[TRADUCTION]
Citation : AT c Commission de l’assurance-emploi du Canada, 2024 TSS 983
Tribunal de la sécurité sociale du Canada
Division générale, section de l’assurance-emploi
Décision
Partie appelante : | A. T. |
Représentant : | West Toronto Community Legal Services |
Partie intimée : | Commission de l’assurance-emploi du Canada |
Décision portée en appel : | Décision découlant de la révision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (639722) datée du 23 janvier, 2024 (communiquée par Service Canada) |
Membre du Tribunal : | Kristen Thompson |
Mode d’audience : | Vidéoconférence |
Date de l’audience : | Le 9 avril, 2024 |
Personnes présentes à l’audience : | Appelante Représentant de l’appelante Interprète |
Date de la décision : | Le 18 avril, 2024 |
Numéro de dossier : | GE-24-759 |
Sur cette page
Décision
[1] L’appel est rejeté avec des modifications.
[2] L’appelante n’a pas démontré qu’elle était fondée à quitter son emploi (c’est-à-dire qu’elle avait une raison acceptable selon la loi) le 9 juillet 2023. L’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi parce que son départ n’était pas la seule solution raisonnable dans son cas.
[3] Par conséquent, elle est exclue du bénéfice des prestations d’assurance-emploi à compter du 9 juillet 2023. Cependant, elle pourrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi avant cette date.
Aperçu
[4] L’appelante a travaillé pour la dernière fois chez son ancien employeur au cours de la semaine commençant le 4 juin 2023. Comme elle n’avait pas de quarts de travail pour les semaines commençant le 11 et le 18 juin 2023, elle a demandé des prestations d’assurance-emploi.
[5] La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les raisons du départ de l’appelante. Elle affirme que même s’il n’était pas prévu que l’appelante travaille pendant une certaine période, elle a quitté volontairement son emploi sans justification. En effet, elle n’a pas répondu au courriel de l’employeur qui tentait de lui proposer des heures de travail. La Commission n’a donc pas été en mesure de lui verser des prestations.
[6] La Commission affirme qu’au lieu de partir quand elle l’a fait, l’appelante aurait pu parler à l’employeur, après sa période de maladie, pour voir s’il pouvait lui donner plus d’heures. La Commission affirme qu’elle aurait pu continuer à chercher du travail à temps plein tout en conservant des heures à temps partiel chez son employeur.
[7] L’appelante n’est pas d’accord. Elle affirme qu’elle n’a pas quitté volontairement son emploi. Elle explique avoir été congédiée par l’employeur parce qu’il ne lui a pas donné de quarts de travail pendant plus de deux semaines. Elle affirme que des modifications importantes ont été apportées à sa rémunération, car elle ne recevait plus d’heures à temps plein. L’employeur lui a dit que les heures ne sont pas garanties, en raison des niveaux de production.
Question en litige
[8] L’appelante est-elle exclue du bénéfice des prestations parce qu’elle a quitté volontairement son emploi sans justification?
[9] Pour répondre à cette question, je dois d’abord aborder la question du départ volontaire de l’appelante. Je dois ensuite décider si l’appelante était fondée à quitter son emploi.
Analyse
Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante a quitté volontairement son emploi
[10] Je conclus que l’appelante a quitté volontairement son emploi le 9 juillet 2023.
[11] L’appelante affirme qu’elle n’a pas quitté volontairement son emploi. Elle dit qu’elle n’a pas démissionné ou refusé de travailler (sauf pour des raisons médicales). Elle explique avoir été congédiée par l’employeur parce qu’il ne lui a pas donné d’heures de travail pendant plus de deux semaines.
[12] La Commission affirme qu’un arrêt de rémunération a peut-être eu lieu pendant la période où il n’était pas prévu que l’appelante travaille. Mais, elle affirme que l’appelante a quitté volontairement son emploi lorsqu’elle a omis de répondre à la proposition d’heures de travail de l’employeur.
[13] Le départ volontaire comprend le fait de démissionner, mais aussi les situations suivantesNote de bas page 1 :
- le refus d’accepter une offre d’emploi comme solution à une perte d’emploi anticipée, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où l’emploi prend fin;
- le refus de reprendre un emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où l’emploi est censé reprendre;
- le refus de continuer à exercer un emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d’une activité, d’une entreprise ou d’un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert.
