[TRADUCTION]
Citation : MS c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 1353
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | M. S. |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 20 juin 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Emily McCarthy |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 22 octobre 2024 |
Personne présente à l’audience : | Appelante |
Date de la décision : | Le 5 novembre 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-2338 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est accueilli en partie.
[2] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler. Par conséquent, elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi au titre de l’article 18(1)(a) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[3] Cependant, l’appelante ne s’est pas conformée aux exigences de l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi qui lui imposaient de fournir un numéro d’assurance sociale et un permis de travail valides avec son formulaire de demande de prestations d’assurance-emploi. L’article 50(1) crée une inadmissibilité si la partie prestataire ne remplit pas une condition ou une exigence prévue à l’article 50. Par conséquent, elle ne peut pas recevoir de prestations d’assurance-emploi tant qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la Commission.
Aperçu
[4] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations régulières d’assurance-emploi à compter du 25 juin 2023 parce qu’elle n’était pas considérée comme disponible pour travailler au Canada. Une partie appelante doit être disponible pour travailler pour recevoir des prestations régulières d’assurance-emploi. La disponibilité est une exigence continue.
[5] La Commission affirme que l’appelante n’était pas disponible parce que son permis de travail était expiré. Elle n’a pas demandé le renouvellement de son permis avant l’expiration de celui-ci et son numéro d’assurance sociale de la série 900 était invalide. Elle n’était donc pas légalement capable de travailler au Canada.
[6] L’appelante n’est pas d’accord et affirme que, comme elle est citoyenne péruvienne, l’obtention d’un nouveau permis de travail n’est qu’un détail technique parce que l’Accord de libre-échange Canada-Pérou l’exempte du processus d’étude d’impact sur le marché du travail. Cependant, elle ne pouvait pas renouveler son permis de travail existant ni en obtenir un nouveau avant d’avoir une offre d’emploi. Entre-temps, pendant qu’elle cherchait du travail, elle a fait des démarches pour conserver son statut juridique au Canada en obtenant un visa de visiteur. Elle a toujours été disponible pour un travail convenable et aurait pu obtenir un nouveau permis de travail au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou en moins de 24 heures après avoir reçu une offre d’emploi. Elle avait déjà été en mesure de le faire lorsqu’elle a obtenu son dernier permis de travail. Elle a déclaré qu’il lui a fallu 30 minutes à la frontière des États-Unis pour obtenir un nouveau permis de travail après avoir reçu une offre d’emploi de son ancien employeur.
[7] Je dois décider si l’appelante a prouvé qu’elle était disponible pour travailler. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle était disponible pour travailler.
[8] La Commission a également déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi parce qu’elle n’avait pas déposé une demande accompagnée de tous les documents demandés. Plus précisément, elle a dit qu’elle n’avait pas fourni de numéro d’assurance sociale valide ni de permis de travail valide (ou de preuve montrant qu’elle avait demandé le renouvellement de son permis) avec son formulaire de demande.
[9] L’appelante affirme avoir fourni à la Commission une copie de sa fiche de visiteur qui démontre qu’elle a un statut juridique au Canada.
Question préliminaire
[10] La Commission affirme qu’elle a déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet article porte sur la preuve que la personne a faite à la Commission de ses démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable.
[11] Je ne vois aucune preuve démontrant que la Commission a demandé à l’appelante de lui prouver qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables. Je ne vois pas non plus d’information sur le type de preuve qu’elle aurait besoin de fournir au sujet de ses démarches.
[12] Même si je ne suis pas tenue de suivre la décision TM, je trouve son raisonnement convaincantNote de bas de page 1. Selon cette décision, il ne suffit pas que la Commission discute des démarches de recherche d’emploi. Elle doit plutôt demander à l’appelante de fournir une preuve précise et lui expliquer quel type de preuve serait considérée comme « raisonnable et habituelle ».
[13] Il n’y a aucune mention de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi ni aucune discussion sur les démarches « habituelles ou raisonnables » dans le processus de décision ou de révision. La première mention se trouve dans les observations de la Commission dans le présent appel.
[14] Je conclus que la Commission n’a pas déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Rien ne prouve que la Commission a demandé à l’appelante de prouver qu’elle faisait des démarches habituelles et raisonnables pour trouver un emploi convenable au sens de l’article 50(8) de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine si l’appelante est inadmissible au titre de cet article de loi.
[15] La Commission a en fait déclaré l’appelante inadmissible au titre de l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi. Je vais vérifier si elle est inadmissible au titre de cet article.
Questions en litige
[16] L’appelante était-elle disponible pour travailler?
