire était insouciante et qu’elle aurait dû savoir qu’elle pouvait perdre son emploiNote de bas de page 9.
On ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale
[16] La prestataire soutient que la procédure de la division générale était inéquitable parce qu’elle n’a pas tenu compte de son accès limité à la preuve. Elle explique que son accès à tous les systèmes de communication au travail a été révoqué quand elle a été congédiéeNote de bas de page 10.
[17] La prestataire a déjà présenté cet argument dans son autre appel devant la division d’appel. Dans sa décision, la division d’appel avait souligné que cet argument n’est pas une erreur révisable et que la division générale n’a pas le pouvoir d’obliger une autre partie à produire des éléments de preuveNote de bas de page 11.
[18] Je suis d’accord. Le fait que la division générale n’a pas pris en compte l’accès limité de la prestataire à la preuve ne rend pas sa procédure inéquitable. La prestataire a participé à l’audience de la division générale et a livré son témoignage. Elle a présenté le même argument à la division générale, qui en a tenu compte dans sa décisionNote de bas de page 12.
[19] La division générale a admis que la prestataire aurait sans doute pu préciser le contexte si elle avait eu accès aux mêmes messages que l’employeur. Elle a toutefois conclu que cela n’aurait rien changé à ses conclusions sur l’inconduiteNote de bas de page 13.
[20] On ne peut pas soutenir que la procédure de la division générale n’était pas équitable. Elle a examiné les arguments et les éléments de preuve présentés par la prestataire au sujet de son accès à la preuve et elle en a tenu compte dans sa décision.
[21] La prestataire avance aussi que la procédure était inéquitable parce que la division générale n’a pas tenu compte du fait que l’appel de l’employeur était en retard. Elle affirme que la décision de révision est datée du 5 décembre 2022 et que l’employeur n’a pas déposé son appel dans les 30 joursNote de bas de page 14.
[22] Quand l’affaire a été renvoyée à la division générale, les parties ont été invitées à présenter des observations écrites avant et après l’audienceNote de bas de page 15. La prestataire n’a pas soulevé la question du retard de l’appel. Je conclus qu’on ne peut pas soutenir que la division générale n’a pas respecté l’équité procédurale parce qu’elle n’a pas pris en compte le retard de l’appel.
[23] Je remarque que dans l’appel initial que l’employeur a déposé à la division générale, il précise avoir reçu la décision de révision le 14 décembre 2022Note de bas de page 16. C’est à compter de cette date qu’il avait 30 jours pour faire appelNote de bas de page 17. Le délai de 30 jours après la date de communication de la décision s’est terminé la fin de semaine (le 13 janvier 2023). Ainsi, la date limite pour déposer l’appel était le 15 janvier 2023. Il a été déposé la veille.
[24] Je conclus que les arguments de la prestataire n’ont aucune chance raisonnable de succès. En plus d’avoir examiné les arguments de la prestataire, je me suis aussi penchée sur les autres moyens d’appel. La prestataire n’a relevé aucune erreur de compétence, et je ne vois aucune preuve montrant qu’une telle erreur serait survenue. On ne peut pas soutenir que la division générale a fait une erreur de droit ni qu’elle a fondé sa décision sur une erreur de fait.
[25] La prestataire n’a relevé aucune erreur que la division générale aurait commise et qui pourrait donner à l’appel une chance de succès. Par conséquent, je refuse la permission de faire appel.
Conclusion
[26] La permission de faire appel est refusée. Cela met donc un terme à l’appel.