[14] L’employeur a produit un relevé d’emploi indiquant que l’appelante avait démissionné. L’employeur affirme que le dernier jour pour lequel elle a été payée était le 6 juin 2023Note de bas page 2.
[15] L’appelante a demandé des prestations d’assurance-emploi le 22 juin 2023. Dans sa demande de prestations et sa demande de relevé d’emploi, elle indique que son dernier jour de travail était le 9 juin 2023Note de bas page 3.
[16] L’appelante affirme que pendant la semaine commençant le 4 juin 2023, elle a seulement eu un quart de travail de 7 heures le 9 juin 2023. Elle dit que le 9 juin 2023 (non le 6 juin 2023) était son dernier jour de travail.
[17] L’appelante a envoyé un courriel à l’employeur (son superviseur direct) le 8 juin 2023. Elle a demandé à l’employeur un travail à temps plein de 40 heures par semaine. Elle a dit avoir seulement travaillé deux jours par semaine du 24 avril au 2 juin 2023. Elle a dit qu’on ne prévoyait lui accorder que 7 heures par semaine à compter du 4 juin 2023Note de bas page 4.
[18] L’appelante affirme avoir parlé à l’employeur le 9 juin 2023 et avoir été informée que les heures de travail à temps plein n’étaient pas disponibles en raison de la demande de productionNote de bas page 5.
[19] L’appelante affirme que le 22 juin 2023, pendant la deuxième semaine sans travail, elle s’est rendue au bureau de Service Canada. On lui a dit de demander son relevé d’emploi à l’employeur et de demander des prestations d’assurance-emploi.
[20] L’appelante a de nouveau envoyé un courriel à l’employeur le 23 juin 2023. Elle a dit qu’étant donné qu’on ne lui avait pas octroyé d’heures au cours des deux dernières semaines, elle avait besoin d’un relevé d’emploiNote de bas page 6.
[21] L’appelante affirme qu’elle avait un problème de santé oculaire. Son médecin lui a dit de se reposer les yeux pendant 10 jours. On lui a dit d’éviter la lumière, y compris les écrans d’ordinateur et de porter des lunettes aux verres teintés. Elle affirme que son problème de santé a rendu difficile l’envoi de courriel à l’employeur et que son frère a dû l’aider.
[22] L’appelante a reçu un billet médical daté du 29 juin 2023. Il indique qu’elle était prise en charge du 29 juin au 9 juillet 2023. Il indique aussi qu’elle pourra retourner au travail le 9 juillet 2023Note de bas page 7.
[23] L’appelante affirme qu’on lui a offert quatre jours de travail la semaine du 25 juin 2023, mais pas une semaine de 40 heures. Elle était incapable de travailler en raison de son problème de santé. Elle a parlé avec le chef d’équipe et lui a dit qu’elle ne pouvait pas se rendre au travail. Le chef d’équipe a dit qu’il le signalerait à l’employeur.
[24] L’employeur a envoyé un courriel à l’appelante le 30 juin 2023. L’employeur a dit que l’appelante devait travailler 40 heures par semaine à compter du 25 juin 2023 et qu’elle n’était pas présente. L’employeur lui a demandé si elle voulait toujours travailler pour luiNote de bas page 8.
[25] L’appelante a envoyé un courriel à l’employeur le 3 juillet 2023. Elle a dit qu’elle a téléphoné à l’employeur le 25 juin 2023 et qu’elle a dit au chef d’équipe qu’elle était incapable de travailler en raison d’un problème de santé. Le chef d’équipe a dit à l’appelante qu’il avait informé l’employeur. Elle a dit qu’elle avait demandé des heures à temps plein par courriel le 8 juin 2023 et qu’elle n’avait pas de quarts pour les deux prochaines semaines. Elle a dit qu’elle avait demandé son relevé d’emploi et qu’on n’avait pas répondu à sa demande en temps opportunNote de bas page 9.
[26] L’employeur a envoyé un courriel à l’appelante le 7 juillet 2023. Il a dit qu’on ne lui avait pas signalé qu’elle était malade. L’employeur a déclaré qu’il était en mesure de répartir les heures disponibles, selon la production, et qu’il n’était pas en mesure de donner à l’appelante autant de quarts de travail qu’elle le voudrait. L’employeur a demandé à l’appelante si elle était toujours capable de travailler, car il préparait l’horaire de la semaine commençant le 9 juillet 2023Note de bas page 10.