[17] L’appelante est-elle inadmissible au titre de l’article 50(3) parce qu’elle n’a pas fourni un numéro d’assurance sociale valide ou un permis de travail valide?
Analyse
L’appelante était-elle capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable?
[18] La Loi sur l’assurance-emploi prévoit qu’une personne doit prouver qu’elle est « capable de travailler et disponible à cette fin », mais incapable de trouver un emploi convenableNote de bas de page 2.
[19] La Commission a décidé que l’appelante était inadmissible au bénéfice des prestations parce qu’elle n’était pas disponible pour travailler au Canada.
[20] La jurisprudence établit trois éléments que je dois prendre en considération pour décider si l’appelante était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable. L’appelante doit prouver les trois choses suivantesNote de bas de page 3 :
- a) Elle voulait retourner travailler aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
- b) Elle a fait des démarches pour trouver un emploi convenable.
- c) Elle n’a pas établi de conditions personnelles qui auraient pu limiter excessivement ses chances de retourner travailler.
[21] Lorsque j’examine chacun de ces éléments, je dois tenir compte de l’attitude et de la conduite de l’appelanteNote de bas de page 4.
Désirer retourner au travail
[22] La Commission a reconnu que l’appelante voulait retourner travailler le plus tôt possibleNote de bas de page 5. Je suis d’accord. L’appelante a démontré qu’elle voulait retourner travailler dès qu’un emploi convenable lui serait offert.
[23] Elle a déclaré à l’audience qu’elle faisait des démarches soutenues pour trouver un emploi au Canada et dans d’autres pays. Elle a trouvé un emploi en Europe en décembre 2023 et elle a quitté le Canada en janvier 2024.
[24] J’admets qu’elle a démontré qu’elle voulait retourner au travail aussitôt qu’un emploi convenable lui serait offert.
Faire des démarches pour trouver un emploi convenable
[25] L’appelante a fait des démarches suffisantes pour trouver un emploi convenable.
[26] Les démarches de l’appelante pour trouver un nouvel emploi comprenaient des recherches et des demandes d’emploi en tant que biologiste au Canada et en Europe. En fin de compte, elle a trouvé un emploi en Europe en décembre 2023.
[27] La Commission n’a pas remis en question le caractère suffisant des démarches de l’appelante pour trouver un emploi convenableNote de bas de page 6. Je suis d’accord. J’estime que les démarches de l’appelante étaient suffisantes pour répondre aux exigences de ce deuxième élément parce qu’elle a fait des démarches soutenues de juillet à décembre 2023 pour se trouver du travail et que ces démarches ont mené à l’obtention d’un emploi en décembre 2023.
Limiter excessivement ses chances de retourner travailler
[28] La Commission a décidé que l’appelante avait établi des conditions personnelles qui limitaient excessivement ses chances de retourner travailler.
[29] La Commission affirme que l’appelante a indûment limité ses chances de retourner travailler parce qu’elle a laissé son visa de travail expirer et qu’elle n’a pas demandé son renouvellement. Comme elle est incapable de travailler légalement au Canada, elle ne peut pas prouver qu’elle est disponible pour travailler.
[30] L’appelante n’est pas d’accord et affirme qu’une fois qu’elle a reçu une offre d’emploi, obtenir un nouveau permis de travail est une simple formalité. En effet, elle a à la fois la citoyenneté péruvienne et la citoyenneté britannique. Sa double nationalité lui permet de quitter le Canada, d’y revenir et d’obtenir un permis de travail en une journée. Elle a déclaré avoir obtenu deux permis de travail différents au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou. Elle a obtenu le premier du Royaume-Uni. La délivrance de ce permis a pris deux à trois semaines. Le deuxième permis de travail a été délivré en 30 minutes dans un port d’entrée des États-Unis. Cependant, elle doit avoir une offre d’emploi pour demander un visa de travail au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
[31] Son contrat et son permis de travail ont pris fin en même temps. L’appelante a demandé et obtenu un visa de visiteur qui lui permettait de conserver son statut juridique au Canada. Elle a reconnu à l’audience que ce visa ne lui permet pas de travailler au Canada.
[32] L’appelante a fait référence à trois appels qui ont été accueillis par des juges-arbitres dans des circonstances semblables à la sienneNote de bas de page 7. La Commission affirme que tous ces cas concernaient des parties prestataires qui avaient encore un permis de travail valide.
[33] Dans certaines décisions, la question de savoir si une partie prestataire avait un permis de travail valide ou sans restriction n’est pas concluante quant à sa disponibilitéNote de bas de page 8. Il y a d’autres décisions qui rejettent sommairement des appels parce qu’une partie prestataire n’a pas de permis de travail valide, n’a pas demandé le renouvellement de son permis de travail ou n’a pas demandé un permis de travail sans restrictionNote de bas de page 9.