[27] L’appelante a envoyé un courriel à l’employeur le 10 juillet 2023. Elle lui a demandé de remettre [traduction] « un formulaire d’entrevue de cessation d’emploi » à un collègue pour que ce dernier puisse remplir le relevé d’emploiNote de bas page 11.
[28] L’appelante affirme avoir reçu d’autres lettres de l’employeur. Le 11 juillet 2023, par courriel, l’employeur a demandé à parler à l’appelante. Le 13 juillet 2023, encore par courriel, l’employeur lui a demandé si elle avait [traduction] « pris une décision ». L’employeur lui a téléphoné à la fin de juillet 2023 pour lui demander pourquoi elle ne s’était pas présentée au travail la semaine commençant le 25 juin 2023. Elle a répondu qu’elle a seulement vu ces courriels des semaines plus tard, en raison de son problème de santéNote de bas page 12.
[29] L’appelante fait valoir que son employeur ne lui a pas offert plus d’heures à temps plein ni un autre emploi. Elle affirme qu’elle n’était pas obligée d’attendre davantage ou de plaider pour que son employeur lui accorde plus d’heures. Elle dit que la Commission affirme qu’elle a choisi de quitter son emploi, mais elle n’a pas précisé quand ce choix a été fait.
[30] L’appelante s’appuie sur une décision du Tribunal qui a déclaré que la prestataire n’a pas quitté volontairement son emploi, car l’employeur ne lui avait pas octroyé d’autres quarts de travail, même si la prestataire a parlé à son employeur et rempli des fiches de présence indiquant sa disponibilitéNote de bas page 13. J’estime que cette affaire peut être différenciée en fonction des faits. La prestataire a rempli des feuilles de temps indiquant sa disponibilité, mais l’employeur ne lui a donné aucun travail. Tandis que dans la situation de l’appelante, l’employeur lui a demandé si elle était disponible pour travailler au cours de la semaine du 9 juillet 2023, puis elle n’a pas répondu.
[31] Dans une autre décision, ce Tribunal a déclaré que le prestataire a mis fin à sa relation d’emploi lorsqu’il a refusé de reprendre son emploi de chauffeur d’autobus scolaire à un moment où l’employeur avait du travail pour lui au début de la nouvelle année scolaire. Le prestataire a refusé son ancien itinéraire parce que les heures de travail avaient diminué, et il a dit qu’il devait chercher un emploi à temps plein. Il a également refusé un itinéraire plus long parce qu’il a dit que c’était une grosse responsabilitéNote de bas page 14. J’estime que cette affaire-là est semblable à la situation de l’appelante et j’adopte son raisonnement. Même si, dans cette affaire-là, le prestataire s’est vu offrir à la fois plus d’heures et moins d’heures que ce qu’il travaillait auparavant, on a conclu qu’il avait quitté volontairement son emploi en refusant les deux emplois qui lui étaient offerts.
[32] Je conclus que l’appelante a quitté volontairement son emploi à compter du 9 juillet 2023. Je me fie au courriel que l’employeur a envoyé à l’appelante le 7 juillet 2023 pour démontrer que l’employeur lui offrait du travail pour la semaine commençant le 9 juillet 2023. Dans ce courriel, l’employeur demande à l’appelante si elle est capable de travailler, car il préparait l’horaire de la semaine commençant le 9 juillet 2023. Selon la note du médecin, l’appelante pouvait retourner au travail le 9 juillet 2023. L’appelante a envoyé un courriel à l’employeur le 10 juillet 2023. Elle a demandé que les documents nécessaires à la production de son relevé d’emploi lui soient remis, mais rien ne montre qu’elle a indiqué sa disponibilité ou informé l’employeur de son problème de santé persistant. L’appelante n’a pas répondu au courriel de l’employeur pour indiquer sa disponibilité, et par le fait même, a quitté volontairement son emploi. En effet, elle a refusé de reprendre son emploi à compter de la semaine commençant le 9 juillet 2023.
Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter son emploi
[33] Les parties ne sont pas d’accord sur le fait que l’appelante était fondée à quitter son emploi au moment où elle l’a fait.
[34] La loi prévoit qu’une personne est exclue du bénéfice des prestations si elle quitte volontairement son emploi sans justificationNote de bas page 15. Il ne suffit pas d’avoir une bonne raison de quitter un emploi pour prouver que le départ était fondé.
[35] La loi explique ce que signifie « être fondé à ». Selon la loi, une personne est fondée à quitter son emploi si son départ volontaire est la seule solution raisonnable dans son cas. Elle indique qu’il faut tenir compte de toutes les circonstancesNote de bas page 16.
[36] L’appelante est responsable de prouver que son départ était fondé. Elle doit le prouver selon la prépondérance des probabilités. Cela signifie qu’elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable (il y a plus de chances) que quitter son emploi était la seule option raisonnableNote de bas page 17.
[37] Pour décider si l’appelante était fondée à quitter son emploi, je dois examiner toutes les circonstances qui existaient au moment de son départ. La loi énonce certaines des circonstances que je dois examinerNote de bas page 18.
[38] Une fois que j’aurai établi les circonstances qui s’appliquent à l’appelante, cette dernière devra démontrer qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable que de quitter son emploi à ce moment‑làNote de bas page 19.
Les circonstances qui existaient lorsque l’appelante a démissionné
[39] L’appelante affirme que l’une des circonstances prévues par la loi s’applique à son cas. Plus précisément, elle affirme que des modifications importantes ont été apportées aux modalités concernant son salaireNote de bas page 20.
[40] L’appelante affirme qu’elle a déjà travaillé à temps plein pour l’employeur pendant de nombreuses années. Cependant, ses heures ont diminué graduellement d’avril à juin 2023, jusqu’à ce qu’elle n’obtienne pas de travail pendant plus de deux semaines. La rémunération qui découlait de ses heures à temps partiel ne lui permettait pas de payer ses dépenses.
[41] Le relevé d’emploi montre que du 19 décembre 2022 au 22 avril 2023 l’appelante a travaillé de 73 à 96 heures aux deux semaines. Puis, ses heures bimensuelles ont diminué comme suitNote de bas page 21 :
- 70 heures pour la période de paie se terminant le 23 avril 2023;
- 28 heures pour la période de paie se terminant le 7 mai 2023;
- 32 heures pour la période de paie se terminant le 21 mai 2023;
- 43 heures pour la période de paie se terminant le 4 juin 2023;
- 8 heures pour la période de paie se terminant le 18 juin 2023.
[42] Le relevé d’emploi précédent montre que du 8 août 2021 au 24 avril 2022 l’appelante a travaillé de 73 à 114 heures aux deux semainesNote de bas page 22.
[43] L’appelante affirme que de juin à décembre 2022, elle est passée à des heures à temps partiel pour pouvoir terminer un cours de niveau collégial. Elle a ensuite recommencé à travailler à temps plein pour l’employeur.
[44] L’appelante affirme qu’elle a demandé plus d’heures au planificateur presque chaque fois que l’horaire hebdomadaire était publié, à compter d’avril 2023. On lui a dit qu’on avait réduit les heures de travail en raison de la baisse de la demande de production et qu’on ne pouvait pas offrir d’heures à temps plein.
[45] L’appelante affirme avoir demandé à plusieurs reprises à son employeur des heures à temps plein, de vive voix et par courriel (tel que détaillé ci-dessus).
[46] L’appelante affirme qu’on lui a offert des heures à la fin de juin 2023, mais qu’elle n’a pas pu travailler ces heures en raison de son problème de santé.
[47] La Commission n’a pas parlé à l’employeur.
[48] J’estime qu’on n’a pas modifié de façon importante les modalités concernant le salaire de l’appelante au moment où elle a quitté volontairement son emploi. Certes, il y a eu un changement important quant à son salaire pour les périodes de paie se terminant le 7 mai au 18 juin 2023, car elle travaillait seulement entre 8 et 43 heures aux deux semaines. Cependant, l’employeur et l’appelante ont tous deux déclaré qu’il y avait plus d’heures disponibles la semaine du 25 juillet 2023, soit 40 heures comme l’employeur l’a indiqué ou 4 jours comme l’appelante l’a indiqué.