[34] Plus récemment, dans l’affaire Commission de l’assurance-emploi du Canada c GS, la division d’appel du Tribunal a décidé qu’une prestataire qui n’avait pas renouvelé son permis de travail n’était pas admissible aux prestations de maladie de l’assurance-emploiNote de bas de page 10. Le permis de travail de la prestataire avait expiré et elle n’avait pas demandé son renouvellement parce qu’elle était malade et incapable de travailler. La division d’appel a décidé que, comme la prestataire n’avait pas demandé le renouvellement de son permis de travail, elle avait excessivement limité ses chances de retourner travailler.
[35] J’estime que les faits dans l’affaire GS sont différents de ceux du présent appel. Dans l’affaire GS, la prestataire a dit qu’elle n’était pas certaine combien de temps cela prendrait pour faire renouveler son permis de travailNote de bas de page 11. Cependant, dans la présente affaire, l’appelante a déclaré qu’il lui faudrait moins de 24 heures pour obtenir un nouveau permis de travail. En effet, en tant que citoyenne péruvienne, l’appelante est exemptée de l’étude d’impact sur le marché du travailNote de bas de page 12.
[36] Je note également que même si les décisions antérieures peuvent être convaincantes, je ne suis pas obligée de les suivreNote de bas de page 13.
[37] Ce qui est clair, c’est qu’il y a une jurisprudence contradictoire sur la question de savoir si une partie prestataire doit être considérée comme non disponible si elle n’a pas un permis de travail valide sans restrictions.
[38] Dans la décision Desmedt c Commission de l’assurance-emploi du Canada, le juge Gauthier a écrit, à titre de juge-arbitre, qu’il fallait adopter une approche souple parce que l’absence d’un permis valide sans restrictions ne signifie pas automatiquement qu’une partie prestataire n’est pas disponibleNote de bas de page 14. Dans cette affaire, la prestataire était une citoyenne française et elle bénéficiait de l’Accord de libre-échange Canada-France. Le juge Gauthier a conclu que le fait d’obtenir une modification au permis de la prestataire n’était qu’une simple formalité. Elle a également conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur en omettant de tenir compte de ce fait dans l’application du troisième facteur de la décision Faucher.
[39] Le troisième facteur de la décision Faucher exige que l’appelante démontre qu’elle n’a pas limité excessivement ses chances de retourner travailler. Cette exigence ne l’oblige cependant pas à démontrer qu’il n’y a aucun obstacle à son retour au travail. Elle doit plutôt démontrer que toute restriction existante n’est pas excessive ou disproportionnée.
[40] Selon l’ensemble de la preuve dont je dispose, je conclus ce qui suit :
- L’appelante a la citoyenneté péruvienne et la citoyenneté britanniqueNote de bas de page 15.
- En tant que ressortissante péruvienne, l’appelante peut demander un permis de travail limité au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
- Un permis de travail délivré au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou est exempté de l’étude d’impact sur le marché du travailNote de bas de page 16.
- L’appelante n’a pas pu renouveler son permis de travail expiré parce qu’elle a été mise à pied par son employeur et qu’elle n’avait pas de nouvelle offre d’emploi.
- L’appelante doit avoir une offre d’emploi avant de pouvoir demander un nouveau visa de travail au titre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou.
- L’appelante est biologiste professionnelle et elle a obtenu deux permis de travail au Canada comme professionnelle au titre de l’Accord de libre-échange Canada-PérouNote de bas de page 17.
- L’appelante a obtenu son dernier permis de travail en moins de 24 heures dans un port d’entrée aux États-Unis.
- Le permis de travail expiré de l’appelante a été délivré pour une période d’un an et l’a limitée à travailler pour son ancien employeur à QuébecNote de bas de page 18.
- Le contrat de l’appelante a expiré le 23 juin 2023 et n’a pas été renouvelé.
- L’appelante avait le statut de visiteur au Canada en date du 7 juillet 2023.
- Elle était citoyenne britannique, ce qui lui permet de quitter le Canada et d’y revenir sans visaNote de bas de page 19.
[41] J’admets que l’appelante a démontré qu’elle est en mesure d’obtenir un permis de travail en moins de 24 heures après avoir reçu une offre d’emploi. Elle a également démontré qu’elle avait un statut juridique qui lui permettait de rester au Canada pendant qu’elle cherche du travailNote de bas de page 20.