[49] Je dois examiner les circonstances qui existaient lorsque l’appelante a quitté son emploi le 9 juillet 2023. L’appelante et l’employeur conviennent qu’il y avait plus d’heures disponibles au cours de la semaine commençant le 25 juillet 2023. À l’époque où elle a quitté son emploi, l’appelante ne s’est pas renseignée davantage auprès de l’employeur au sujet des demandes de production ou des heures de travail. Ni la Commission ni l’appelante n’ont démontré que ses heures de travail étaient garanties aux termes d’un contrat de travail. Par conséquent, j’estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que des changements importants ont été apportés aux modalités concernant son salaire lorsque l’appelante a quitté son emploi le 9 juillet 2023.
[50] Toutefois, je conclus que les heures et la rémunération de l’appelante n’étaient plus fiables ou prévisibles. Je me fie à son témoignage et aux relevés d’emploi pour démontrer qu’elle avait déjà travaillé à temps plein pour l’employeur, sauf lorsqu’elle a expressément demandé des heures à temps partiel. À compter de la période de paie se terminant le 7 mai 2023, elle ne recevait plus d’heures à temps plein de façon fiable ou prévisible, en dépit du fait qu’elle avait demandé des heures à temps plein à l’employeur à de nombreuses reprises.
[51] Dans le cas de l’appelante, lorsqu’elle a quitté volontairement son emploi, ses heures de travail ou sa rémunération n’étaient plus fiables ou prévisibles.
L’appelante avait des solutions raisonnables
[52] Je dois maintenant vérifier si la seule solution raisonnable dans le cas de l’appelante était de quitter son emploi au moment où elle l’a fait.
[53] L’appelante affirme qu’elle n’avait pas d’autre solution raisonnable. Elle affirme qu’elle n’était pas obligée de continuer à avoir la même conversation avec son employeur pour demander des heures à temps plein.
[54] La Commission est en désaccord. Elle affirme que l’appelante aurait pu parler à l’employeur, à la suite de sa période de maladie, pour voir s’il pouvait lui donner plus d’heures. La Commission affirme qu’elle aurait pu continuer à chercher du travail à temps plein tout en conservant des heures à temps partiel chez son employeur.
[55] L’appelante affirme avoir commencé à chercher du travail à temps plein ailleurs à partir de mai 2023. Elle a fourni plusieurs copies de demandes d’emploi qu’elle a soumis à des employeurs potentiels, à compter du 19 mai 2023Note de bas page 23.
[56] La Cour a déclaré qu’il incombe aux personnes assurées, en échange de leur participation au régime, de ne pas provoquer de risque de chômage ni, à plus forte raison, de transformer en certitude ce qui n’était qu’un risque de chômageNote de bas page 24.
[57] Je conclus que l’appelante avait d’autres solutions raisonnables. Elle aurait pu continuer à chercher un emploi à temps plein tout en continuant à travailler pour son employeur. Sinon, elle aurait pu obtenir un autre emploi à temps plein avant de démissionner. Elle venait tout juste de commencer à chercher un nouvel emploi, deux mois avant de partir. Si elle recevait seulement des heures à temps partiel, cela n’aurait peut-être pas nui à sa recherche active d’emploi.
[58] De plus, l’appelante aurait pu discuter avec l’employeur, après sa période de maladie, pour voir s’il pouvait lui donner plus d’heures. Le courriel de l’employeur indique que l’appelante s’est vu offrir 40 heures de travail pour la semaine commençant le 25 juin 2023. L’employeur a communiqué avec l’appelante à plusieurs reprises. L’appelante aurait pu poser des questions à son employeur au sujet du niveau de production envisagé, car la preuve indique que d’autres heures auraient pu être disponibles.
[59] Compte tenu des circonstances qui existaient lorsque l’appelante a démissionné, cette dernière avait d’autres solutions raisonnables que celle de quitter son emploi au moment où elle l’a fait, pour les raisons mentionnées ci-dessus.
[60] Par conséquent, l’appelante n’était pas fondée à quitter son emploi.
Conclusion
[61] Je conclus que l’appelante est exclue du bénéfice des prestations à compter du 9 juillet 2023. Cependant, elle pourrait être admissible aux prestations d’assurance-emploi avant cette date.
[62] Par conséquent, l’appel est rejeté avec des modifications.