[42] Dans ses observations, la Commission affirme que la preuve du statut spécial de l’appelante dans le cadre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou est pertinente pour réfuter la présomption selon laquelle elle n’est pas disponible parce qu’elle n’a pas de permis de travail valideNote de bas de page 21. Elle a fourni cette preuve dans son témoignage sous serment à l’audience. Elle a également fourni la preuve qu’un permis de travail exempté de l’étude d’impact sur le marché du travail lui avait été accordé au titre de l’Accord de libre-échange Canada-PérouNote de bas de page 22. Elle a également fourni une preuve de sa citoyenneté britanniqueNote de bas de page 23.
[43] Dans les circonstances particulières de l’appelante, je conclus que le fait de ne pas avoir un permis de travail valide ne constituait pas une restriction excessive à sa capacité de retourner travailler. En effet, sa double nationalité (britannique et péruvienne) fait de l’obtention d’un nouveau permis de travail une simple formalité une fois qu’elle a reçu une offre d’emploiNote de bas de page 24. De plus, elle avait le statut juridique nécessaire pour rester au Canada à titre de visiteuse pendant qu’elle cherchait du travail.
[44] Par conséquent, l’absence d’un permis de travail valide ne constituait pas une restriction excessive à la capacité de l’appelante de retourner travailler.
Alors, l’appelante était-elle capable de travailler et disponible à cette fin?
[45] Selon mes conclusions sur les trois éléments, je juge que l’appelante a démontré qu’elle était capable de travailler et disponible à cette fin, mais incapable de trouver un emploi convenable.
L’appelante est-elle inadmissible au titre de l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi?
[46] La Commission a appliqué une deuxième inadmissibilité au titre de l’article 50 de la Loi sur l’assurance-emploi parce que l’appelante n’a pas fourni de numéro d’assurance sociale valide, de visa de travail valide ou de preuve de demande de renouvellement avec sa demande de prestations d’assurance-emploi. La Commission a décidé qu’il s’agissait d’un défaut de présenter une demande accompagnée de tous les documents demandés, y compris un document obligatoire démontrant l’autorisation de travailler (statut réel ou implicite) comme l’exige l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi.
[47] Il ne fait aucun doute que le permis de travail de l’appelante avait expiré avant qu’elle présente sa demande de prestations d’assurance-emploi le 14 juillet 2023. En l’absence d’un permis de travail valide, le numéro d’assurance sociale de la série 900 d’une personne devient également invalide.
[48] L’appelante fait valoir qu’elle devrait être considérée comme ayant satisfait aux exigences de la Commission lorsqu’elle a présenté sa fiche de visiteur qui lui donnait un statut juridique au Canada.
[49] Cependant, une fiche de visiteur ne donne pas à une personne le droit de travailler au Canada. En effet, la fiche de visiteur de l’appelante dit clairement qu’elle ne peut pas travailler au CanadaNote de bas de page 25.
[50] Par conséquent, l’appelante n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a fourni tous les documents demandés. Elle n’a pas pu fournir un permis de travail valide ni des documents démontrant qu’elle avait demandé le renouvellement de son permis (ce qui lui aurait donné un statut implicite de travail pendant que le renouvellement était en cours).
[51] Même s’il peut sembler injuste qu’une personne soit disponible pour travailler tout en étant inadmissible parce qu’elle n’a pas fourni un permis de travail ou un numéro d’assurance sociale valide, lorsqu’elle ne peut le faire, les articles 50(1) et (3) de la Loi sur l’assurance-emploi permettent une telle situation.
[52] Je conclus que l’appelante n’a pas fourni tous les renseignements exigés par la Commission dans son formulaire de demande conformément à l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, l’inadmissibilité prévue aux articles 50(1) et 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi demeure en vigueur.
[53] Je remarque que la Commission a le pouvoir discrétionnaire d’annuler ou de modifier l’une ou l’autre des conditions ou exigences énoncées à l’article 50 si elle juge que les circonstances le justifientNote de bas de page 26.
[54] Rien ne prouve que la Commission a envisagé d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui donne l’article 50(10) de la Loi sur l’assurance-emploi. Elle souhaitera peut-être examiner s’il serait approprié de le faire dans ce cas.
Conclusion
[55] L’appelante a démontré qu’elle était disponible pour travailler au sens de la loi. Pour cette raison, je conclus qu’elle n’est pas inadmissible au bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Il se peut donc qu’elle ait droit à des prestations.
[56] Cependant, l’appelante ne s’est pas conformée à l’exigence de la Commission de lui fournir un permis de travail valide (ou la preuve d’une demande de renouvellement) au titre de l’article 50(3) de la Loi sur l’assurance-emploi. Par conséquent, l’inadmissibilité prévue à l’article 50 demeure en vigueur.
[57] Cela signifie que l’appel est accueilli en partie.